COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/408
Rôle N° 08/22740
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
SARL ENTREPRISE DALL'ERTA
SMABTP
Société MACONNERIE ET PLATERIE DU GOLFE
SA SWISS LIFE
[U] [S]
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
Me F. MICHOTEY
Me P. GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 03/3199.
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.A.R.L. DALL'ERTA
prise en la personne de son gérant en exercice
RCS SAINT TROPEZ B 597 380 385,
[Adresse 8]
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués,
assistée de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
S.M.A.B.T.P.
prise en la personne de son Président en exercice
RCS PARIS 775 684 764,
[Adresse 1]
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués,
assistée de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Société MACONNERIE ET PLATERIE DU GOLFE
prise en la personne de son gérant
assignée le 30.04.2009 par PVRI article 659 du CPC à la requête de de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
demeurant [Adresse 7]
défaillante
SA SWISS LIFE
venant aux droits de la SOCIETE SUISSE ACCIDENTS
venant aux droits de l'UPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS PARIS B 391 277 878,
[Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocate au barreau de TOULON,
Monsieur [U] [S]
assigné le 07.05.2009 et le 15.05.2009 par PVRI Article 659 du CPC à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
demeurant [Adresse 3]
défaillant
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
RCS DU MANS n° 440 048 882,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocate au barreau de TOULON,
S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE
prise en la personne de son gérant
assignée le 20.04.2009 à personne habilitée à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
[Adresse 9]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD anciennement AGF IART,prise en la personne de son représentant légal
RCS PARIS B 542 110 291,
[Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocate au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 1990, la SCI LA TOUSSUIRE AZUR, assurée au titre d'une police dommages ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs (CNR) auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), a entrepris, au Rayol Canadel, la construction d'un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments séparés, qu'elle a ensuite commercialisé par appartements vendus en état futur d'achèvement.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- la société maçonnerie et plâtrerie du Golfe pour le gros 'uvre, assurée par la compagnie Union et Phoenix Espagnol aux droits de laquelle vient à ce jour la société SWISS LIFE
- la société DALL'ERTA pour les VRD et terrassements, assurée par la SMABTP,
- [U] [S] pour le lot plomberie électricité assuré par les Assurances Mutuelles de France aux droits desquelles se trouvent les MMA IARD,
- la société COUVERTURE VAROISE pour le lot charpente, couverture et zinguerie, assurée par la compagnie d'assurances AGF IART devenue SA ALLIANZ IARD.
Par acte notarié du 26 juin 1997, la SCI LA TOUSSUIRE AZUR a vendu à M. [W] un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble HORIZON à l'état brut de gros-oeuvre.
Suite à l'apparition de désordres d'infiltrations et de remontées capillaires dans l'appartement de M. [W], le syndicat de copropriété de la résidence HORIZON a procédé, le 18 décembre 2001, à une déclaration de sinistre auprès de la MAF, assureur dommages ouvrage qui, sur la base d'un rapport préliminaire du 9 octobre 2001, a accordé sa garantie.
Le syndic de copropriété a, par la suite, déclaré le 7 décembre 2001 à cet assureur, les désordres d'infiltrations dans l'appartement [J] pour lesquels la MAF a accordé sa garantie le 12 février 2002.
Puis le syndicat de copropriété a, le 12 septembre 2002, déclaré au même assureur des dommages liés aux dégradations du front de taille du talus dominant les parkings.
La MAF a, pour la base du rapport de son expert du 18 octobre 2002, refusé sa garantie le 4 octobre suivant.
Par acte du 3 février 2003, le syndicat de copropriété HORIZON a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SCI LA TOUSSUIRE AZUR et la MAF en indemnisation de son préjudice.
M. [W] en a fait de même par acte du 14 mars 2003.
Par divers actes en date du 28 mai 2003, la MAF a assigné en garantie les divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Par arrêt infirmatif du 26 février 2004, la cour d'appel de ce siège, statuant en référé, a, sur la demande du syndicat de copropriété et de M. [W] intervenant volontaire, désigné en qualité d'expert M. [K].
Par ordonnance de référé du 9 juin 2004, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux différents intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs.
Par ordonnance du 23 septembre 2004, le juge de la mise en état a joint les procédures engagées par le syndicat de copropriété et par M. [W].
Les appels en garantie de la MAF à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs n'ont pas été joints à la procédure principale.
Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [Q] ;
- condamné in solidum la SCI TOUSSUIRE AZUR, le syndicat de copropriétaires de la résidence HORIZON et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 104 650 € au titre du préjudice matériel
* 2 744 € en remboursement du déshumidificateur
*5 000 € au titre du préjudice de jouissance
*3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON et la SCI TOUSSUIRE AZUR seront relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par la MAF ;
- dit y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La MAF a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2008.
Par arrêt du 14 octobre 2010, la cour a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SCI TOUSSUIRE AZUR, le syndicat de copropriétaires de la résidence HORIZON et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [W] les sommes suivantes :
*2 744 € en remboursement du coût d'un déshumidificateur
*3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des autres chefs réformés, la cour a :
- condamné in solidum la SCI TOUSSUIRE AZUR, la MAF assureur CNR, le syndicat de copropriétaires de la résidence HORIZON et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur dommages-ouvrage à payer :
*au syndicat de copropriété HORIZON :
la somme de 100 464 € TTC (valeur juillet 2005) au titre des travaux de reprises réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt,
*à M. [W] :
-la somme de 4 186 € TTC (valeur juillet 2005) réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt au titre du préjudice matériel,
*100.000 € au titre du préjudice locatif,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la MAF assureur dommages-ouvrage au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant des indemnités susvisées ;
- débouté le syndicat de copropriété HORIZON et M.[W] du surplus de leurs demandes ;
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [Q] ;
- débouté le syndicat de copropriété HORIZON de ses demandes à l'encontre de Mme [Q] ;
- condamné la MAF assureur dommages ouvrage et CNR à payer au syndicat de copropriété HORIZON une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI TOUS SUIRE AZUR et la MAF à garantir le syndicat de copropriété HORIZON des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt ;
- dit que la MAF assureur CNR de la SCI TOUSSUIRE AZUR garantira la SCI TOUSSUIRE AZUR des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt y compris les dépens.
****************
Par divers actes en date du 28 mai 2003, la MAF a assigné en garantie les divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la MAF et l'a condamnée à payer à la compagnie AGF IART, à la compagnie AXA France IARD et aux MMA IARD la somme de 1000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La MAF a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2008.
Par arrêt rendu sur ce siège le 14 octobre 2010, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2010 et a renvoyé l'affaire à la mise en état, en ce que les recours de l'assureur dommages-ouvrage étaient conditionnés par l'issue de l'instance principale pendante devant la cour.
Par arrêt mixte rendu sur ce siège le 21 mars 2013 la cour a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la MAF pour cause de prescription ;
Avant dire droit,
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2013 ;
- ordonné la réouverture des débats afin que la MAF, assureur dommages-ouvrage justifie du paiement du coût des réparations des désordres, lui conférant subrogation ;
- dit que cette justification assortie de conclusions devront être produites et communiquées aux autres parties pour le 30 avril 2013 ;
- dit que les parties pourront conclure sur la recevabilité de l'action de l'assureur dommages-ouvrages pour le 30 mai 2013 ;
- dit que la procédure reviendra à l'audience du 2 juillet 2013, la clôture étant prononcée le 18 juin 2013 ;
Vu les conclusions de la MAF du 16 avril 2013 ;
Vu les conclusions du 31 mai 2013 de la SARL DALL'ERTA et de la SMABTP,
Vu les conclusions du 18 juin 2013 des MMA IARD,
Vu les conclusions du 18 juin 2013 de la SA ALLIANZ,
Vu les conclusions du 18 juin 2013 de la SA SWISS LIFE,
La société maçonnerie et plâtrerie du Golfe assignée le 30 avril 2009 procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas, pas plus que [U] [S] assigné, selon les mêmes modalités par acte des 7 et 15 mai 2009.
La société COUVERTURE VAROISE assignée à personne habilitée par acte du 20 avril 2009 ne comparaît pas.
L'ordonnance de clôture en date du 18 juin 2013 a été rabattue en accord de l'ensemble des parties et la procédure a été clôturée le 2 juillet 2013 ;
Sur ce ;
La MAF justifie du montant des sommes qu'elle a régulièrement payées en exécution de l'arrêt rendu le 14 octobre 2010 à savoir :
- 7 avril 2011, la somme de 127.598,25 €
- 7 avril 2011, la somme de 40.109,48 €
- 2 mai 2011, la somme de 239,87 €
- 2 mai 2011, la somme de 14.770,68 €
- 12 mai 2011, la somme de 3.048,98 €
- 16 juin 2011, la somme de 71.831,68 €
- 12 août 2011, la somme de 1856,41 €
Ces sommes réglées pour un montant total de 259.455,35 € entre les mains de l'avoué de la MAF ont été suivies de règlements en faveur du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [W] par l'intermédiaire de leur avoué.
