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20/09/2013 | FRANCE | N°12/04329

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 septembre 2013, 12/04329


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/442













Rôle N° 12/04329







DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE





C/



[L] [O]

[Y] [U] épouse [B]

[F] [B]

SCP [O]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Paul GUEDJ



Me F

rançoise MICHOTEY













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/73.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE Prise en la personne de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/442

Rôle N° 12/04329

DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE

C/

[L] [O]

[Y] [U] épouse [B]

[F] [B]

SCP [O]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Paul GUEDJ

Me Françoise MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/73.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [L] [O], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [Y] [U] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me JOYARD, avocat au barreau de LYON

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me JOYARD, avocat au barreau de LYON

SCP [O] prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié, , demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013, puis prorogé au 20 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par le jugement dont appel du 6 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a annulé le commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST aux époux [B], emprunteurs défaillants, à raison de l'absence de caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 12 mars 2004 en vertu duquel il a été délivré consécutivement à l'irrégularité qui l'affecte, le défaut d'annexion à l'acte des procurations, et par application de l'article 1318 du code civil.

Le juge de l'exécution a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la partie saisie au motif que le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré en référence à une procédure pénale qui est en cours et dont il serait prématuré de tirer des conclusions.

Vu le dépôt, fait le 24 juillet 2012 au greffe de la Cour, des assignations à jour fixe autorisées le 14 mars 2012 à la suite de l'appel interjeté le 6 mars 2012,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 mai 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de se déclarer incompétente pour prononcer sur la validité de la minute et hors inscription de faux, de débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, de juger que l'action en nullité invoquée sinon exercée est prescrite et que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, d'enjoindre aux intervenants forcés de fournir toutes explications sur les circonstances dans lesquelles les actes critiqués ont été reçus, et aux emprunteurs de justifier de leur situation financière, patrimoniale et fiscale, et de juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

soutenant notamment

avoir consenti les deux prêts dans des conditions d'endettement normales en vue d'un investissement locatif sous le régime de loueur en meublé non professionnel, que ce n'est qu'en 2009 qu'il est apparu que les époux [B] avaient à son insu souscrit par la suite 20 autres prêts pour un endettement global de 3,5 M€ en 13 emprunts entre 2003 et 2006 pour exercer une activité de loueur en meublé professionnel,

que la chambre mixte de la Cour de cassation a confirmé l'absence de sanction du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié,

que le caractère prétendument frauduleux de l'acte ne résulte d'aucune preuve,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 avril 2013 par [L] [O] et la SCP [O] tendant à la réformation du jugement dont appel, et demandant à la Cour de juger l'absence d'obligation d'annexion des procurations à la copie exécutoire, l'absence de sanction de l'omission de la formalité, l'inapplicabilité des articles 8 et 21 du décret aux procurations en brevet reçues par un notaire autre que le rédacteur de l'acte, la ratification du mandat donné qui rend inopérante l'allégation d'un défaut de représentation, la prescription des critiques contre les actes notariés de l'espèce, demandant enfin à la Cour de condamner les époux [B] à séquestrer les loyers perçus sur un compte CARPA avec affectation spéciale au profit de la banque, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 avril 2013 par les époux [B] tendant à la caducité de la déclaration d'appel, à défaut à la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,

soutenant notamment qu'ils ont été les victimes parmi d'autres nombreuses des agissements frauduleux de la société APOLLONIA qui, avec la participation des banques et notaires, les ont conduits par dol à une situation d'endettement massif sous couvert d'investissements de défiscalisation, que l'application restrictive de l'article 1318 du code civil n'est pas justifiée en droit, que le défaut d'annexion de la procuration des époux [B] constitue une irrégularité de forme tout comme le défaut d'annexion de la procuration de la banque et la chaîne des délégations, encore le défaut de concordance des dates de l'offre de prêt entre l'acte de prêt et la procuration, non respectée, tout comme encore le mandat qu'ils avaient donné à un clerc de notaire qui a été accompli par une secrétaire notariale qui, en l'absence de clause de substitution expressément autorisée, n'a pu les représenter, que l'exigibilité du prêt n'est pas justifiée par une déchéance prononcée en connaissance du caractère frauduleux des agissements de la société APOLLONIA et ainsi au mépris de l'obligation de loyauté et de bonne foi de l'article 1134 du code civil, que la saisie est aussi inutile, en l'état des garanties déjà détenues, qu'abusive en l'état de la connaissance qu'a la banque des agissements frauduleux au moyen desquels le titre a été obtenu,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 908 du code de procédure civile concernant la procédure ordinaire est sans application dans le cadre de la procédure à jour fixe, régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile ;

que le moyen de caducité de l'appel n'est pas fondé ;

Attendu que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, résulte des termes mêmes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et est vainement contestée relativement aux contestations tendant à mettre en cause la validité des actes notariés ;

qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'application de l'article 1318 du code civil et le faux, la première ne concernant que l'existence d'un vice de forme et pouvant donc être recherchée hors la procédure d'inscription de faux qui relève, elle, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel  ;

qu'il en est de même de l'exception de nullité de l'acte notarié fondée sur un défaut de signature ou un défaut de pouvoir du mandataire dès lors que ces défauts ne sont pas articulés à raison d'une disposition de l'acte prétendue fausse ;

Attendu que s'il est vrai que le titre qui fonde la poursuite est la copie exécutoire et non la minute de l'acte notarié, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations qui visent l'acte lui-même et les conditions dans lesquelles il a été reçu dès lors que la copie exécutoire n'est autre que la reproduction de l'acte lui-même ;

Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971 ;

Attendu, sur l'application de l'article 1318 du code civil, que les dispositions de ce texte, selon lequel l'acte qui ne serait point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, n'édictent pas une nullité ;

qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;

que l'action qui tend à en obtenir l'application n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu, sur le fond, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;

Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;

que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;

Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les vices de forme et de capacité de l'officier qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;

qu'il en est de même, pour la compétence du notaire, des dispositions de l'article 9 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 ;

qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu ;

qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 23 ancien devenu 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;

Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci  ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à elles, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

que l'on ne peut par conséquent également que s'en tenir à ces loi et décret, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme, et auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter ;

Attendu qu'il en résulte au total que les époux [B] ne sont pas fondés à prétendre que l'application de l'article 1318 s'étendrait à toute irrégularité de forme et ne serait pas limité aux seules prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971, ni que retenir le contraire reviendrait à faire prévaloir un texte réglementaire sur une loi au mépris de la hiérarchie des normes ;

que leurs moyens relatifs à l'importance de la procuration dans le processus d'établissement de l'acte notarié ou aux vérifications ultérieures que permet son annexion, sont inopérants aux fins prétendues dès lors que rien, ni dans le code civil ni dans le décret, n'autorise à étendre les dispositions de l'article 1318 du code civil au-delà des prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 pris pour son application ;

Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu que l'emprunteur n'a pas qualité ni intérêt légitime pour prétendre élever, à son profit et contre l'établissement bancaire, des critiques sur les procuration et délégations de pouvoir par lesquels ce dernier s'est fait représenter à l'acte notarié et qu'il ne discute pas lui-même;

Attendu que l'irrégularité invoquée du contrat à raison d'un défaut de représentation tenant au fait que la procuration donnée comporte une divergence de dates en ce qui concerne l'offre de prêt qu'elle évoque et celle résultant de l'acte notarié de prêt, n'est pas invoquée en vue du prononcé de la nullité du contrat mais comme générant l'application de l'article 1318 du code civil ;

Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 5 février 2004 par Maître [X], notaire associé à LYON, contient mandat donné par les époux [B] d'emprunter auprès de tout établissement de son choix « jusqu'à concurrence de la somme de 299.000 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;

Attendu que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, d'un montant de 149.500 €, adressée le 28 janvier 2004 par voie postale et reçue le 29, a été acceptée par les époux [B] le 9 février 2004 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 12 mars 2004 ;

que la discordance existe et n'est pas apparente dès l'abord à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt ;

mais attendu qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, plus amples dans la procuration, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 5 février 2004, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 12 mars 2004;

Attendu que l'irrégularité qui résulterait de la discordance dénoncée supposerait en outre en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée de la procuration, qui évoque une signature et non une acceptation et sans préciser l'origine des offres, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener et annexés à l'acte de prêt, démonstration que les appelants ne font pas précisément, se contentant d'évoquer des généralités que rien ne vient étayer, pas même des documents de comparaison d'écriture alors qu'ils prétendent n'avoir pas eux-même apposé les dates sur les documents bancaires ;

Attendu de plus que les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une irrégularité de fond du mandat, là où :

non seulement la mention ci-dessus discutée -« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre illustratif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé dont la généralité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil,

mais en outre les appelants qui ont reçu les fonds empruntés et les ont remboursés pendant plusieurs années sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, n'élèvent présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt qu'ils avaient contracté sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de celui en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance ;

Attendu enfin que l'irrégularité ainsi examinée n'aurait pas été d'un défaut de forme comme il est soutenu, mais de fond, et n'était donc pas susceptible de se rattacher à la sanction recherchée ;

Attendu enfin que le notaire est fondé à soutenir que le défaut de conformité au mandat des engagements contractés par le mandataire ne serait en tout état de cause pas sanctionné de nullité par la loi qui énonce seulement, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil, que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

et attendu qu'il est constant que les époux [B] ont employé les fonds conformément à l'acte, se sont comportés en propriétaire du bien financé et en ont perçu les revenus tout en remboursant l'emprunt dans les termes de l'échéancier de remboursement communiqué par la banque et annexé à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que le notaire est fondé à soutenir qu'ils ont ainsi ratifié, tacitement mais sans équivoque, les engagements contractés en leur nom par le mandataire substitué sur les termes et conditions desquels ils n'ont jamais élevé aucune critique et ne le font toujours pas ;

Attendu que l'irrégularité invoquée du contrat à raison d'un défaut de représentation tenant au fait que le mandataire qui a opéré n'est pas clerc de notaire contrairement aux termes du mandat n'est pas invoquée en vue du prononcé de la nullité du contrat mais ne se comprend qu'au titre d'irrégularités supplémentaires de l'acte justifiant la confirmation de l'annulation du commandement de saisie comme procédant du caractère abusif de la déchéance du terme ou de l'abus de saisie allégué ;

Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 5 février 2004 par Maître [X], notaire associé à LYON, contient mandat donné par les époux [B] à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [O], notaire à Aix-en-Provence pouvant agir ensemble ou séparément » ;

Attendu qu'il est constant que Madame [J] qui a assuré la représentation des époux [B] à l'acte notarié de prêt en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [O];

que l'irrégularité qui en résulte selon le moyen n'est pas apparente à la lecture de l'acte puisque non seulement la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt, mais en outre celui-ci désigne Madame [J] comme clerc de notaire, qualité qu'elle n'a pas ;

que la prétention, issue d'une découverte tardive, ne serait donc pas atteinte par le délai de prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu au fond que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ce mandat serait atteints de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

que contrairement à ce que soutiennent les appelants donc, la substitution n'est pas interdite par le seul fait qu'elle n'aurait pas été expressément consentie et ne constitue pas en soi une irrégularité, alors en outre que la procuration contient in fine mandat de « substituer et généralement faire le nécessaire » ;

Attendu qu'il suit de ces motifs que le caractère prétendument frauduleux de l'acte n'est pas susceptible de se déduire des prétendues irrégularités, non fondées ;

Attendu qu'il est constant que la déchéance du terme a été prononcée à raison de l'interruption des remboursements ;

que la circonstance que la banque ait alors eu connaissance des plaintes déposées contre la société APOLLONIA et des processus qu'elles mettaient en cause ne démontre pas qu'elle ait mis en 'uvre de mauvaise foi les stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme dès lors que sa participation au processus frauduleux dénoncé, qu'elle dément, n'est pas à ce jour avéré ;

Attendu que le caractère inutile et abusif de la saisie immobilière est en vain allégué en référence aux garanties que possède la banque sur le bien -qu'elle met précisément à exécution- et à une saisie-attribution de loyers dont il ne saurait lui être fait grief de ne pas se contenter, le créancier ayant légalement le choix des mesures d'exécution et les époux [B] eux-mêmes soutenant l'insuffisance des loyers à permettre de faire face aux charges de remboursement, la surévaluation à l'achat du prix de l'immeuble ainsi que l'étendue exceptionnelle de leur endettement par ailleurs ;

Attendu que le caractère abusif de la saisie n'est pas mieux justifié en référence à une autre procédure de saisie immobilière poursuivie en même temps par la banque contre les époux [B] dès lors que c'est en vertu d'un autre prêt consenti un jour auparavant pour l'acquisition d'un autre immeuble, pareillement impayé, et sur l'immeuble donné en garantie ;

qu'il n'est pas autrement démontré dans la mesure où il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux ou particulièrement suspect du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour, et alors que la saisie est poursuivie sur l'immeuble lui-même acquis au moyen des fonds prêtés ;

qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts des époux [B] n'a pas de fondement ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que les moyens opposés par les époux [B] à la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST sur le bien lui-même acquis à l'aide des fonds prêtés et affecté à sa garantie sont inopérants et que la banque justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

que le jugement dont appel est donc réformé ;

Attendu que le décompte de la créance à raison de laquelle le commandement valant saisie immobilière a été délivré le 11 janvier 2011 ne fait l'objet d'aucune discussion -étant ici précisé cependant que la Cour redresse les erreurs que contiennent les éléments des conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST relativement au montant de la créance et de la désignation de l'immeuble saisi, qui sont le résultat d'une interversion avec ceux d'une autre procédure de saisie immobilière suivie en même temps en première instance et en appel ;

Attendu qu'aucune vente amiable n'a été demandée ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, le dossier de la procédure étant pour le surplus renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables et mise à prix ainsi que la taxation des frais de poursuite, tous éléments sur lesquels la Cour n'est pas en mesure de prononcer ;

Attendu que le notaire n'a aucune qualité pour prétendre demander une consignation de loyers au profit de la banque ;

qu'il ne démontre pas non plus le caractère abusif des actions et défenses des époux [B] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare les époux [B] mal fondés en leur exception de caducité de l'appel, en leur contestation du caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 12 mars 2004 à raison du défaut d'annexion à l'acte des procurations, en leur demande en nullité du commandement de saisie tiré d'une absence de mandat de la personne qui les a représentés et d'une discordance des dates d'offre de prêt entre la procuration et l'acte notarié de prêt, en leurs prétentions à un défaut d'exigibilité de la créance, à l'inutilité et au caractère abusif de la saisie, et les en déboute ;

Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Valide la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST pour un montant de 151.554,33 € en principal, frais, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 5,70% à compter du 11 octobre 2010 ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux [B] dans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 1] » figurant au cadastre rénové section AW [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et AW [Cadastre 3] , formant le lot n°28 du lotissement dénommé « [Localité 3] », soit le lot n°116 consistant en un appartement de type T2 et les 58/10.000èmes des parties communes générales, sis [Adresse 4] ;

Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables et la mise à prix ainsi que la taxation des frais de poursuite,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [B] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04329
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/04329 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;12.04329 ?
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