COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2013
N° 2013/469
Rôle N° 10/19544
[V] [E] [C] [Z]
[W] [N] [A] [D] [Q] épouse [Z]
SCI LES PINS MARITIMES
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à : la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6370.
APPELANTS
Monsieur [V] [E] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3]de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [N] [A] [D] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5] (60), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE
SCI LES PINS MARITIMES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013, puis prorogé au 04 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 16 septembre 2010 le tribunal de grande instance de [Localité 4] a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [V] [Z] et de Mme [W] [Q] épouse [Z], et de son exception de nullité de la notification aux fins de purge du 15 septembre 2008, a débouté les époux [Z] et la SCI LES PINS MARITIMES de leur exception de nullité de la notification de surenchère du 24 octobre 2008, et prononcé leur condamnation à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2010 M. [V] [Z], Mme [W] [Q] épouse [Z] et la SCI LES PINS MARITIMES ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2011 le conseiller de la mise en état, saisi par les appelants de demandes de vérification d'écritures concernant la procuration aux fins de surenchère produite par la banque en date du 24 octobre 2008 sous la signature prétendue de M. [R], s'est déclaré incompétent comme se rapportant à un acte sous seing privé.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 26 avril 2013 la SCI LES PINS MARITIMES et les époux [Z], s'opposant à la demande de nullité de la notification aux fins de purge soutenue par la Caisse intimée, évoquant l'intérêt à agir des époux [Z] et les conditions de la réquisition aux fins de surenchère, et formulant diverses observations sur le signataire de la procuration à fin de surenchérir, la délégation de pouvoir et la demande de vérification d'écriture, ont sollicité de la cour de faire droit à leurs demandes ainsi formulées :
* Les recevoir en leur appel, et ce faisant, vu les dispositions des articles 1324, 1843, 1984, 2478, 2479, 2480 4° du code civil, 117, 287 à 295, 455 et 700 du code de procédure civile,
* Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 septembre 2010 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur :
- de son exception de nullité de la notification aux fins de purge du 15 septembre 2008 ;
- de sa demande visant à faire juger que M. et Mme [Z] ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir.
* L'infirmer en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande en nullité de la notification de surenchère du 24 octobre 2008, et ce faisant,
* Principalement, déclarer nulle la procédure de surenchère, la réquisition aux fins de surenchère notifiée le 24 octobre 2008, et la procuration à fin de surenchérir du 24 octobre 2008,
* Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne rapporte pas la preuve que le signataire de la procuration à fin de surenchérir du 24 octobre 2008 est bien l'organe habilité à la représenter,
* Déclarer nulle la mise aux enchères et adjudication publique du lot n°4 dans un groupe d'habitations dénommé '[Localité 7]' requise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,
Subsidiairement,
* Ordonner la vérification de l'écriture figurant sur la procuration sous seing privé à fin de surenchérir du 24 octobre 2008 prétendument attribuée à M. [R], et de l'écriture 'bon pour pouvoir de surenchérir' figurant sur ladite procuration à fin de surenchérir,
À titre infiniment subsidiaire,
* Si par impossible M. [R] était le signataire de la procuration à fin de surenchérir du 24 octobre 2008, dire que la Caisse intimée ne justifie pas de l'existence d'une délégation de pouvoir habilitant celui-ci à donner procuration à fin de surenchérir à la SARL HAUTECOEUR-DUCRAY avocat et à Maître [I], huissier de justice,
* En conséquence, déclarer nulle la mise aux enchères et adjudication publique du lot n°4 dans un groupe d'habitations dénommé '[Localité 7]' requise par l'intimée,
* La condamner à payer à la SCI LES PINS MARITIMES la somme de 3.000 € pour frais non répétibles et à M. et Mme [Z] la somme de 3.000 € pour frais non répétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions récapitulatives n°2, déposées et signifiées le 12 mars 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, énumérant ses diverses créances en vertu d'actes notariés des 22 décembre 1989 et 21 août 1993 valant prêts au profit des époux [Z], outre des prêts à la consommation suivis d'une décision du tribunal d'instance de [Localité 4] du 29 novembre 1985 les condamnant solidairement à payer les sommes de 3.852,50 €, 20.569,65 € et 7.628,70 € avec intérêts au taux conventionnel, puis analysant la vente du bien hypothéqué, les procédures de purge et de contestation, et soutenant la nullité de la notification de purge par la SCI appelante le 15 septembre 2008 pour défaut de capacité et de respect de l'article 2478 du code civil, outre l'irrecevabilité de la demande de contestation de surenchère des époux [Z] faute d'intérêt, a demandé à la cour :
Vu les articles 2480 du code civil, 114 et 117 du code de procédure civile, in limine litis d'accueillir son exception de nullité de la notification aux fins de purge du 15 septembre 2008, en tant que de besoin au visa des articles 112 et 117 du code de procédure civile, diligentée au nom de la société et non par un mandataire pour le compte de la société en formation ;
Constater que la SCI LES PINS MARITIMES a été immatriculée au RCS en date du 3 octobre 2008, et qu'elle a acquis la personnalité morale à cette date, et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de cette exception de nullité ;
Constater que l'appelant ne reprend pas dans son dispositif la demande concernant la nullité de la procédure de surenchère, et de la dire abandonnée conformément à l'article 954 al. 2 du code de procédure civile ;
Constater que l'acte de réquisition de surenchère comporte la signature de Me [I] et la procuration à lui donnée, et que l'absence de signature ne peut être qu'un vice de forme sanctionné par la nullité uniquement dans l'hypothèse de la preuve d'un grief ;
Constater que la réquisition aux fins de purge a été notifiée à l'acquéreur et au vendeur en application de l'article 2480 du code civil et également aux créanciers inscrits ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les consorts [Z] et la SCI LES PINS MARITIMES de l'ensemble de leurs demandes ;
Constater que M. [V] [R] est l'auteur de la procuration à fin de surenchérir ;
Débouter les appelants de leur demande de vérification d'écriture fondée sur l'article 287 du code de procédure civile, au motif que le Crédit Agricole ne dénie pas l'écriture de M. [R] sur la procuration, et que cette procédure n'est applicable qu'au profit de la partie qui dénie son écriture sur un acte qu'on lui oppose ;
Condamner LA SCI LES PINS MARITIMES au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant acte passé le 25 juin 2008 en l'étude de Maître [G], notaire à [Localité 4], les époux [Z] ont vendu à la SCI LES PINS MARITIMES, moyennant le prix de 175.000 €, le lot n° 4 d'un groupe d'habitation dénommé '[Localité 6]' objet d'inscriptions d'hypothèques, pour l'acquisition initiale duquel les époux [Z] avaient contracté un prêt immobilier d'une valeur de 150.924,52 € au moyen d'un acte authentique de Maître [Y] notaire associé à [Localité 4] du 22 décembre 1989, accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, à laquelle la SCI LES PINS MARITIMES a fait délivrer ainsi qu'aux autres créanciers inscrits, par acte du 15 septembre 2008, la notification du prix de vente aux fins de purge.
Puis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait notifier à la SCI LES PINS MARITIMES, par acte du 24 octobre 2008, une réquisition de surenchère en vertu des dispositions de l'article 2480 du code civil.
C'est en l'état de cette notification que les époux [Z] et la SCI LES PINS MARITIMES, agissant à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par voie d'assignation valant saisine du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, contenant exception de nullité de ladite notification de surenchère de la Caisse intimée du 24 octobre 2008, dont ils ont été déboutés par le jugement dont appel.
Sur l'exception de nullité de la notification de purge :
La SCI LES PINS MARITIMES a fait notifier à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, le 15 septembre 2008, copie de l'acte passé par-devant Maître [G], notaire associé à [Localité 2] le 25 juin 2008, contenant vente à son profit par les époux [Z] du lot n° 4 d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] au prix de 175.000 €, et ce aux fins de purge des inscriptions grevant cet immeuble.
La nullité de cet acte soulevée par la Caisse intimée est argumentée au visa des articles 112 et 117 du code de procédure civile, pour avoir été délivré au nom de la société et non par un mandataire pour le compte de celle-ci en formation.
Mais il s'avère que l'acte notarié du 25 juin 2008 mentionne que l'acquéreur du bien vendu, en l'occurrence la société dénommée 'SCI LES PINS MARITIMES' et 'dont les statuts ont été établis suivant acte reçu par le notaire soussigné, ce jour même un instant avant les présentes', ladite 'représentée par Mme [T] [M], clerc de notaire', puis énonce la constitution de 'ladite société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 4]', et précise que :
- 'La présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article 6 troisième alinéa du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
- La personne dénommée aux présentes agissant au nom de la société est habilitée à cet effet en vertu d'un mandat qui lui a été conféré par tous les membres fondateurs aux termes mêmes des statuts. Ce mandat détermine les engagements à prendre au nom et pour le compte de la société et en précise les modalités.
- L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même', à condition que l'immatriculation intervienne 'au plus tard le 31 décembre 2008'.
Il n'est pas contesté que cette prescription a été parfaitement satisfaite en l'espèce dès le 3 octobre 2008, selon l'extrait Kbis du 21 juin 2009 qui, communiqué par l'intimée, spécifie au titre de l'activité de la société 'plus particulièrement acquisition d'une maison d'habitation formant le lot n° 4 d'un immeuble sis à [Localité 1]' susmentionné.
Dès lors, en l'état de la reprise des engagements pris en son nom, la SCI LES PINS MARITIMES était réputée avoir, à la date de la cession de l'immeuble, la personnalité morale conférée par l'immatriculation, de sorte que l'exception de nullité soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur est rejetée, ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge dont le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'exception de nullité de la notification de surenchère :
En l'espèce les époux [Z] et la SCI LES PINS MARITIMES se prévalent de la nullité de la notification de la surenchère faite à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, laquelle soutient que l'acte de réquisition de surenchère comporte la signature de Me [I] et la procuration à lui donnée, et que l'absence de signature ne peut être qu'un vice de forme sanctionné par la nullité uniquement dans l'hypothèse de la preuve d'un grief.
Aux termes de l'article 2480 du code civil :
« Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité. »
Il ressort de l'examen de la réquisition qu'elle comporte procuration et pouvoir à la SELARL Hautecoeur-Ducray, avocats au barreau de [Localité 4], et à Maître [I] huissier de justice associé à [Localité 4] et ce 'à fin de surenchérir', donnée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, venant aux droits et actions de la Caisse des Alpes Maritimes à la suite de la fusion absorption intervenue entre cette dernière et celles du Var et des Alpes de Haute Provence, en étant représentée par M. [V] [R].
Les procès-verbaux de signification délivrés aux consorts [Z] et à la SCI LES PINS MARITIMES, le 24 octobre 2008, sont assortis de la signature de Maître [I], en sorte d'une part qu'ils s'avèrent réguliers, et d'autre part que la Caisse intimée ne saurait s'opposer à la contestation élevée par les époux [Z] destinataires de ladite réquisition, lesquels ne sauraient cependant soulever l'absence de précision de celle-ci sur le montant des sommes réclamées à leur encontre, dont le détail n'avait pas à être précisé par un tel acte.
À l'examen des pièces communiquées par la Caisse intimée l'argumentation des appelants ne saurait être retenue, en ce qu'elle porte sur l'irrégularité de cette réquisition aux fins de surenchère, sur le signataire de la procuration, tel que parfaitement identifié en l'espèce d'après une attestation du Directeur Général de l'intimée du 18 juillet 2011, sur l'absence de signature constitutive d'un simple vice de forme non pertinent à défaut de preuve d'un quelconque grief, et sur la délégation de pouvoir dont la consistance n'est pas de nature à justifier la demande de vérification d'écriture soutenue par les appelants.
Enfin les consorts [Z] ne sont pas fondés à discuter le taux des intérêts se rapportant aux sommes dues, eu égard à l'arrêt de la présente cour du 20 février 2003 ayant statué de ce chef, en décidant que la Caisse était 'partiellement déchue de son droit aux intérêts du prêt consenti par acte du 22 novembre 1989 dans la limite de 1% du taux conventionnel'.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT