COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2013
N° 2013/467
Rôle N° 13/00022
[DF] [DF]
SCP [DF]
C/
[CX] [CA]
[K] [DF] [M] [IC]
[SW] [H]
[OZ] [P]
[UW] [Y]
[LZ] [C]
[G] [Y]
[U] [ZQ]
[R] [S]
[F] [S]
[O] [MZ] épouse [HC]
[UT] [LC]
[FF] [KC]
[A] [S]
[CX] [CS]
[JC] [RW] veuve VEUVE [Y]
[NZ] [PW] épouse [CS]
[ZT] [I] veuve [B]
[KZ] [JZ]
[AF] [Z]
[YT] [VW] épouse [EF]
[V] [W]
[PZ] [T] épouse [W]
Grosse délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIÉS
Me Antoine ANDREI
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/327.
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/109.
APPELANTS
Maître [DF] [DF], demeurant titulaire d'un office notarial sis [Adresse 4], actuellement domicilié [Adresse 8]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
SCP [X], Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [CX] [CA], demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, et Me Jean ALLEGRET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [DF] [M] [IC]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant Résidence Donna Maria - 23 Allée des Jacinthes - 06800 [Localité 3]
représenté par Me Antoine ANDREI de l'Association ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [XT] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique BRUNEL de la SELARL BRUNEL - CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Maître [OZ] [P], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SP PROMOTION et de la SCI DONNA MARIA
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [UW] [Y], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [LZ] [C]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (VIETNAM), demeurant Résidence Donna Maria - 23 Allée des Jacinthes - 06800 [Localité 3]
représentée par Me Antoine ANDREI de l'Association ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [Q] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [ZQ], demeurant [Adresse 9] (ITALIE)
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 15] (ITALIE)
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 17] (ITALIE)
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [MZ] épouse [HC], demeurant [Adresse 11] (ITALIE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [UT] [LC], demeurant [Adresse 16] (ITALIE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [FF] [KC], demeurant [Adresse 12] (ITALIE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 15] (ITALIE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [CX] [CS], demeurant [Adresse 14] (ITALIE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [JC] [J] [RW] veuve [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [NZ] [PW] épouse [CS], demeurant [Adresse 14] (ITALIE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [ZT] [I] veuve [B], demeurant Le Donna Maria - 23 Allée des Jacinthes - 06800 [Localité 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [KZ] [JZ], demeurant Le Donna Maria - 23 Allées des Jacinthes - 06800 [Localité 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [AF] [Z], demeurant Le Donna Maria - 23 Allée des Jacinthes - 06800 [Localité 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [YT] [VW] épouse [EF], demeurant [Adresse 13] (ITALIE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [PZ] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie CECCHETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Selon ce qui résulte des jugements d'orientation des 21 juillet 2011 et 8 novembre 2012 dont appel rendus par le juge de l'exécution de tribunal de grande instance de Grasse statuant en formation collégiale avec réouverture des débats sur l'existence d'une fraude et mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de notaires instrumentaires, [CX] [CA], en litige sur une question à composante foncière avec une copropriété voisine du fonds dont il est propriétaire à [Localité 3], a découvert, à l'occasion de recherches de solution, que plusieurs lots de l'immeuble en copropriété acquis dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement persistaient à être grevés des inscriptions d'hypothèques prises une vingtaine d'années plus tôt par le banquier dispensateur de crédit de la construction de l'ouvrage -la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, BTP BANQUE-, pour garantie de sa créance contre la société promoteur de l'opération -la SCI DONNA MARIA-, depuis mise en liquidation judiciaire ainsi que sa société gérante la société SR PROMOTION.
Après avoir obtenu les 27 décembre 2004 et 5 janvier 2005 au prix de 10.000 € la cession de la créance hypothécaire que restait détenir la société financière -la société FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT, FGI- à laquelle la banque avait dans l'intervalle cédé ses droits, évaluée par le tribunal à un montant nominal de 987.982,17 € au 15 septembre 2009, [CX] [CA] poursuit en vente forcée suivant commandements délivrés entre le 17 février et le 24 mars 2010 les propriétaires des lots grevés, en leur qualité de tiers détenteurs, lesquels ont tous -mais en vain- objecté notamment du paiement intégral qu'ils avaient fait en son temps du prix de leurs acquisitions, et ont assigné en intervention forcée devant le juge de l'exécution le notaire instrumentaire de l'opération et de leurs ventes en vue de rechercher sa responsabilité.
Sauf pour quelques lots, le juge de l'exécution a validé les poursuites et ordonné la vente forcée hormis l'autorisation d'une vente amiable, retenu que le notaire instrumentaire de l'opération de construction-vente avait commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle et l'a condamné à payer à plusieurs copropriétaires une indemnité égale au montant nominal de la créance servant de fondement aux poursuites.
Par arrêt de renvoi d'audience du 11 mars 2013, la Cour de céans a invité les parties à s'expliquer sur l'abus de droit qui paraissait être évoqué dans les écritures des notaires qui rapportaient en page 22, le fait que selon les termes de ses propres écritures de première instance [CX] [CA] aurait intenté la procédure soumise à l'examen de la Cour dans le dessein de nuire à la copropriété avec laquelle il était en litige.
Plus précisément :
Par le premier jugement d'orientation dont appel du 21 juillet 2011, le juge de l'exécution a ordonné la jonction des procédures d'appel en cause du liquidateur de la SCI DONNA MARIA et des notaires instrumentaires dont il était saisi :
-rejeté l'exception d'incompétence pour statuer sur la responsabilité civile professionnelles des notaires, considérant que la mise en cause de la responsabilité des notaires par les copropriétaires tiers détenteurs était incontestablement une demande née de la procédure de saisie immobilière intentée contre eux ou s'y rattachant directement,
-rejeté la demande de sursis à statuer sur les poursuites devenue sans objet, rejeté la demande de caducité du commandement valant saisie compte tenu d'un motif légitime à la délivrance des assignations hors le délai de trois mois depuis la publication du commandement,
-dit que la saisie immobilière pratiquée n'est pas valable pour 4 lots faute de signification du commandement de payer à l'ensemble des actuels détenteurs de ces lots consécutivement au décès de [WT] [HC],
-et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la fraude susceptible d'avoir affecté le contrat de cession de créance hypothécaire conclu entre la société FGI et Rocco PEPE,
retenant notamment
-que par l'effet de l'acte de cession de créances et en vertu des dispositions de l'article 1692 du code civil, [CX] [CA] est titulaire des deux titres exécutoires des 26 juillet 1991 et 28 juillet 1992 contenant prêts par la BTP BANQUE à la SCI DONNA MARIA,
-toutefois :
*que suivant courrier du 9 juillet 1992 adressé au notaire la BTP BANQUE a déclaré s'engager à donner mainlevée des inscriptions lui profitant sur les lots vendus dès que le prix correspondant aura été intégralement payé et versé en ses livres, que cette lettre se trouve mentionnés dans l'acte de cession aux époux [Y] en 1994, dont le FGI a déclaré accepter les conditions, et qui mentionne un paiement comptant du prix,
*que bien que signataire de l'acte sous seing privé de cession de créances, la FGI a adressé un courrier le 20 avril 2005 au notaire instrumentaire de l'acte d'acquisition de Madame [H] pour lui indiquer que les inscriptions hypothécaires prises à son profit sur les lots qu'elle acquiert ne seraient pas renouvelées à leur échéance du 17 juillet 2005,
or les inscriptions ont été renouvelées les 11 et 18 juillet 2005 en vertu de l'acte de dépôt des actes de cession de créances du 1er juillet 2005 et par le notaire qui a reçu ce dépôt ;
Par le second jugement dont appel du 8 novembre 2012, le juge de l'exécution a :
-validé la cession de créance comme exempte de fraude, considérant qu'il ne saurait être reproché à [CX] [CA], qui originairement ne cherchait qu'à consolider ses titres de propriété, d'avoir su tirer avantage d'une situation juridique et financière actuelle alors qu'il bénéficie d'une cession négociée en toute transparence par son avocat dès l'année 2002, et dont l'utilisation n'est pas frauduleuse dès lors qu'elle est fondée sur un titre exécutoire,
-validé les poursuites en saisie immobilière contre les tiers détenteurs engagées par [CX] [CA] comme fondées sur des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, fixée irrévocablement au passif de la SCI DONNA MARIA par une ordonnance du juge commissaire du 21 octobre 1998 revêtue de l'autorité de la chose jugée à la somme de 1.229.098,97 € -dont à déduire le montant distribué sur les 8 ventes effectuées ensuite par le liquidateur-, les tiers détenteurs n'étant pas fondés à prétendre se prévaloir contre le cessionnaire d'un paiement intégral de leur prix qui n'aurait pas été fait entre les mains du cédant (premier ou second), titulaire des sûretés, ni donc des engagements de celui-ci relativement à leur mainlevée en cas de paiement complet entre ses mains,
-jugé que [XT] [H] ne pouvait se prévaloir contre le cessionnaire d'engagements pris par le cédant postérieurement à la cession, inopposables au premier,
-débouté les consorts [S] de leurs demandes d'autorisation de vente amiable faute pour eux de produire le moindre élément de nature à permettre au juge d'exercer le contrôle que l'article R322-15 lui confie,
-autorisé la vente amiable des biens de [XT] [H] au prix minimum de 200.000 €,
-ordonné la vente forcée des biens des autres copropriétaires,
et, ayant précédemment le 21 juillet 2011 retenu sa compétence pour statuer sur l'action en responsabilité engagée contre les notaires :
-déclaré [LZ] [C] et [K] [IC] irrecevables en leur demande de condamnation contre les notaires, faute pour eux de démontrer la faute et le préjudice,
-déclaré les consorts [Y] recevables et bien fondés en leur action en responsabilité dirigée contre Maître [DF], dit que ce notaire, qui avait instrumenté sur l'ensemble de l'opération immobilière dès son origine et avait une connaissance parfaite de tous ses tenants et aboutissants, avait manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'il recevait et ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
en omettant d'informer et de mettre en garde les acquéreurs sur les conséquences d'une absence d'engagement du créancier de donner mainlevée des inscriptions de privilèges et d'hypothèques dès que le prix était acquitté alors qu'il avait en mains tous les éléments pour constater le risque et que c'est lui qui avait transmis les paiements effectués suivant une répartition qui n'assurait pas un paiement complet du créancier hypothécaire ni cette mainlevée,
en omettant pour le bien de [ZT] [B] comme pour celui de [A] [S] de procéder aux mainlevées des hypothèques en dépit du constat à l'acte d'un règlement complet du prix,
-condamné in solidum Maître [DF] et la SCP [DF] au paiement au profit des consorts [Y] d'une somme de 987.982,17 € susceptible de désintéresser [CX] [CA], considérant que le seul moyen de réparer le préjudice occasionné était de mettre à la charge du notaire le désintéressement du créancier poursuivant du montant intégral de sa créance.
Vu le dépôt au greffe le 19 février 2013 des assignations à jour fixe autorisées par ordonnances des 10 et 11 janvier 2013 sur les appels interjetés les 2 et 7 janvier 2013,
Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2013 par la SCP [DF], appelants, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour :
-à titre principal de juger :
que l'accord intervenu entre la banque cédante et M.[CA] se limitait au recouvrement de la créance à l'encontre de la seule liquidation de la SCI DONNA MARIA, que celui-ci a parfaitement conscience du caractère infondé de ses demandes contre les tiers détenteurs et que sa procédure constitue un incontestable abus de droit,
que l'acte de cession sous seing privé des 27 décembre 2004 et 5 janvier 2005 déposé au rang des minutes de Maître [N] le 1er juillet 2005 en vertu duquel [CX] [CA] prétend agir est dépourvu de caractère authentique et de force exécutoire et ne saurait donc fonder la saisie, en conséquence de déclarer nul le commandement délivré à cette fin,
-à titre subsidiaire d'infirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont retenu la compétence ratione materiae du juge de l'exécution pour apprécier de la responsabilité civile professionnelle des notaires, et prononcé condamnation,
-en tout état de cause de juger que Maître [DF] n'a commis aucun manquement au préjudice des consorts [Y] et ne supporte en conséquence aucune responsabilité dans la situation en laquelle les place la procédure initiée par [CX] [CA],
-si par impossible la Cour confirmait du chef de la responsabilité, qu'il ne saurait être condamné au paiement de la somme de 987.982,17 € dans la mesure où [CX] [CA] ne dispose pas de plus de droits que son cédant,
et réclamant une indemnité de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
soutenant notamment
que les échanges entre la FGI et l'avocat de M.[CA] font apparaître que la cession est intervenue sous le couvert, pour ce dernier, de consolider sa situation foncière et résoudre son litige avec la copropriété, -ce qui explique la lettre de FGI concernant la cession [H],
que le dépôt, par le seul créancier, d'un acte sous seing privé aux minutes d'un notaire n'a pas pour effet de lui conférer valeur authentique, que la notification au débiteur ne peut y pallier, de sorte qu'en l'absence de titre exécutoire, M.[CA] ne pouvait initier la procédure de saisie,
que la cession est nulle faute de prix,
que le juge de l'exécution était incompétent ratione materiae pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle d'un notaire à raison d'actes qui ne sont pas ceux qui fondent les poursuites,
que le premier juge a fait une fausse appréciation tant des conventions des parties qui précisaient bien que la mainlevée des sûretés ne pourrait être obtenue qu'en contrepartie d'un paiement complet qui devait être fait sur le compte centralisateur de la banque, que des obligations du notaire dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement qui ne peuvent inclure le soin de rechercher si le prix a finalement été intégralement payé et s'il convient de formaliser les mainlevées,
que la somme de 987.982,17 € n'est pas représentative de la créance cédée, que le cessionnaire tenu des engagements du créancier originaire ne peut réclamer que les sommes représentatives des parties de prix de vente qui n'auraient éventuellement pas été payées par les acquéreurs sur le compte centralisateur,
que l'admission de la créance de la FGI ne rend pas sa créance certaine contre les tiers détenteurs,
que la cause de la cession au prix de 10.000 € est illicite dès lors que le recouvrement de la créance de plus d'un million d'euros serait dépourvue d'aléa puisque l'inscription dont il bénéficie porte sur des biens d'une valeur largement supérieure, que la banque ne lui a en réalité cédé sa créance que dans la stricte sphère de sa relation contractuelle avec sa débitrice la SCI et en sa qualité de créancier chirographaire, et qu'il ne peut disposer de plus de droit que n'en avait son cédant,
que le préjudice du tiers détenteur ne naît que du jour où le bien est vendu ou la somme payée par ses soins, que l'action en responsabilité contre le notaire ne pouvait donc aboutir, que le principe de concentration des moyens ne peut avoir pour effet d'infléchir les règles de compétence,
que l'accord de mainlevée donné par la banque dans les actes a pour effet de transférer au poursuivant la charge de la preuve que les prix acquittés ne correspondaient pas aux prix convenus,
Vu les dernières conclusions déposées le 20 février 2013 par les consorts [JC], [UW] et [G] [Y] tendant à titre principal à l'infirmation de la décision entreprise et demandant à la Cour de prononcer la nullité du commandement délivré à la requête de [CX] [CA] qui ne justifie pas d'un titre exécutoire que ne constitue pas l'acte de dépôt, ni du bien fondé de sa créance dès lors que les consorts [Y] justifient avoir réglé l'intégralité du prix de vente directement entre les mains de la banque et pour la plus grande part en la comptabilité du notaire le jour de la vente, de juger que [CX] [CA] est tenu des engagements pris par la BTP pour la mainlevée des inscriptions, ainsi que par l'acceptation par FGI du prix de vente laquelle vaut mainlevée des inscriptions, de débouter en conséquence [CX] [CA] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les conditions de la responsabilité des notaires étaient réunies dès lors qu'il lui incombait de répercuter les fonds et d'obtenir la mainlevée des inscriptions, et de les condamner au paiement de la somme de 987.982,17 € arrêtée au 15 septembre 2009 outre intérêts postérieurs,
Vu les dernières conclusions déposées le 28 février 2013 par [LZ] [C] et [K] [IC] (34) tendant à la réformation du jugement et à la condamnation des notaires à leur profit,
Vu les dernières conclusions déposées le 20 février 2013 par Maître [OZ] [P], mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SP PROMOTION et de la SCI DONNA MARIA, maîtres de l'ouvrage, tendant à sa mise hors de cause,
précisant cependant que le dirigeant de la SCI DONNA MARIA ne lui a signalé aucune créance à recouvrer à l'encontre des acquéreurs de lots visés par les poursuites de M.[CA],
Vu les dernières conclusions déposées le 25 juin 2013 par [XT] [H] tendant à la réformation du jugement du 8 novembre 2012 et demandant à la Cour de juger que le 20 avril 2005, la société FGI, créancier cédant, a renoncé expressément au renouvellement des inscriptions hypothécaires sur les lots lui appartenant, que la cession de créances intervenue en fraude de ses droits n'a pas emporté cession des hypothèques portant sur les biens et lui est inopposable, de déclarer irrecevable la demande en vente forcée, de condamner [CX] [CA] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit, subsidiairement de confirmer l'autorisation de vente amiable au prix minimum de 200.000 €,
soutenant notamment que la FGI a fait savoir que les inscriptions étaient aujourd'hui sans cause et ne seraient pas renouvelées, que la cession ainsi que sa signification au débiteur sont postérieures à son acquisition et ne lui sont donc pas opposables, que l'engagement pris par la FGI a donc été transmis à M.[CA] qui en est tenu et est irrecevable à prétendre avoir plus de droits que ce qui lui a été transmis, que la cession n'est pas opposable aux tiers faute d'avoir été publiée conformément aux dispositions de l'article 2430 du code civil, que [CX] [CA] n'avait comme objectif initial que de nuire aux copropriétaires,
Vu les dernières conclusions déposées le 19 juin 2013 1er mars 2013 par les consorts [B], [W], [S], [Z], [CS], [HC], [EF], [KC], [JZ], [ZQ] et [LC] tendant à l'infirmation de les décisions entreprises en leurs dispositions concernant la saisie et demandant à la Cour :
-à titre principal de juger que [CX] [CA] ne justifie pas d'un titre exécutoire que ne constitue pas l'acte de dépôt du 1er juillet 2005, ni d'une créance certaine, liquide et exigible à leur égard en l'état des justifications qu'ils apportent du complet règlement de leurs prix, que les engagements pris par la BTP BANQUE et FGI concernant la mainlevée des inscriptions hypothécaires sont opposables à [CX] [CA], de prononcer en conséquence la nullité du commandement et de juger que ce dernier a commis un abus de droit dans la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière,
-à titre subsidiaire de confirmer les décisions entreprises tant sur l'invalidité de la procédure pour les 4 lots des consorts [HC] que sur la responsabilité des notaires, engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et sur leur condamnation au paiement de la somme de 987.982,17 €, outre 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-y ajoutant de condamner [CX] [CA] à leur payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'abus de droit, outre 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
soutenant notamment
que la cession a été obtenue sous couvert de la résolution d'un contentieux immobilier et le renouvellement des hypothèques effectué sciemment en violations des engagements pris par le cédant,
que l'acte notarié du 28 décembre 1992 est un acte nominatif dont la transmission exigeait un acte notarié, que M.[CA] n'a jamais produit aucun document ni décompte attestant le montant exact des créances transmises,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 juin 2013 par [CX] [CA] tendant, au bénéfice d'un appel incident, à la réformation partielle des jugements dont appel en ce que le premier juge a exclu 4 lots de la saisie, par erreur de plume arrêté le prix minimum de la vente amiable autorisée à 20.000 € au lieu de 200.000 €, omis de majorer le montant de la condamnation prononcée contre les notaires des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 septembre 2009, et demandant sur ces points à la Cour :
-de juger que les consorts [HC] ont commis une faute en ne faisant pas publier la dévolution successorale après le décès de [WT] [HC] le 6 avril 1994, le mettant hors d'état de leur faire signifier le commandement, de juger en conséquence que la procédure qu'il a été en mesure de diligenter à leur égard est régulière et d'inclure leurs lots dans la vente forcée,
-de fixer à 200.000 € le prix en-deçà duquel le bien de Madame [H] ne pourra être vendu amiablement,
-de dire que la condamnation au paiement en principal prononcée contre les notaires à hauteur de 987.982,17 € doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009,
-de condamner les notaires au paiement de la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
soutenant notamment
que la Cour ne pouvait pas soulever d'office un nouveau moyen de droit qui n'était pas dans le débat, au fond que le différend qui est toujours pendant avec la copropriété est totalement exclu des finalités de son action, de nature strictement économique, par conséquent licites et dont le premier juge a admis qu'il ne saurait lui être reproché de vouloir tirer avantage, qu'au contraire ce n'est que parce que ses négociations avec la compagnie d'assurance des notaires n'a pu aboutir malgré de longues tractations et une ultime tentative auprès de la chambre des notaires qu'il poursuit l'exercice du droit de suite attaché à la créance qu'il a licitement acquise,
qu'il est bien muni de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible,
que la prétention à une nullité de la cession pour défaut de prix, qui ne saurait être que relative, est irrecevable,
que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la responsabilité civile des notaires, contestation qui est bien née de la procédure de saisie et s'y rapporte directement, que la conduite d'une telle action au fond conduit à réserver au tiers détenteur un sort très difficilement admissible, contraint qu'il serait de se laisser vendre avant que de pouvoir être indemnisé, que le principe de concentration des moyens contraint ce dernier à en saisir le juge de l'exécution à peine de risquer se heurter à une fin de non-recevoir au fond,
que les notaires ont commis des fautes multiples, indéniables et graves, en l'occurrence depuis la mise en 'uvre frauduleuse du permis de construire par la SCI DONNA MARIA jusqu'aux manquements au devoir d'efficacité,
que c'est aux acquéreurs et non à lui qu'aurait incombé la charge de la preuve d'un paiement libératoire propre à satisfaire à l'accord donné par la banque de donner mainlevée de ses sûretés, lequel exigeait la preuve non seulement d'un paiement entre les mains de la banque mais également de la conformité du prix à celui agréé par la banque, ce qu'aucun ne fait et encore moins après cession à FGI, que non seulement aucune mainlevée n'a été donnée mais au contraire les inscriptions ont été renouvelées en 1995 après la plupart des actes même portant sur des appartements de l'immeuble achevé,
qu'en tout état de cause, il peut agir contre chacun pour le tout,
que les copropriétaires ne sont pas fondés en leurs prétentions à dommages-intérêts ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur l'existence d'un titre exécutoire, que l'acte de dépôt dressé par notaire le 1er juillet 2005, qui reprend les énonciations de l'acte sous seing privé dont les parties déclarent expressément confirmer les termes ainsi que leurs signatures, revêt bien les caractères d'un acte authentique ;
qu'il n'est pas utilement critiqué que ces actes aient pu valablement réaliser la cession des droits consacrés par les deux actes notariés qui ont donné lieu à l'établissement des deux copies exécutoires en vertu desquels, et après signification par acte d'huissier du 19 août 2005 puis sommation faites au débiteur -en l'occurrence le liquidateur-, [CX] [CA] a expressément déclaré agir contre les tiers détenteurs par voie de commandements comportant la sommation prévue au deuxième alinéa de l'article R321-5 ;
que le jugement du 21 juillet 2011 ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
Attendu, sur l'opposabilité aux tiers de la cession, que le seul accomplissement de la formalité de l'article 1690 du code civil a pour effet de rendre la cession opposable aux tiers, et nonobstant le fait qu'elle n'aurait pas en outre fait l'objet de la publication prévue à l'article 2430 du même code ;
Attendu par conséquent qu'il est vainement contesté que [CX] [CA] dispose d'un titre exécutoire, les deux copies exécutoires dont la remise qui lui a été faite a opéré le transport de la créance avec tous ses attributs ;
Attendu que les notaires, qui ne sont pas parties à la cession, n'ont pas qualité pour prétendre se prévaloir d'une nullité de la cession pour défaut de prix comme d'une nullité pour cause illicite ;
Attendu, sur l'étendue de la cession, que l'acte sous seing privé de cession est daté des 27 décembre 2004 pour le cessionnaire et 5 janvier 2005 pour le cédant ;
qu'il stipule :
que le patrimoine de la SCI en liquidation judiciaire se compose de 5,115/917° formant la quote-part des parties communes attribuée au lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1], et du lot n°99 de l'immeuble édifié sur la parcelle AX[Cadastre 2], consistant en un emplacement de parking situé à l'extérieur avec les 2/10.000° des parties communes dudit immeuble,
que la « cession porte sur tous les accessoires, intérêts courus et à courir, majorations et indemnités éventuelles et, de façon générale, sur tous les éléments susceptibles d'être réclamés à la (SCI DONNA MARIA) au titre des deux prêts et, en particulier, sur les sûretés hypothécaires dont elle est assortie »,
que le cédant, qui ne confère aucune garantie d'encaissement des sommes dues par la SCI du fait de la liquidation judiciaire de celle-ci, « précise toutefois qu'il n'a souscrit aucun engagement vis-à-vis du débiteur ou de quiconque de nature à affecter la consistance de la créance présentement cédée » ;
que le cessionnaire est propriétaire de la créance et de ses accessoires « à compter de la date des présentes »,
qu'un exemplaire original avec ses annexes sera déposé par les deux parties au rang des minutes de la SCP de notaires ROCHELOIS GOUGUENHEIM qui sera chargée, aux frais du cessionnaire, « de procéder aux diverses formalités consécutives à la présente cession de créance et, en particulier, celles nécessaires à sa mention en marge des inscriptions hypothécaires la garantissant » ;
qu'il précise en outre que :
lors de la cession de créances professionnelles du 30 juin 1993, « la SCI n'avait pas procédé, malgré les ventes déjà effectuées par elle, au remboursement de l'ouverture de crédit majorée et que, par suite, aucune mainlevée, même partielle, des garanties hypothécaires n'avait donc été effectuée »,
les inscriptions hypothécaires ont effet jusqu'au 17 juillet 2005,
FGI a acquis la créance par bordereau à ordre du 30 juin 1993 ;
Attendu qu'il ne résulte des stipulations de cet acte l'expression d'aucune restriction des droits transmis, que ce soit dans leur substance comme dans leur libre disposition ;
Attendu enfin que l'acte de dépôt de la cession de créance du 1er juillet 2005 contient mandat donné par M.[CA] au notaire de procéder au renouvellement des inscriptions ;
Attendu par conséquent que le premier juge est vainement critiqué en ce qu'il a retenu que le titre que détenait [CX] [CA] se présentait comme comportant tous les éléments requis par la loi pour permettre l'exercice en cause du droit de suite attaché aux sûretés qui lui ont été transmises par la cession ;
Attendu, sur l'engagement de la BTP BANQUE de donner mainlevée de l'inscription, que [CX] [CA] ne discute pas la recevabilité admise par le premier juge, à l'audience d'orientation, de la contestation élevée par les tiers détenteurs, qui n'ont pas satisfait aux obligations de l'article 2464 du code civil, tirée de l'engagement de mainlevée de l'inscription hypothécaire sur leur bien prise par la banque dispensatrice de crédit de l'opération de construction ;
qu'il en soutient vainement le défaut de pertinence au motif que cette prétention recouvrirait une celle d'une sorte de division de la dette s'opposant, à tort en droit, à l'indivisibilité de la créance et de son droit de suite sur l'ensemble des biens couverts par les inscriptions ;
qu'en effet, si la prétention de [CX] [CA] à l'indivisibilité de la créance et de son droit de suite sur l'ensemble des biens couverts par les inscriptions est fondée, en revanche la contestation ne s'adresse par à la créance dont le recouvrement est poursuivi, laquelle est en effet irrecevable dès lors qu'il s'agit de la créance contre la SCI DONNA MARIA et non de la créance née de la vente contre chaque acquéreur et qu'elle procède d'une décision d'admission qui a valeur de chose jugée irrévocablement et erga omnes -et quand bien même la consistance de son détail ne serait pas révélée par le déclaration de créance- ;
qu'il s'agit d'une contestation qui est afférente au droit d'hypothèque lui-même en vertu duquel est exercé le droit de suite ;
Attendu, au fond, que les acquéreurs poursuivis en qualité de tiers détenteurs ont cette particularité d'être pour la plupart, ou leur auteur pour les autres, dans un lien contractuel personnel à l'égard du créancier d'origine titulaire de l'inscription, dans le cadre spécifique de ventes en l'état futur d'achèvement, sur ce qu'il est convenu d'appeler le paiement par le compte centralisateur ;
qu'il est en effet constant que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement stipulait, antérieurement à la cession à FGI :
que tous paiements de prix devraient être effectués par l'acquéreur par chèque créé à l'ordre de la banque ayant donné la garantie d'achèvement, en l'occurrence la BTP BANQUE, « étant expressément stipulé que tout autre paiement ne sera pas libératoire et que l'acquéreur pourra, en cas de non-respect des dispositions du présent article, être mis dans l'obligation de payer une seconde fois »,
que la copie exécutoire des présentes et le bordereau d'inscription de privilège de vendeur resteront entre les mains du notaire constitué tiers détenteur jusqu'à complet remboursement de toutes les sommes dues par le vendeur à la banque ayant donné la garantie d'achèvement,
qu'aux termes d'une lettre en date du 9 juillet 1992 adressée au notaire, la BTP BANQUE avait pris l'engagement de « donner mainlevée des inscriptions (lui) profitant sur les lots vendus dès que le prix correspondant aux lots à dégrever, en ce compris toutes révisions et accessoires, aura été intégralement payé par l'acquéreur concerné et versé en nos livres », ajoutant que « il est bien entendu que le prix de chaque vente ne pourra être inférieur, sauf accord préalable exprès et par écrit de notre part, à celui qui nous a été indiqué » ;
Attendu que de ces stipulations, il résulte un engagement du créancier qui est opposable à son cessionnaire dès lors que celui-ci ne reçoit pas du transport de la créance plus de droit que n'en avait le cédant et que la cession n'a pas eu pour effet d'éteindre cette créance des acquéreurs ;
mais attendu que cet engagement, qui n'a pas été mobilisé par les acquéreurs, n'est pas de nature à remettre en cause le droit réel qui a persisté ;
qu'il est seulement de nature à imprimer à l'exercice du droit de suite un caractère fautif à l'égard de l'acquéreur dans la mesure où son engagement (du doit de suite) entrerait en contradiction avec l'obligation contractée par le créancier hypothécaire ;
Attendu que la charge de la preuve incombe en principe à l'acquéreur en ce qui concerne le paiement du prix dans des conditions qui lui confèrent le caractère libératoire prévu au contrat, dès lors que c'est lui qui s'en prévaut ;
qu'en revanche, [CX] [CA] n'est pas fondé à prétendre imputer à la charge de l'acquéreur la preuve supplémentaire que le prix n'aurait pas été inférieur à celui indiqué à la banque, qui résulte d'engagements pris entre le vendeur et la banque auxquels l'acquéreur n'a pas accès ;
que cette condition de l'accord de la banque sur le prix, à caractère d'exception, se manifeste dans l'un des actes versés aux débats (ci-dessous n°2 [Y]) et n'a donc pas été par principe négligé comme le prétend [CX] [CA];
que la preuve de l'existence d'un manque de conformité du prix, par défaut, incomberait en conséquence au poursuivant, qui ne la fait pas ;
Attendu que l'examen des actes de cession versés aux débats et des pièces justificatives produites fait ressortir les éléments suivants :
1-[C] [IC], vente en l'état futur d'achèvement le 26 mars 1993 au prix de 825.000 Francs TTC, dont 452.500 Francs payés au comptant hors la comptabilité du notaire,
85.000 Francs par la comptabilité du notaire,
40.000 Francs de dépôt sur compte bloqué lors de la réservation dont ordre de déblocage est donné à la BTP BANQUE,
Attendu que le relevé de compte en Francs de la SCI DONNA MARIA mentionne le règlement à BTP BANQUE de la somme de 470.000 Francs le 26 mars 1993 ;
que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer un paiement de la totalité du prix libératoire à l'égard de BTP BANQUE,
2-[Y] vente d'immeuble achevé le 3 août 1994 au prix de 670.000 Francs TTC,
payé par la comptabilité du notaire à concurrence de 636.500 Francs et précédemment hors la comptabilité du notaire par chèque à BTP BANQUE pour 33.500 Francs,
le relevé de compte du notaire établi le 15 janvier 1997 mentionne le virement fait, le jour de la vente, à la SCI DONNA MARIA de la somme de 636.500 Francs reçue de l'acquéreur,
le relevé de compte en Francs du notaire établi au 31 décembre 2006 mentionne que la somme de 361.500 a été « réglée à BPTP BANQUE P/C SCI DONNA MARIA » le 5 septembre 1994, et la somme de 240.000 Francs à la FGI « suite à mainlevée oppo AVS » le 27 mars 1995 ; le relevé de comptes en Francs de la SCI DONNA MARIA établi au 31 décembre 2006 comporte les mêmes mentions.
l'acte ajoute que « observation est faite qu'aux termes d'une lettre en date du 27 juillet 1994, la FGI, filiale de la BTP BANQUE, a donné son accord sur les conditions de la présente vente »
Attendu que selon l'extrait Kbis au 6 décembre 2004 annexé à l'acte de cession, la SA FGI anciennement dénommée FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT, inscrite au RCS le 30 décembre 1954, a pour administrateurs le CREDIT FONCIER DE FRANCE, NATEXIS BANQUES POPULAIRES, CDR CREANCES et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
qu'elle a pour activité « l'acquisition auprès de BTP BANQUE de créances immobilières nées ou à naître et la gestion de ces créances jusqu'à leur extinction ou leur cession, également acquérir auprès de BTP BANQUE les parts des SCI constituées pour la réalisation des programmes immobiliers à l'origine des créances dites ci-dessus (...) »
qu'il s'en déduit que les liens économiques qui en résultent entre les deux entités, outre les liens juridiques résultant de la cession, ne permettent pas à [CX] [CA] de discuter le caractère libératoire des paiements faits par le notaire séparément à l'un et à l'autre ;
mais que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer un paiement libératoire à l'égard de BTP BANQUE, dès lors que 361.500 + 240.000 + 33.500 entre les mains de BTP et FGI ne font que 635.000 Francs sur un prix de 670.000 Francs ;
3-[H] vente le 24 mai 2005 d'un appartement initialement acquis par [AB] [D] dont le nom apparaît sur la fiche SCI du notaire pour un virement à BTP BANQUE de partie du prix à hauteur de 242.000 Francs le 30 avril 1993,
en page 14, l'acte précise que le bien vendu « n'est grevé d'aucun droit réel principal ou accessoire, à l'exception de trois inscriptions au profit de la BTP BANQUE (devenu FGI) à l'encontre de la SCI DONNA MARIA, avec effet jusqu'au 27 juillet 2005, lesquelles sont aujourd'hui sans cause et ne seront pas renouvelées ainsi qu'il résulte d'un courrier du créancier inscrit, en date du 20 avril 2005 ci-annexé »
ledit courrier contient le texte suivant : « nous nous référons à votre lettre du 22 février adressée à M°[FP] concernant les inscriptions hypothécaires prises au profit de notre établissement sur les lots 47, 110 et 100 dépendant de la résidence DONNA MARIA à [Localité 3]. Nous vous confirmons que ces hypothèques ne seront pas renouvelées sur ces lots à leur échéance du 17 juillet 2005 »
Attendu que [CX] [CA] estime que ce courrier ne peut pas lui être opposé dès lors qu'il intervient après la prise d'effet de la cession ;
que le fait est exact, mais omet de considérer qu'à cette date, la cession n'est pas opposable aux tiers ;
qu'il faut observer que M°[FP] qui a été rendu destinataire de l'interrogation du notaire chargé de la rédaction de la vente [H] est le notaire qui est chargé de recevoir le dépôt de la cession, dont un exemplaire original lui a été transmis le 23 février 2005 par l'avocat de FGI ;
mais attendu que le titre de Madame [H] n'a été publié que le 19 septembre 2005, après que la cession fût devenue opposable aux tiers et les inscriptions d'hypothèques renouvelées, de sorte que Madame [H] se prévaut vainement de la réponse de la FGI ainsi que l'a retenu le premier juge ;
4-[HC] vente en l'état futur d'achèvement le 15 juillet 1992 au prix de 740.000 Francs
payé à concurrence de 222.000 Francs par chèque à l'ordre de BTP BANQUE annexé à l'acte,
il est produit plusieurs talons de chèques renseignés à la main « BTP Banque », des relevés de compte faisant apparaître des paiements sans indication de bénéficiaire sauf deux qui mentionnent « virement SCI DONNA MARIA » et des ordres de paiement de 23.000 Francs et 15.500 Francs à la SCI sur compte BTP BANQUE,
Attendu qu'il n'en résulte pas preuve d'un paiement libératoire à l'égard de la banque,
5-[ZQ] vente en l'état futur d'achèvement le 17 juillet 1992 au prix de 740.000 Francs
Attendu que, sauf le chèque de premier versement de 199.750 annexé à l'acte libellé l'ordre de BTP, aucune des pièces produites sur les paiements effectués n'est propre à prouver leur caractère libératoire l'égard de la banque faute d'identifier celle-ci comme destinataire ;
6-[R] [S] vente en l'état futur d'achèvement le 3 décembre 1992 au prix de 1.188.000 Francs
Attendu que hors un chèque de 356.400 Francs à l'ordre de BPT BANQUE annexé à l'acte et copie de 3 autres chèques tirés en lires sur une banque italienne qui paraissent être à l'ordre de BTP SCI DONNA, les éléments produits sont insuffisants à faire la preuve recherchée ;
7-[VW] vente en l'état futur d'achèvement le 7 décembre 1992 au prix de 1.160.000 Francs dont 348.000 Francs payés au comptant par la comptabilité du notaire, dont le relevé de compte en Francs mentionne le règlement à BTP BANQUE outre 58.000 Francs sur un compte bloqué BTP BANQUE,
Attendu que les deux copies de chèques tirés sur une banque italienne, par surcroît quasiment illisibles par la qualité de leur reproduction, ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ;
8-[KC] [LC] vente en l'état futur d'achèvement le 22 février 1993 au prix de 260.000 Francs dont 182.000 Francs payés à l'acte par virement à BTP BANQUE est-il précisé, et 4 ordres de virement dont 2 seulement sont libellés à l'ordre de BTP, ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ;
9-[A] [S] vente en l'état futur d'achèvement le 20 avril 1993 au prix de 450.000 Francs dont 257.500 + 35.000 + 22.500 à la signature outre plusieurs versements dont deux seulement sont justifiés comme faits à l'ordre de BTP de 45.000 Francs, ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ;
10-[CS] vente en l'état futur d'achèvement le 5 juillet 1993 au prix de 560.000 Francs dont 504.000 Francs le jour par un chèque libellé à l'ordre de BTP et annexé à l'acte (pièce n°67 de cette partie) contrairement à ce que prétend soutenir [CX] [CA] sans fondement (page 43 de ses conclusions) ;
Attendu que le même jour est débité de son compte un chèque de 56.000 Francs mais qui n'est pas mentionné à l'acte et dont la destination n'est pas démontrée par les pièces produites ;
que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ;
11-[B] [I] vente en l'état futur d'achèvement le 10 juillet 1992 au prix de 1.200.000 Francs dont 160.000 + 20.000 Francs sont payés le jour de l'acte le premier par chèque annexé à BTP ;
Attendu qu'aucun des autres paiements dont cet acquéreur se prévaut ne fait l'objet de justification de sa destination à BTP BANQUE et ne pourvoit donc à la preuve recherchée ;
12-[B] vente le 24 juin 1994 d'un garage achevé au prix de 50.000 Francs payé en la comptabilité du notaire ;
Attendu qu'aucune justification de sa destination n'est apportée ;
13-[JZ] acquisition le 26 septembre 2001 de lots de copropriété payés comptant en la comptabilité du notaire, du vendeur [L], lui-même acquéreur par une vente en l'état futur d'achèvement le 8 février 1993 dont les renseignements à l'acte en origine de propriété font apparaître d'une part mention de la lettre de 1992 de BTP BANQUE et d'autre part quittance du paiement de 456.500 Francs sur le prix de 795.000 Francs mais sans désignation du destinataire BTP BANQUE ; il porte mention des inscriptions de privilège et hypothèque de la BTP renouvelés jusqu'en 2005 dont le vendeur s'engageait à rapporter mainlevée ; il est justifié du règlement du solde du prix par chèque 238.500 Francs à l'ordre de BTP -soit avec le paiement comptant un total de 695.000 Francs, ce qui ne rend pas compte du paiement de la totalité du prix entre les mains de BTP ;
Attendu en revanche qu'il résulte des pièces versées aux débats que FGI avait donné son accord écrit ainsi que procuration pour donner mainlevée de son inscription sur l'un seul des 4 lots vendus, l'appartement lot N°107, mais que M°[X] à qui il avait été demandé d'établir la mainlevée en 1999, ne l'a pas fait sans explication, renvoyant les pièces en préconisant de ne pas renouveler l'inscription sur ce lot ;
Attendu que [KZ] [JZ] ne peut qu'être jugé fondé à se prévaloir de cet engagement avéré en ce qui concerne le lot n°107 lui appartenant ;
14-[Z] vente simple le 12 janvier 1994 pour 990.000 Francs dont 230.000 Francs payés en la comptabilité du notaire, 45.000 Francs hors la comptabilité mais par chèque BTP et 715.000 Francs par chèque BTP annexés à l'acte ; le relevé de compte en Francs produit (pièce n°9) par M.[CA] fait apparaître le règlement de la somme de 230.000 Francs à BTP banque le 12 janvier 1994, et par conséquent le paiement de la totalité du prix entre les mains de BTP Banque ; l'acte mentionne les inscriptions en cours jusqu'au 26 juillet 1995 et la lettre de BTP BANQUE du 9 juillet 1992 ;
Attendu que [AF] [Z] ne peut qu'être jugée fondée à se prévaloir de cet engagement et des paiements libératoires en ce qui concerne les lots n°11, 45 et 75 de la parcelle AX [Cadastre 2] outre les 8,44/917èmes du lot n°1 de la parcelle AX [Cadastre 1] lui appartenant ;
15-[W] vente en l'état futur d'achèvement le 4 juin 1993 au prix de 370.000 Francs payé par chèque BTP BANQUE de 277.500 Francs annexé à l'acte + 18.500 Francs de déblocage, le solde payé par chèques dont seuls les talons annotés BTP BANQUE SCI DONNA MARIA à la main sont produits ;
Attendu que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ;
Attendu qu'il résulte au total de l'examen des actes de vente que la plupart des acquéreurs ne sont pas en mesure de produire la totalité des justificatifs précis de paiement à BTP BANQUE dans des conditions propres à permettre la mise en 'uvre de l'engagement de mainlevée de celle-ci, à l'exception d'un seul pour la totalité de ses lots, et qu'un second avait obtenu un accord formalisé de mainlevée pour son appartement ;
Attendu que ne peut pas être retenu comme justifié le grief qui est fait à [CX] [CA] d'avoir, en laissant écouler des années entre la cession et l'exercice du droit de suite, intentionnellement mis les acquéreurs dans l'impossibilité d'apporter la preuve qui leur incombe de la destination de leurs paiements, du fait de l'expiration du délai de conservation des archives bancaires ;
mais attendu qu'il ne peut qu'être pris acte de cette difficulté objective particulière ;
qu'elle ne peut en effet qu'être rapprochée de la situation de Madame [H] (cf n°3 ci-dessus) pour laquelle les éléments du débat sur ce point ne permettent pas d'établir le caractère libératoire ou non des paiements faits par son auteur [AB] [D] mais où il est en revanche acquis que la banque -en l'occurrence son premier cessionnaire- a manifesté expressément qu'elle considérait que les inscriptions dont il bénéficiait sur ses lots qui arrivaient tout prochainement à expiration étaient « aujourd'hui sans cause » -ainsi que l'a mentionné le notaire qui a reçu l'acte- en indiquant par écrit qu'elles ne seraient pas renouvelées, et ce quel que soit l'effet juridique, en l'occurrence nul pour les raisons ci-dessus évoquées, de cette indication à l'égard de Madame [H] et M.[CA] ;
que de son cas, il résulte au demeurant également l'observation d'une pratique admettant de préférer l'extinction du droit par épuisement des effets de la publicité, à une radiation ;
Attendu que ces constatations font apparaître que [CX] [CA] prétend exercer un droit attaché à l'inscription sans justifier s'être renseigné auprès du cédant sur les conditions de son exercice, dont précisément celui-ci, qui est un professionnel, ne faisait pas usage à l'encontre des acquéreurs comme il prétend pouvoir le faire lui-même en venant à ses droits ;
Attendu que l'examen ci-après des correspondances entre l'avocat de [CX] [CA] et FGI fait apparaître que le premier avait pourtant d'emblée aperçu le problème ;
Attendu qu'il convient ici d'examiner les conditions dans lesquelles la cession est intervenue, point sur lequel le premier juge, s'interrogeant sur une fraude, avait invité les parties à s'expliquer, et qui demeure débattu devant la Cour ;
Attendu que l'origine de la cession est présentée comme une lettre du 8 avril 2002 par laquelle l'avocat de [CX] [CA] écrivait à FGI à raison des inscriptions de privilège et hypothèques dont elle est titulaire sur les parcelles AX [Cadastre 1] et [Cadastre 2], exposant :
que, lui-même propriétaire du lot n°2 de la parcelle AX[Cadastre 1] en copropriété, il subit une gêne du fait d'une initiative prise par la copropriété de l'immeuble [E] [TW] construit sur la parcelle AX[Cadastre 2] qui a entrepris, par la pose d'un portail, de condamner l'accès sur le lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1] dont elle utilise l'assiette pour accéder à son immeuble ;
qu'étant lui-même pourvu d'un titre qui est ambigu quant à son droit de passage sur le lot n°1 de ladite parcelle, il a entrepris des recherches en mairie et à la conservation des hypothèques qui lui ont révélé « une situation juridique pour le moins complexe voire exorbitante des règles et usages en la matière » qui le conduit à l'interroger « sur certaines opportunités susceptibles de conforter la situation juridique » de son client,
après avoir décrit la situation hypothécaire paradoxale du lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1], qu'il se propose dans l'immédiat de conforter le droit de passage de son client sur le lot n°1 et, ultérieurement, de faire sortir le lot n°2 de la copropriété sur la parcelle AX[Cadastre 1], afin qu'il puisse en disposer et jouir librement sans avoir à solliciter l'accord des autres copropriétaires en cas notamment d'agrandissement,