La MAF justifie des conditions de sa subrogation dans les droits des maîtres de l'ouvrage et elle est donc fondée à rechercher la garantie des constructeurs sur le fondement de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil.
[U] [S], la SARL MACONNERIE PLATRERIE DU GOLFE, la SARL COUVERTURE VAROISE (non représentés) et la SARL DALL'ERTA seront condamnés à garantir la MAF du montant des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 259.455,35 €.
La Compagnie MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie Assurances Mutuelles de France, assureur de Raymond DE CARPENTERIE, dénie sa garantie en ce que la police a été souscrite à effet du 6 juin 1991, alors que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est en date du 15 décembre 1990, étant précisé que le contrat stipule expressément que le contrat ne couvre que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
En l'état de ces éléments contenus dans la police et non querellés par la MAF, la garantie décennale de la Compagnie MMA IARD ne peut être mobilisée.
La SA SWISS LIFE, assureur de SARL MACONNERIE PLATRERIE DU GOLFE chargée du lot gros 'uvre, dénie sa garantie en ce que cette société n'a pas souscrit l'activité étanchéité.
L'expert judiciaire a mis en évidence le non-respect des règles de l'art en matière de protection d'étanchéité et de drainage d'infrastructure du bâtiment adossé sur le flanc d'une colline en terrain pentu, en précisant qu'il avait relevé l'absence d'un vrai solin de protection en tête de l'étanchéité.
L'examen des conditions particulières de la police d'assurance démontre l'absence de souscription de l'activité étanchéité, qui figure sous plusieurs rubriques. La garantie de la SA SWISS LIFE ne peut être mobilisée.
La Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société AGF IART, assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE, fait valoir que les désordres ne sont pas imputables à son assurée et que seules les garanties obligatoires peuvent être mobilisées en raison de la résiliation de la police survenue le 1er janvier 1994.
La cause des désordres est indifférente à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, dont le constructeur peut s'exonérer en cas de justification d'une cause étrangère. L'assureur n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'imputabilité des désordres à son assurée, en ce que les constructeurs ne sont pas recevables à invoquer la faute des autres constructeurs pour s'exonérer de la présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et par voie de conséquence, à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier.
La Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société AGF IART, assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE, ne peut exciper de l'absence de garantie des préjudices immatériels par l'effet de la résiliation du contrat survenue le 1er janvier 1994.
En effet, le paiement des primes d'assurances pendant la période qui se situe entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période.
Les dommages trouvant leur source dans la période de validité du contrat, l'assureur est tenu à la réparation de l'intégralité des préjudices matériels et de jouissance.
La SMABTP, assureur de la SARL DALL'ERTA, qui demande la confirmation du jugement, ne conteste pas sa garantie, étant précisé que ses contestations concernant l'imputabilité des désordres à son assurée sont inopérantes, par les motifs développés ci-avant.
En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Aucune des parties n'ayant conclu sur les recours entre constructeurs, il convient de condamner in solidum la SMABTP et la Compagnie ALLIANZ IART à garantir la MAF, avec les constructeurs, dans la limite de la somme de 259.455,35 €.
La demande de la MAF concernant la limitation de garantie des dommages immatériels, est indifférente à la solution du présent litige, étant relevé que cette demande devait être formulée dans le cadre de la décision qui l'a condamnée au paiement des indemnités aux maîtres de l'ouvrage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut
Vu l'arrêt mixte rendu sur ce siège le 21 mars 2013 qui a, notamment, infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la MAF pour cause de prescription ;
Déboute la MAF de sa demande concernant sa demande relative à la limitation de sa garantie au titre des dommages immatériels ;
Condamne in solidum RAYMOND DE CARPENTERIE, la SARL MACONNERIE PLATRERIE DU GOLFE, la SARL COUVERTURE VAROISE, la SARL DALL'ERTA la SMABTP et la Compagnie ALLIANZ IART à garantir la MAF dans la limite de la somme de 259.455,35 € ;
Déboute la MAF de son recours en garantie dirigé contre la Compagnie MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie Assurances Mutuelles de France, assureur de [U] [S] et contre la SA SWISS LIFE, assureur de SARL MACONNERIE PLATRERIE DU GOLFE ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [U] [S], la SARL MACONNERIE PLATRERIE DU GOLFE, la SARL COUVERTURE VAROISE, la SARL DALL'ERTA la SMABTP et la Compagnie ALLIANZ IART aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE