COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 26 SEPTEMBRE 2013
FG
N° 2013/514
Rôle N° 12/11481
SA BATIMENTS COMMERCIAUXINDUSTRIELS 'BCI'
C/
[V] [U]
[Y] [F]
[K] [W]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER
Me Paul GUEDJ
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt de Cour de Cassation en date du 04 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° Q11-12.868 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 - RG 09/5104 - par la cour d'appel de Montpellier à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Montpellier (RG 06/4148).
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société Anonyme BATIMENTS COMMERCIAUXINDUSTRIELS 'BCI' immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 322686833,agissant
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Paul-Philippe MASSONI avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
Maître [V] [U],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me SPANU de la SCP COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Maître [Y] [F],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (Tunisie)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me SPANU de la SCP COSTE- BERGER - PONS , avocat au barreau de MONTPELLIER.
Maître [K] [W],
avocat
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La société National Westminster Bank SA a consenti par acte authentique du 23 mars 1993 à la Sarl Greenstrike un prêt d'un montant de 2.800.000 francs remboursable sur deux ans au taux mensuel du marché monétaire majoré de 2,50 %.
En garantie de ce prêt, la société Greenstrike avait consenti à la société National Westminster Bank une hypothèque sur plusieurs biens immobiliers à [Localité 2], avec effet jusqu'au 31 mars 1996.
La Sarl Greenstrike ayant été défaillante dans le remboursement du prêt, la SA National Westminster Bank a entrepris de réaliser sa garantie hypothécaire en confiant à M°[V] [U], avocat au barreau de Nice, mandat d'engager une procédure de saisie immobilière de la totalité des biens hypothéqués.
C'est M°[K] [W], avocat au barreau de Nîmes, qui a été nommée pour assurer postulation devant le tribunal de grande instance de Nîmes dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière, M°[V] [U] restant l'avocat plaidant de la SA Westminster Bank.
La Sarl Greenstrike a fait l'objet d'une procédure collective, avec jugement de redressement judiciaire le 2 mai 1995, puis jugement de liquidation judiciaire le 5 septembre 1995, M°[R] [G] étant désigné liquidateur.
Par trois jugements d'adjudication prononcés le 6 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Nîmes, les différents immeubles hypothéqués de la Sarl Greenstrike, ont été adjugés suite à une carence d'offre, à la SA National Westminster Bank, créancier poursuivant.
M°[Y] [F], avocat au barreau de Nice, a été mandaté par la SA National Westminster Bank pour défendre ses intérêts dans ces dossiers en lieu et place de M°[V] [U] et le 31 janvier 1996, M°[U] a transmis à M°[F] l'ensemble des dossiers de la SA National Westminster Bank.
En l'état des décisions d'adjudication du 6 juillet 1995, l'inscription d'hypothèque conventionnelle sur lesdits immeubles, qui étaient venue à échéance le 31 mars 1996, n'a pas été renouvelée.
Le 31 octobre 1996, M°[G], ès qualités de liquidateur de la Sarl Greenstrike, a fait assigner la SA National Westminster Bank en nullité des jugements d'adjudication.
La SA National Westminster Bank a alors déclaré sa créance à concurrence de 3.153.502,71 Frs en principal et intérêts par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 1996. Elle a demandé à être admise comme créancière hypothécaire.
Par jugement en date du 1er avril 1997, le tribunal de commerce de Brignoles a déclaré nulle et de nul effet les poursuites aux fins de saisie immobilière qui avaient abouti aux trois jugements d'adjudication précités du 6 juillet 1995, postérieurement au jugement de mise en redressement judiciaire de la société débitrice.
En conséquence, de cette nullité des adjudications et de l'absence de renouvellement des inscriptions hypothécaires, la société Westminster National Bank s'est retrouvée dans la situation d'un créancier chirographaire.
La société Westminster National Bank a alors cédé sa créance, à un prix non précisé, à la Sarl ACRI, par acte sous seing privé en date du 17 février 1998.
La Sarl ACRI l'a à son tour cédée, à un prix non précisé, à la SA Bâtiments Commerciaux Industriels par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2005.
Ces cessions ont été régulièrement signifiées au mandataire judiciaire.
Par arrêt infirmatif en date du 11 octobre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis à titre chirographaire la créance déclarée à hauteur en principal de 426.857,25 €, et à hauteur de 53.891,14 € au titre des intérêts échus au jour du redressement judiciaire.
Les 14 et 23 juin 2006, la société Bâtiments Commerciaux Industriels BCI a fait assigner les trois avocats M°[V] [U], avocat au barreau de Nice, M°[Y] [F], avocat au barreau de Nice, et M°[K] [W], avocat au barreau de Nîmes, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle, demandant leur condamnation solidaire à lui payer des dommages et intérêts du fait de la perte de sa créance par la faute de ces avocats.
