COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/410
Rôle N° 12/07571
[S] [K]
[W] [A] épouse [K]
[P] [C]
[O] [G]
C/
SARL PROMOTION ROBAK ALAIN COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à : Me E. TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 04/00790.
APPELANTS
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL PROMOTION ROBAK ALAIN COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée le 6.7.2012 à personne habilitée à la requête des époux [K], de Mme [C] et de M. [G],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président (rédacteur)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1eraoût 2000, les époux [K] ont acheté en l'état futur d'achèvement, à la société PROMOTION ROBAK ALAIN COTE D'AZUR (PRA COTE D'AZUR), une villa (lot n°7) dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 2] situé à [Localité 2].
Le 19 octobre 2001, le bien a été livré avec réserves.
Par courrier en date des 3 janvier et 10 mars 2002, Monsieur [K] a informé la société PRA COTE D'AZUR de l'apparition de nouvelles réserves.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves et de divers désordres, les époux [K] ont assigné en référé la société PRA COTE D'AZUR.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a ordonné une expertise et désigné à cet effet Monsieur [E].
Par acte en date du 16 janvier 2004, les époux [K] ont assigné la société PRA COTE D'AZUR devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du coût des travaux de finition et de remise en état, outre la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2006.
Par ordonnance en date du 16 avril 2009, le Juge de la Mise en Etat a condamné la société PRA COTE D'AZUR à verser aux époux [K] la somme de 3.250 € à titre de provision.
Par arrêt en date du 22 avril 2010, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé cette ordonnance.
Le 17 mai 2010, les époux [K] ont revendu la villa litigieuse à Monsieur [G] et Madame [C].
Le 6 juillet 2011, Monsieur [G] et Madame [C] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par acte en date du 8 juillet 2011, les époux [K], Madame [C] et Monsieur [G] ont assigné Monsieur [Q], architecte.
La procédure à l'encontre de Monsieur [Q] n'a pas été jointe à la présente procédure.
Par jugement en date du 21 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur [Q] qui n'est pas partie à la procédure,
- condamné la société PROMOTION ROBAK ALAIN COTE D'AZUR à payer aux époux [K], Madame [C] et Monsieur [G] :
.la somme de 750 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres b, c, d avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 19 décembre 2006,
.la somme de 12.925 € HT soit 13.635 €TTC au titre de la réalisation du mur de soutènement de la route,
.dit que ces sommes seront productives d'intérêts capitalisés d'année en année jusqu'au parfait paiement,
.débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
.condamné la société PROMOTION ROBAK ALAIN COTE D'AZUR à payer aux époux [K], Madame [C] et Monsieur [G] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société PROMOTION ROBAK ALAIN COTE D'AZUR aux dépens et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Les époux [K], Madame [C] et Monsieur [G] ont interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2012.
Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2012 par les époux [K], Madame [C] et Monsieur [G], appelants ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants en date du 6 juillet 2012 délivrée à la société PROMOTION ROBAK ALAIN COTE D'AZUR par les époux [K], Madame [C] et Monsieur [G] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de la société PRA CÔTE D'AZUR, l'assignation et les conclusions d'appel ayant été délivrées à la nouvelle domiciliation de cette société, selon l'extrait Kbis, soit 1501, route des Dolines Le Thélème Office Xtra Box 57, et remises à Madame [L] [U] qui a déclaré être habilitée à recevoir ces actes.
Dans leur déclaration, les appelants ont formé appel total du jugement mais celui-ci n'est pas contesté sur l'irrecevabilité des demandes formées contre Monsieur [Q], architecte qui n'était pas partie à l'instance et qui ne l'est pas plus en cause d'appel.
Sur le fond
Les appelants querellent le jugement en ce qu'il n'a pas retenu une réception tacite sans réserve qui n'est contestée par aucun des constructeurs et sollicitent subsidiairement que soit prononcée la réception judiciaire à la date du 19 octobre 2001, date de remise des clefs, afin que les condamnations prononcées contre la société PRA COTE D'AZUR le soient sur le fondement de la garantie décennale, ou biennale s'il s'agit d'éléments d'équipement dissociables, pour une prise en charge des assureurs.
Or s'agissant de la réception de l'ouvrage qui ne peut exister qu'entre le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, le jugement a exactement relevé qu'aucun justificatif n'était produit d'une réception expresse des travaux, encore moins sans réserve, ou d'une réception tacite, l'absence des locateurs d'ouvrages, et, en cause d'appel, de la société PRA COTE D'AZUR ne permettant pas de statuer sur ce point et encore moins de prononcer une réception judiciaire, qui ne saurait de surcroît être opposable à des assureurs qui ne sont pas dans la cause.
C'est donc par une exacte application aux faits de la cause des dispositions légales, que le tribunal a débouté les époux [K] et leurs acquéreurs de leurs demandes engagées sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil, mais a retenu en revanche la garantie de la société PRA COTE d'AZUR sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, sur les désordres apparents réservés à la livraison, ou dénoncés dans le délai d'un mois après cette livraison, en l'absence, comme en l'espèce d'une réception, l'action ayant bien été engagée dans l'année de la prise de possession.
Le jugement n'est pas querellé sur la condamnation de la société PRA COTE d'AZUR à payer la somme de 750€ au titre des travaux de reprise des désordres b, c, d outre indexation, et n'est pas querellé non plus sur la condamnation de cette société à indemniser conjointement les propriétaires successifs pour la réalisation d'un mur de soutènement de la route, étant observé que cette non réalisation, ou ce défaut de conformité apparent par rapport aux documents contractuels, que l'expert a estimé indispensable à la stabilisation du front de route, relève de la responsabilité contractuelle du vendeur et non de la garantie visée à l'article 1642-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009.
Il en est de même pour le caniveau qui, contrairement aux dispositions contractuelles, n'a pas été réalisé par la société PRA Côte d'Azur mais ultérieurement par Monsieur [K], et pour lequel les appelants réclament une somme de 5500€ dont ils ont été déboutés par le premier juge, faute de preuve des frais exposés à ce titre qui ne peuvent coïncider avec un devis qui n'a précisément pas été suivi d'une commande.
Eu égard au montant facturé au marché pour ce poste de travaux, il convient d'indemniser Monsieur et Madame [K] pour cette non exécution imputable à la société PRA CÔTE D'AZUR, à hauteur de 4000€.
Les époux [K] sollicitent enfin une indemnisation à hauteur de 15 000 euros, pour un trouble de jouissance dont ils ne caractérisent pas la nature ni ne justifient l'existence, même en cause d'appel, l'expert ayant noté que les désordres relevés sont essentiellement de finition ou esthétiques et n'empêchent pas l'habitabilité normale de la maison. Le jugement qui les a déboutés de ce chef de demande doit être confirmé.
La société PRA CÔTE D'AZUR doit être condamnée à payer aux appelants une indemnité de procédure de 1500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la non réalisation du caniveau,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la société PROMOTION ROBAK ALAIN (PRA) CÔTE D'AZUR à payer à Monsieur et Madame [S] [K] la somme de 4000€ à ce titre ;
Y ajoutant,
Condamne la société PRA CÔTE D'AZUR à payer aux appelants une indemnité de procédure de 1500€ ;
Condamne la société PRA CÔTE D'AZUR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE