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12/09/2013 | FRANCE | N°12/14203

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 septembre 2013, 12/14203


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

HF

N°2013/481













Rôle N° 12/14203







SCI CCFM





C/



SCI DES COMPLEMENTS

SCM DES DOCTEURS [E] & [P]

Syndicat des

copropriétaires L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS D'ATHELIA I















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

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SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07735.







APPELANTE







SCI CCFM

prise en la personne de son représentant légal e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

HF

N°2013/481

Rôle N° 12/14203

SCI CCFM

C/

SCI DES COMPLEMENTS

SCM DES DOCTEURS [E] & [P]

Syndicat des

copropriétaires L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS D'ATHELIA I

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07735.

APPELANTE

SCI CCFM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florence BRUNET-HUMBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SCI DES COMPLEMENTS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Marc DESCOUBES avocat au barreau de PARIS.

SCM DES DOCTEURS GIRAUD & SPACCONI

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, au siège social sis [Adresse 4]

Non comparante

Syndicatdescopropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS D'ATHELIA I

représenté par son syndic en exercice, Cabinet OTIM - [Adresse 2]

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Suivant acte authentique du 29 septembre 2008, la SCI CCFM faisait l'acquisition de la SCI DES COMPLEMENTS d'un lot au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé à La Ciotat.

Exposant avoir constaté à l'occasion de travaux de cloisonnement dans lesdits locaux la présence, sous un faux-plafond, de fils électriques, canalisations et tuyaux, alimentant le cabinet dentaire occupant le lot situé au premier étage au-dessus de son lot, elle assignait la SCI DES COMPLEMENTS, la SCM des docteurs [E] et [P], et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, devant le tribunal de grande instance de Marseille en suppression des branchements et canalisations et paiement d'une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.

Vu son appel le 23 juillet 2012 du jugement prononcé le 10 mai 2012 l'ayant déboutée de ses demandes contre la SCI DES COMPLEMENTS, déclaré irrecevable sa demande contre la SCM des docteurs [E] et [P], déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour frais formée par ladite SCM, l'ayant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 600 euros en faveur du syndicat de la copropriété sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ayant débouté la SCI DES COMPLEMENTS de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la SCI DES COMPLEMENTS du 22 novembre 2012, et les conclusions de la SCI CCFM du 10 juin 2013;

Vu l'assignation le 5 octobre 2012, de la SCM des docteurs [E] et [P] en l'étude de l'huissier, et du syndicat des propriétaires, représenté par son syndic, à personne habilitée, et leur défaut de constitution d'avocat;

Vu la clôture prononcée le 20 juin 2013;

**

En appel la discussion porte sur la conformité de la délivrance, et subsidiairement sur l'application de la garantie des vices cachés.

MOTIFS

1) Il ressort des conclusions de première instance de la SCM et des factures qu'elle avait alors produites, que les travaux litigieux ayant consisté à faire passer, dans le volume du local acquis par la SCI CCFM, des tuyauteries pour permettre la circulation de fluides nécessaires à l'activité de dentisterie de ses deux associés, ont été réalisés à son initiative et 'après avoir obtenu l'autorisation verbale de monsieur [B], représentant de la SCI DES COMPLEMENTS', et que ces travaux ont, pour leur plus grande part, été réalisés après la signature, le 27 mai 2008, de la promesse de vente en faveur de la SCI CCFM, et avant la réitération le 29 septembre 2008 de ladite promesse, soit entre fin mai et mi juillet 2008.

Par ailleurs, la SCI CCFM précise sans être contestée que 'sur le plan de masse, rien n'indique que les lots étaient 'grevés' de canalisations et tuyaux de plomberie'.

Il s'ensuit, comme elle le soutient, qu'il y a eu un manquement par la SCI DES COMPLEMENTS à son obligation de délivrance, et ce en particulier sur le fondement de l'article 1614 du Code civil suivant lequel la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, étant relevé que la vente a été parfaite en l'espèce dès la signature de la promesse le 27 mai 2008.

2) Le préjudice au titre des travaux est fixé à la somme de 4.688,32 euros, montant d'un devis pour l'enlèvement des tuyauteries litigieuses, outre une somme de 19.734 euros demandé pour permettre le raccord des cloisons après enlèvement desdites tuyauteries au 'plancher en béton' (ce que la cour comprend comme étant le plancher du local du premier étage), seul de nature à permettre, entre les quatre locaux mis en location par la SCI CCFM, un cloisonnement le plus étanche possible sur le plan phonique.

Il ne sera alloué en revanche aucune somme pour un autre préjudice matériel ou un préjudice de jouissance, sans justification d'une incidence financière des désordres sur les locations.

La SCI DES COMPLEMENTS est en conséquence condamnée à payer à la SCI CCFM la somme de 24.422,32 euros (4.688,32 + 19.734).

3) La SCI DES COMPLEMENTS supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à la SCI CCFM la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a débouté la SCI CCFM de ses demandes dirigées contre la SCI DES COMPLEMENTS, et a condamné la SCI CCFM aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut en raison du mode d'assignation de la SCM des docteurs [E] et [P], par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI CCFM de ses demandes dirigées contre la SCI DES COMPLEMENTS, et a condamné la SCI CCFM aux dépens.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la SCI DES COMPLEMENTS à payer à la SCI CCFM la somme de 24.422,32 euros.

Dit que la SCI DES COMPLEMENTS supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Badie, Simon- Thibaud, Juston des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la SCI DES COMPLEMENTS à payer à la SCI CCFM la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/14203
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/14203 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.14203 ?
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