Par jugement en date du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- déclaré irrecevable, comme prescrite l'action en responsabilité engagée par assignation en date du 23 juin 2006, par la société Bâtiments Commerciaux Industriels, à l'encontre de M.[V] [U] dont la mission a pris fin le 31 janvier 1996,
- rejeté la fin de non recevoir opposée par Mme [K] [W] à la société Bâtiments Commerciaux Industriels au motif d'un défaut de qualité à agir,
- rejeté la fin de non recevoir opposée par Mme [K] [W] et M.[Y] [F], à l'action en responsabilité engagée à leur encontre par la société Bâtiments Commerciaux Industriels et tirée de la prescription,
- débouté la société Bâtiments Commerciaux Industriels de son action en responsabilité et de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de M.[Y] [F] et de Mme [K] [W],
- dit que l'action récursoire que M.[V] [U] et M.[Y] [F] ont engagée à l'encontre de Mme [K] [W] aux fins de l'entendre condamnée à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation se révèle dépourvue d'objet à défaut de condamnation prononcée à leur encontre,
- débouté M.[V] [U] et M.[Y] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeté la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles de M.[V] [U] et M.[Y] [F],
- condamné la société Bâtiments Commerciaux Industriels aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Bâtiments Commerciaux Industriels a relevé appel de ce jugement.
Par un premier arrêt, en date du 11 mai 2010, la cour d'appel de Montpellier a :
- déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M.[V] [U],
- rejeté la fin de non recevoir opposée par M°[K] [W] au motif d'un défaut de qualité à agir,
- rejeté la fin de non recevoir pour prescription opposée par M°[F],
- ordonné la réouverture des débats sur le surplus.
Par arrêt en date du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a :
- vu l'arrêt rendu par cette cour le 11 mai 2010, et après réouverture des débats, confirmé la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté le moyen de prescription soulevé par M°[W],
- au fond, infirmé la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société BCI de son action en responsabilité, de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- statuant à nouveau, condamné in solidum M°[F] et [W] à indemniser la société BCI et en conséquence à lui payer la somme de 293.065,09 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné maîtres [F] et [W] à payer à la société BCI la somme de SIX MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens,
- condamné maître [W] à garantir maître [F] à hauteur des trois quarts des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais de l'article 700 et dépens au bénéfice de la société BCI,
- rejeté les autres demandes,
- condamné maîtres [F] et [W] aux dépens de première instance et d'appel pour leur partie non liquidée par le précédent arrêt, et dit que ceux d'appel seront recouvrés par la SCP GARRIGUE, Avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M°[W], la Cour de cassation, 1ère chambre civile, par arrêt en date du 4 mai 2012 a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [W] et
M.[F], in solidum, à indemniser la société Bâtiments commerciaux industriels et Mme [W] à garantir M.[F] des trois quarts des condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; (Sur le visa de l'article 1147 du code civil, la Cour reproche aux juges d'avoir ainsi statué 'sans s'assurer, comme elle y était invitée, que la perte de créance indemnisée était définitive au regard de l'issue prévisible de la procédure de liquidation', privant la décision de base légale).
Par déclaration de saisine de M°JOURDAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2012, la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 juin 2013, la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement,
- condamner in solidum Mme [W] et M.[F] au paiement de la somme de 293.178 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date l'assignation,
- juger que lesdits intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- débouter les intimés de leurs fins, moyens et conclusions et de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- condamner in solidum Mme [W] et M. [F] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [W] et M. [F] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avocats.
La société BCI estime que l'existence de la faute de M°[F] et celle de M°[W] ne peut être remise en cause au vu de l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation.
Elle précise que sa créance, bien que chirographaire, d'un montant de 434.376,71 € lui a finalement et quand même été payée dans le cadre de la procédure collective.
La société BCI reconnaît avoir reçu le paiement de sa créance, mais fait observer que cette créance lui a été payée avec retard. Elle demande l'indemnisation du préjudice résultant de ce paiement avec retard. Elle fait remarquer que le paiement fin 1997 lui aurait permis de gagner au titre du marché monétaire une somme qui constitue un manque à gagner résultant de la faute de M°[F] et de M°[W].
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mai 2013, M°[V] [U] et M°[Y] [F] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 2277-1 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription soulevé par M°[F] et la demande d'indemnisation,
-à titre principal :
A) sur l'absence de responsabilité de M°[F] :
- dire la demande irrecevable comme prescrite,
- constater l'absence de faute de M°[F] dans le cadre du mandat qui lui était confié,
par conséquent, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la BCI de ses demandes,
- condamner la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels à payer à M°[F] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels à payer à M°[F] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
B) sur l'absence de responsabilité de M°[U] :
- dire les demandes dirigées contre M°[U] irrecevables par force jugée attachée au jugement du 30 juin 2009,
- en tout état de cause, constater que l'action dirigée contre M°[U] est prescrite,
- par conséquent, confirmer le jugement,
- constater l'absence de faute de M°[U] dans le cadre du mandat qui lui était confié,
- débouter la société BCI de ses prétentions,
- condamner la société BCI à payer à M°[U] une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire :
- constater l'existence d'une demande nouvelle au titre du préjudice dont il est demandé réparation à hauteur de 293.178 €, dire cette demande irrecevable,
- en tout état de cause, dire que la société BCI ne démontre pas ce préjudice comme étant certain et actuel et débouter la BCI de ses demandes,
- si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée, condamner M°[W] à relever et garantir M°[F] et M°[U] de toute condamnation à leur encontre,
- condamner la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels à payer à M°[U] et M°[F] une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL et ALLIGIER, avocats.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er mars 2013, M°[K] [W] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, juger irrecevable la demande nouvelle concernant le coût du refinancement,
- juger que la créance de la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels ne saurait excéder la somme de 84.585,09 €,
- plus subsidiairement, condamner M°[F] à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels au paiement d'une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Bâtiments Commerciaux et Industriels aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats.
M°[W] fait observer que l'arrêt de la Cour de cassation a seulement remis en cause l'appréciation du préjudice et a laissé entière la question de la garantie entre avocats mais que sur les autres points les choses sont jugées.
M°[W] estime qu'en l'état de son rôle secondaire elle devra être relevée et garantie pour moitié par M°[F].
M°[W] estime qu'il n'y a aucun lien causal entre la faute alléguée et le préjudice prétendu.
M°[W] considère que le préjudice n'est pas justifié. Il estime que la demande est nouvelle et n'est pas fondée.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 27 juin 2013.
MOTIFS,
-I) Ce qui a été définitivement jugé :
En l'état d'un arrêt de cassation partielle d'un arrêt de confirmation partielle, il convient de faire le point sur ce qui, compte tenu des dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2010, lequel confirmait en partie le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 30 juin 2009 et des dispositions définitives de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Montpellier du 11 mai 2010, qui n'a pas été frappé de pourvoi en cassation.
Concernant l'action de la société BCI contre M°[U], le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré cette action irrecevable comme prescrite.
L'arrêt non frappé de pourvoi, rendu le 11 mai 2010 par la cour d'appel de Montpellier, a confirmé cette disposition du jugement.
L'action dirigée par la société BCI contre M°[U] a été jugée prescrite. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
Concernant l'action de la société BCI contre M°[F], le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté la fin de non recevoir pour prescription opposée par M°[F].
Par arrêt non frappé de pourvoi, en date du 11 mai 2010, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette disposition du jugement.
L'action dirigée par la société BCI contre M°[F] n'est pas prescrite. Ce point est jugé.
Sur le fond, le tribunal a débouté la société BCI. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 mai 2010 ne se prononce pas sur le fond. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2010 retient la responsabilité de M°[F] et le condamne.
La Cour de cassation a cassé cette disposition de l'arrêt. Il convient en conséquence, et au vu des conclusions des parties, de se prononcer de nouveau sur cette responsabilité de M°[F], faute, préjudice et lien de causalité.
Concernant l'action de la société BCI contre M°[W], le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté la fin de non recevoir pour prescription opposée par M°[W].
Par arrêt du 14 décembre 2010 la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement sur ce point.
Cette disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2010 n'a pas été cassée, et se trouve définitive. L'action de la BCI contre M°[W] a été définitivement jugée recevable et non prescrite.
Sur le fond, le tribunal a débouté la société BCI. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 mai 2010 ne se prononce pas sur le fond. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2010 retient la responsabilité de M°[W] et le condamne.
La Cour de cassation a cassé cette disposition de l'arrêt. Il convient en conséquence, et au vu des conclusions des parties, de se prononcer de nouveau sur cette responsabilité de M°[W], faute, préjudice et lien de causalité. Les dispositions relatives à la garantie d'un avocat par l'autre ont été cassées. Elles seront jugées de nouveau le cas échéant.
En ce qui concerne l'action en dommages et intérêts menée par M°[U] et cette de même nature menée par M°[F] contre la société BCI, le tribunal les a rejetées. Par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel a rejeté les autres demandes, parmi lesquelles celles-ci. L'arrêt n'a pas été cassé sur ce point. Il a été en conséquence définitivement jugé du débouté de l'action en dommages et intérêts de M°[U] et de M°[F] contre la société BCI.
La disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2010 qui condamne M°[F] et M°[W] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, non cassée, est définitive.
-II) La demande de dommages et intérêts de la société BCI contre M°[F] et M°[W], avocats :
La société Bâtiments Commerciaux et Industriels demande la condamnation solidaire de M°[F] et de M°[W] à lui payer 293.178 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date l'assignation, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.
La faute reprochée à M°[F] est de ne pas avoir procédé au renouvellement des inscriptions hypothécaires tant que les jugements d'adjudication n'avaient pas été publiés et de ne pas avoir vérifié la situation de la société Greenstrike, eu égard à la possibilité d'une procédure collective, procédure qui a tout remis en cause.
La faute reprochée à M°[W] est de ne pas avoir, dans le cadre des procédures de saisie, vérifier la situation du débiteur, ce qui aurait évité des procédures d'adjudication qui ont été annulées.
Sur les fautes de ces deux avocats, la société BCI dit que leur existence ne peut plus être remise en cause, alors que la cassation ne porte pas sur leur existence mais sur le préjudice qui en serait la conséquence.
La Cour de cassation a écrit : Attendu que pour condamner Mme [W] et M.[F] à réparation, l'arrêt énonce que par les fautes combinées des deux avocats, la banque a perdu la seule garantie dont elle bénéficiait, subissant ainsi un préjudice certain et actuel et, partant, indemnisable avant même clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard du débiteur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer, comme elle y était invitée, que la perte de créance indemnisée était définitive au regard de l'issue prévisible de la procédure de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; $gt;$gt;.
Cette motivation laisse entendre que la question de l'existence des fautes n'est pas discutée.
D'ailleurs les pourvois en cassation ne portaient que sur la condamnation à payer la somme de 293.065,09 € et sur la garantie par M°[W], et non sur la condamnation à payer 6.000 € au titre des honoraires d'avocat, condamnation qui est la conséquence de la reconnaissance des fautes de ces deux avocats.
En tout état de cause, c'est l'existence du préjudice qui pose question.
La société BCI a précisé qu'en définitive, elle a, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2010, été payée, dans le cadre de la procédure collective Greenstrike, du montant de sa créance, créance pour laquelle elle avait pris des garanties hypothécaires.
Il en résulte que le préjudice dont elle demandait réparation jusqu'à présent en cette instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier, puis devant la cour d'appel de Montpellier, a disparu, alors que sa créance, correspondant à une somme en remboursement d'un prêt, qu'elle estimait perdue par suite de la perte des garanties hypothécaires, a été en définitive était payée comme si elle avait conservé lesdites garanties.
La société BCI estime qu'elle a quand même un préjudice parce qu'elle aurait été payée plus vite de sa créance, dit elle, sans les fautes des avocats.
M°[F] et M°[W] estiment que cette demande correspond à une demande nouvelle.
Il sera admis que cette est, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande initialement formée, et qu'elle est recevable.
Par contre la société BCI ne prouve pas que, compte tenu de la procédure collective, elle aurait été forcément payée plus vite de sa créance, sans la perte des inscriptions hypothécaires.
Ce préjudice nouveau qu'elle invoque n'est pas établi.
En conséquence, la société BCI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La question de la garantie d'un avocat par l'autre en conséquence d'une condamnation solidaire à paiement de dommages et intérêts est en conséquence sans objet.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 mai 2010,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2012,
Vu les dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2010,
Vu la déclaration de saisine du 21 juin 2012,
Rappelle qu'il été définitivement statué sur les points suivants :
- irrecevabilité par prescription de l'action de la société Bâtiments Commerciaux et Industriels contre M°[V] [U], avocat,
- recevabilité de l'action non prescrite de la société Bâtiments Commerciaux et Industriels contre M°[Y] [F], avocat,
- recevabilité de l'action non prescrite de la société Bâtiments Commerciaux et Industriels, ayant qualité à agir contre M°[K] [W], avocat,
- débouté de l'action en dommages et intérêts de M°[V] [U] contre la société Bâtiments Commerciaux et Industriels,
- débouté de l'action en dommages et intérêts de M°[Y] [F] contre la société Bâtiments Commerciaux et Industriels,
- condamnation de M°[F] et M°[W] aux dépens de première instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier et d'appel devant la cour d'appel de Montpellier, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel,
Statuant à nouveau sur les points restant à juger,
Déclare recevable la demande d'indemnisation en définitive présentée par la société Bâtiments Commerciaux et Industriels après paiement de sa créance inscrite à la procédure collective Greenstrike,
Au fond déboute la société Bâtiments Commerciaux et Industriels de cette demande,
Dit que la demande de garantie réciproque entre M°[F] et M°[W] est sans objet,
Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT