COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2013
N° 2013/458
Rôle N° 11/06691
Société HOIST AG
C/
Société DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTEKENBANK AG
[V] [L]
TRESORIER PRINCIPAL DES IMPOTS DE [1]
Sarl ORNAN
Mireille AUBRY
[G] [F]
[Z] [J] [K] épouse [F]
[T] [N]
GREFFIER EN CHEF DU TGI DE DRAGUIGNAN
Grosse délivrée
le :
à : Me Jérôme LATIL
Me Agnes ERMENEUX- CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4462.
APPELANTE
Société HOIST AG, venant aux droits de la société DRESDNER BANK AG, demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre Yves SAMSON de la SELAS SOFFAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Société DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTEKENBANK AG, demeurant Chez SCP [Adresse 1]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [V] [L]
demeurant Chez SCP [Adresse 10]
défaillant
TRESORIER PRINCIPAL DES IMPOTS DE [1], demeurant Chez Me [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. ORNAN, demeurant Chez société [Adresse 4]
défaillante
Madame [M] [S]
demeurant Chez Me [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [Z] [J] [K] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
défaillant
GREFFIER EN CHEF DU TGI DE DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 11]
pour dénonce
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG a consenti aux époux [F] un prêt par acte sous-seing-privé le 8 avril 1999 réitéré par acte authentique le 7 mai 1999 d'un montant de 900.000 DM ( 460.161 €) d'une durée de 25 ans destiné au financement de l'achat de biens immobiliers sis à [Adresse 9], assorti de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de premier rang prise le 30 juillet 1999 à effet jusqu'au 30 juin 2024. Ce contrat est expressément soumis au droit allemand.
La société Dresdner Bank AG. a prêté aux époux [F] le 26 avril 1999 la somme de 491.114,98 DM ( 251.109,10 € ) et a fait inscrire le 6 juillet 2001 une hypothèque judiciaire définitive à effet jusqu'au 6 juillet 2011 renouvelée jusqu'au 29 avril 2021.
Les époux [F] se sont par ailleurs engagés solidairement par acte notarié du 7 avril 1999 envers M. [V] [L] à lui payer une somme égale au principal de la dette foncière constituée par lui pour le remboursement du prêt accordé par la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG.
Les époux [F] n'étant plus en mesure de respecter leurs obligations, une procédure de saisie immobilière a été engagée par M. [V] [L] par commandement de saisie immobilière délivré le 3 juin 2003 conduisant à défaut de toute contestation de la créance du créancier poursuivant à l'adjudication à la SARL ORNAN des biens saisis par jugement du 24 juin 2005 du tribunal de grande instance de Draguignan au prix de 486.000 €.
La procédure amiable de distribution du prix n'ayant pas abouti un procès-verbal de renvoi à l'ordre judiciaire a été dressé le 26 septembre 2006 et les sommations de produire faites le 22 avril 2008.
Faute de production M. [V] [L] créancier poursuivant a été déclaré forclos et déchu de son droit de produire par procès-verbal de règlement provisoire du 1er septembre 2008 dénoncé le 17 février 2010 par l' un des créanciers produisants, la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG., à tous les autres créanciers produisants dont la société Dresdner Bank AG, disant venir aux droits de la société Dresdner Bank AG, laquelle a contesté devant le tribunal de grande instance la régularité de la procédure par contredit du 18 mars 2010 au motif que la dénonciation de l'état de collocation n'avait pas été faite par le créancier poursuivant, M. [V] [L].
Par jugement dont appel du 9 mars 2011 le tribunal de grande instance de Draguignan statuant sur la contestation , a :
'Déclaré régulière la procédure suivie par la société Deutsche Genossenschafls-Hypothekenbank AG , irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société Hoist AG ;
Colloqué la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG pour la somme de 706 910,60 € arrêtée au Ier mai 2008 selon les modalités du procès-verbal de règlement judiciaire provisoire du 1er septembre 2008 ;
Rejeté toutes autres conclusions ;
Condamné la société Hoist AG à payer à la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRUNET-DEB AINES.',
Considérant que faute de dénonce par M. [V] [L] , déchu pour n'avoir pas produit à l'ordre judiciaire , c'est légitimement et de façon non contraire aux dispositions de l'article 755 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile qu'un créancier produisant a dénoncé l'état de collocation aux autres créanciers produisants,
et que , faute pour la société Hoist AG de justifier d'une cession régulière de créance , elle n'établit pas venir aux droits de la société Dresdner Bank AG et avoir qualité pour agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
La société Hoist AG appelante , par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des moyens,
exposant :
- l'absence de communication de l'affaire au Ministère Public en première instance,
- la cession régulière de la créance par la Dresdner Bank,
- contester la créance hypothécaire de la DGH,
demande à la cour de :
Vu l'Ancien Code de Procédure Civile, notamment en ses articles 749 et suivants
Vu le paragraphe 138 du Code civil allemand (burgerliches Gesetzbuch),
En statuant in limine litis :
- constater que le Tribunal de grande Instance de Draguignan n'a pas procédé à la communication au ministère public, en violation de l'article 762 alinéa 1er de l'ancien Code de Procédure Civile,
Infirmer par conséquent le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 9 mars 2011,
Et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité de la société HOIST AG :
- Déclarer la société HOIST AG recevable en son appel,
- Constater que la preuve a été apportée que la créance de la société DRESDNER BANK AG a été régulièrement cédée à la société HOIST AG,
- Constater que l'attestation de cession de créance a été valablement signifiée le 2 décembre 2010 au dépositaire du produit de l'adjudication, à savoir la Trésorerie Générale des Bouches du Rhône, pôle régional des consignations,
En conséquence :
Déclarer que la société HOIST AG vient aux droits de la société DRESDNER BANK AG,
Dire que la société HOIST AG est titulaire de la créance contre les époux [F] basée sur le contrat de prêt conclu le 26 avril 1999 entre les époux [F] et la société Dresdner Bank AG,
Constater que cette cession de créance est opposable aux tiers,
Dire que c'est donc à tort que le Tribunal de grande Instance de Draguignan a déclaré irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société HOIST AG,
Sur le fond :
Constater que la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG ne démontre pas le montant de sa créance restant dû,
Constater que la dernière échéance pour le remboursement du prêt consenti par la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG aux époux [F] était fixée au 6 avril 2009,
Dire que le privilège basé sur l'hypothèque inscrite par la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG a cessé de produire son effet légal à partir du 7 avril 2010,
Dire en conséquent que la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG n'a plus le rang de créancier hypothécaire depuis le 7 avril 2010,
En tout état de cause :
Constater que le contrat de prêt conclu le 8 avril 1999 entre les époux [F] et la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, authentifié selon acte en date du 7 mai 1999 de l'étude de notaires Garnier & Genest, est soumis au droit allemand,
Constater que, sur la base du dit contrat de prêt, la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG a bénéficié de garanties excessives et qu'il viole le paragraphe 138 du Code civil allemand (BGB),
Dire que le dit contrat est en conséquent nul d'office en droit allemand,
Dire que le remboursement du prêt est soumis au droit allemand,
Dire que le droit au remboursement n'est pas garanti par l'hypothèque inscrite au bénéfice de la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG,
En conséquence:
- infirmer par conséquent le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 9 mars 2011,
Dire que la société HOIST AG doit être colloquée comme premier créancier hypothécaire,
-Colloquer la société HOIST AG au rang de premier créancier hypothécaire dans la procédure d'ordre judiciaire contre les époux [F] RG et modifier en conséquence le procès-verbal de règlement provisoire en date du 1er septembre 2008 établi par le Tribunal de grande Instance de Draguignan,
Débouter la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG et les autres intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à venir,
En statuant à nouveau et dans tous les cas :
Condamner la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Deutsche Genossenschafls-Hypothekenbank AG aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LATIL, PENNAROYA-LATIL & ALLIGIER.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2013 auxquelles il convient de ses référer pour plus amples exposé des moyens, la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank ci-après 'DG HYP',
soutenant :
- l'absence de sanction du défaut de communication au ministère public, l'absence de grief,
- le défaut de cession régulière de la créance,
- l'absence de péremption de son hypothèque ,
conclut :
Déclarer l'appel de la société HOIST AG irrecevable, en tout cas mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter HOIST AG de toutes ses fins et prétentions ;
Condamner la société HOIST au paiement d'une d'indemnité de 20.000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
Condamner la société HOIST au paiement d'une indemnité supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Agnès ORMENEUX-CHAMPI.Y - Laurence LEVAIQUE, Avocats Associés qui y a pourvu.
Monsieur le Procureur Général a conclu le 28 mai 2013 à l'annulation de la décision entreprise au motif qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la procédure devant le premier juge a fait l'objet d'une communication au ministère public.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2013.
MOTIFS
1- Le défaut de communication de la cause au ministère public :
En application des dispositions de l'article 762 alinéa 1ER de l'ancien code de procédure civile, en matière d'ordre judiciaire le jugement est rendu sur les conclusions du ministère public.
La communication au ministère public lorsque la loi dispose qu'il doit être entendu conformément à l'article 425 du code de procédure civile, est d'ordre public.
L'existence d'un grief n'a pas à être rapportée.
En l'absence de mention de l'audition du ministère public dans le jugement entrepris ou de la preuve de la communication de la cause résultant d'une pièce de la procédure , il est suffisamment établi que le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
C'est à juste titre que l'appelant rappelle que la cour de cassation l'a ainsi jugé en matière d'appel par arrêt du 20 janvier 1983 prononçant sur l'absence de conclusions du ministère public.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef en toutes ses dispositions.
2- La régularité de la cession de créance :
La société HOIST produit en cause d'appel le contrat de cession de créance du 28 février 2006 contenant en son annexe 1 pour chacune des créances cédées le numéro de compte de crédit, le montant de la créance et le nom du débiteur outre les pièces déjà versées en première instance notamment l'attestation notariée de l'acte de cession que le tribunal a déclaré insuffisante à établir de manière certaine une cession de créance.
Le contrat mentionne le volume des créances cédées et le prix global de cession, ce dont il résulte que le prix de cession est suffisamment déterminable.
Il résulte des dispositions des paragraphes 410 alinéa 1ER et 126 alinéa 1ER du BGB ( code civil allemand ) applicables selon l'article 14 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 au contrat de prêt régi par le droit allemand que la cession a été réalisée en conformité avec les dispositions applicables, par la seule remise, non contestée par le débiteur dans les délais, d'un document établi par l'ancien créancier.
Contestant l'opposabilité de la cession au motif d'une signification non conforme aux dispositions de l'article 1690 du code civil selon lesquelles le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ce moyen doit être rejeté, les conditions posées étant respectées en ce que la signification de la cession a été régulièrement faite à celui qui doit payer, en l'espèce la Trésorerie générale des Bouches-du-Rhône , pôle régional des consignations, consignataire de la somme payée sur adjudication, par acte de signification du 2 décembre 2010.
La cession de créance étant intervenue régulièrement l'appelante est déclarée recevable en son appel et en ses demandes.
3- La validité de l' hypothèque de la société DG HYP. :
Il s'évince du contrat de prêt authentique souscrit auprès de la société DG HYP. que la durée provisoire du prêt est de 25 ans, que la première tranche au taux fixe ( TEG) de 5,68 % est fixée jusqu'au 6 avril 2009, soit une mensualité comprenant des intérêts et une fraction amortie du capital et que seules les conditions sont redéfinies pour chaque nouvelle tranche à taux fixe.
Le ré-aménagement contractuel des conditions ne donne pas naissance à un nouveau contrat, le contrat en cours d'exécution continuant à produire tous ses effets.
La date du 6 avril 2009 n'étant pas alors, comme le soutient à tort la société HOIST, le dernier terme du prêt mais celui de la tranche à taux fixe initialement convenue il n'y a lieu d'appliquer l'article 2434 alinéa 2 du code civil issu de l'ordonnance 2006-246 du 23 mars 2006, inapplicable à l'espèce, ni l'article 2154 du code civil en vigueur disposant que si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance, ce qui conduit à rejeter le moyen tiré de la péremption de l'inscription hypothécaire de la société DG HYP. à partir du 7 avril 2010, et la société DG HYP. AG demeure créancière hypothécaire de premier rang postérieurement à cette date.
4- Le décompte de créance de la société DG HYP. :
L'intimée justifie du montant de sa créance de 706.910,30 € selon production du 17 mai 2008 mentionnée au procès-verbal de règlement provisoire du 1ER septembre 2008, d'après la lettre recommandée de déchéance du terme du 19 mai 2000 mentionnant un capital restant dû de 884.689,70 DM ( 452.334,66 € ) ainsi que les échéances impayées à cette date et le tableau d'amortissement.
5- La nullité du contrat de prêt pour constitution de garanties excessives pour l'exécution de l'acte ( paragraphe 138 du BGB ) :
Selon l'arrêt de la Cour Fédérale de justice allemande du 12 mars 1998 le caractère excessif s'apprécie lors de la conclusion du contrat de crédit de la disproportion entre la valeur réalisable de la ' garantie', ou 'sûreté' , évaluée en fonction des valeurs aléatoires du marché en cas de procédure d'insolvabilité et la créance garantie.
Le prêt de 900.000 DM est assorti d'une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les immeubles financés à hauteur du principal, intérêts conservés par la loi et frais évalués à 20 %, d'une cession des loyers éventuellement produits , d'une soumission à l' exécution forcée , d'une reconnaissance de dette abstraite exécutoire en vertu d'un acte notarié allemand distinct dans la limite de 200.000DM.
Or la simple addition des montants chiffrés que chacune d'elle représente, soit un montant de 851.298,95 € selon la société HOIST pour une créance garantie de 460.162,69 € n'est pas en elle-même constitutive de la disproportion sanctionnable; ce résultat ne répond pas à l'analyse de la recherche de la valeur réalisable de la garantie dans les conditions posées par la haute cour pour la recherche de la disproportion conduisant à la nullité du contrat.
La cour relève qu'aucun autre élément chiffré n'est produit au soutien de cette demande.
Les garanties réalisables connues sont l'hypothèque grevant le bien immobilier et la garantie abstraite, dans la mesure où aucun autre élément n'est produit sur le patrimoine des débiteurs permettant un recours effectif au procédé de la soumission à l' exécution forcée ou la perception de loyers .
La banque DG HYP. relève à juste titre que le bien hypothéqué ne peut être valorisé, dans les conditions d'une insolvabilité, au prix du montant nominal de l' hypothèque.
L'adjudication intervenue pour un montant de 486.000 € alors que la créance de la société DG HYP. s'élève à 706.910,30 € selon production du 17 mai 2008, a confirmé que l' hypothèque était insuffisante à garantir la créance lors de la conclusion du contrat.
La mise en oeuvre de la garantie abstraite d'un montant de 200.000 DM soit 102. 258.38 € ne permettra même pas à la banque de recouvrer la totalité de sa créance.
Il est dès lors démontré que les garanties convenues ne présentent aucun caractère excessif en contemplation de la jurisprudence de la Cour Fédérale de justice allemande ce qui justifie d'entrer en voie de rejet de la demande de nullité du contrat de prêt.
La validité de l' hypothèque conduit au rejet de la demande de radiation.
6- La demande de dommages intérêts :
L'appel formé par la société HOIST constitue l'existence d'un droit dépourvu de tout caractère fautif ce qui entraîne le rejet de la demande en dommages intérêts formée par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'absence de communication au ministère public de la cause en première instance,
Infirme le jugement dont appel en son intégralité,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Hoist AG venant aux droits de la Dresdner Bank AG. recevable en son appel et en ses demandes,
Juge que le contrat de prêt par acte sous-seing-privé du 8 avril 1999 réitéré par acte authentique le 7 mai 1999 est soumis au droit allemand,
Déclare régulière la cession de créance par la société Dresdner Bank AG. à la société HOIST AG,
Juge que l'attestation de cession de créance a été valablement signifiée le 2 décembre 2010 au dépositaire du produit de l'adjudication , la Trésorerie générale des Bouches-du-Rhône , pôle régional des consignations,
Dit que la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG justifie du montant de sa créance de 706.910,30 € selon production du 17 mai 2008,
Rejette le moyen tiré de la péremption de l' inscription hypothécaire de la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG et dit que cette société demeure créance hypothécaire de premier rang postérieurement au 7 avril 2010,
Rejette la demande de la société HOIST tendant à voir dire que la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG a bénéficié de garanties excessives,
Rejette la demande de nullité du contrat de prêt du 8 avril 1999 réitéré par acte authentique le 7 mai 1999,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOIST AG. à payer à la société Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG la somme de 3000 € ( trois mille euros ),
Rejette tout autre demande,
Condamne la société HOIST AG. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,