qu'à l'effet de conforter le droit de passage, il se propose d'acquérir auprès du liquidateur les tantièmes dont la SCI demeure propriétaire sur le lot n°1, mais est préoccupé par le fait que cette cession ne permettra pas, s'agissant de droits indivis, de procéder à une quelconque purge des hypothèques qui persistent sur ce lot, interrogeant donc la FGI sur le point de savoir comment il a pu être procédé lors des cessions antérieures et quels accords ont pu être délivrés par ses soins pour permettre leur régularisation authentique « sans que, plus de sept années après, les acquéreurs n'aient à faire face à une quelconque voie d'exécution »,
ajoutant « à titre subsidiaire et à la garantie de ses droits, mon client ne serait pas opposé à acquérir la créance de votre société en tant qu'elle porte sur ce lot n°1 (voire, le cas échéant et en cas de nécessité, sur les autres lots de la copropriété) avec subrogation corrélative dans les inscriptions hypothécaires le grevant, sous réserve bien entendu que cette cession intervienne pour un prix modique et que la créance de votre société soit toujours juridiquement et financièrement existante. Cette subrogation le placerait également dans une position avantageuse dans le cadre des discussions à intervenir ultérieurement pour la sortie de son lot n°2 de la copropriété existantes sur la parcelle AX[Cadastre 1] »,
sollicitant en conséquence sa position et la production « des informations complémentaires qu'elle serait disposée à (lui) communiquer notamment quant au montant actuel de sa créance afin que, le cas échéant, (il soit) à même de conduire sur d'autres bases juridiques la défense des intérêts de son client, lequel n'entend pas mener un combat vain et lourd financièrement à l'encontre de la copropriété DONNA MARIA ou certains de ses membres, mais sortir le plus vite possible de « sa » copropriété tout en disposant d'un accès sur le lot n°1 actuel » ;
Attendu que la réponse de FGI qui est versée aux débats est une lettre de son conseil en gestion, apparue le 18 juillet 2002 après relance, informant l'avocat de [CX] [CA] que le « comité FGI est très favorable sur le principe de cession de sa créance au profit de M.[CA]. Toutefois, un accord définitif est soumis à l'examen par notre conseil habituel des problèmes juridiques soulevés par ladite cession. En cas de réalisation, celle-ci pourrait se faire à un prix de l'ordre de 10.000 €, augmenté des frais d'avocat (...) » ;
Attendu que dès le 25 juillet 2002, l'avocat de [CX] [CA] donnait son accord à cette cession au prix de 10.000 € « sous réserve, cela va de soi, de l'existence effective de cette créance et pour un montant substantiel à ce jour à l'encontre de cette société (et de la masse de ces créanciers) -sic- ainsi que des inscriptions hypothécaires la garantissant, en particulier sur le Lot n°1 de la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], et que les frais d'avocat ne soient pas disproportionnés par rapport au prix de cession » ;
Attendu que du premier courrier de l'avocat de [CX] [CA] il ressort clairement l'expression de demandes qui ne sont afférentes qu'au lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1] à raison de laquelle le client éprouve des difficultés avec la copropriété sa voisine, ce qui motive sa démarche, et dans l'ordre :
1°)une interrogation sur les accords qui ont pu être délivrés par les soins de FGI pour permettre la régularisation authentique de cessions de droits sur le lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1] « sans que, plus de sept années après, les acquéreurs n'aient à faire face à une quelconque voie d'exécution »,
2°)l'expression d'une demande qui n'est afférente qu'à la consolidation de son droit sur le lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1] grevée d'une inscription d'hypothèque non purgée malgré diverses cessions, avec, pour se garantir de cette dernière, offre d'acquérir la créance garantie sur ledit lot de cette parcelle à condition que le prix en soit modique afin d'en expurger le droit qu'il se propose d'acquérir sur cette parcelle -tous éléments qui se trouvent réitérés dans la lettre ci-dessus du 25 juillet 2002 qui scelle l'accord-, et se placer en situation de force vis-à-vis de la copropriété qui lui fait des difficultés,
Attendu, sur le premier point, qu'il n'apparaît pas des éléments du débat que [CX] [CA] ait reçu une réponse précise à sa première question, pourtant explicitement posée sur la raison pour laquelle aucune voie d'exécution n'a jamais été engagée contre les copropriétaires ;
que l'acte de cession qui comporte cette indication du cédant qui « précise toutefois qu'il n'a souscrit aucun engagement vis-à-vis du débiteur ou de quiconque de nature à affecter la consistance de la créance présentement cédée », n'y répond pas précisément s'agissant des attributs de la créance ;
or il a été examiné ci-dessus que la banque cédante se trouvait engagée à l'égard des acquéreurs dans des conditions propres à affecter le libre exercice du droit de suite, et ce concrètement pour au moins deux d'entre eux ;
Attendu que l'exercice du droit de suite, qui s'attaque au droit de propriété immobilière, à valeur constitutionnelle, et par surcroît celui d'une personne qui n'est pas tenue à la dette, ne peut en raison de sa gravité être légitimement engagé sans une assurance suffisante de la possibilité de son libre exercice ;
que [CX] [CA] ne justifie pas s'être entouré de telles assurances, alors que son avocat avait clairement interrogé la FGI sur le point de savoir pourquoi elle n'avait jamais exécuté ;
qu'un tel exercice, et dans les conditions ci-avant analysées, ne peut donc qu'être retenu comme fautif ;
Attendu, sur le deuxième point, et ceci pouvant expliquer cela, que la présente procédure fait apparaître que ce qui n'avait été qu'un petit subsidiaire du subsidiaire de sa demande auprès de FGI (cf ci-dessus la lettre du 8 avril 2002 : « (voire, le cas échéant et en cas de nécessité, sur les autres lots de la copropriété) »), est devenu la source d'une action qui est totalement étrangère tant dans son objet que dans sa nature à celle qui avait motivé sa démarche auprès de la FGI, qui ne concernait que le lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1], y compris l'offre d'acquérir la créance, sur la base de laquelle la cession a été consentie par FGI -qui encore une fois n'exécutait pas ;
que l'exercice du droit de suite ici en litige inclut certes les tantièmes du lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1], mais porte surtout sur les logements construits sur la parcelle AX[Cadastre 2] qui constituent la quasi-totalité des valeurs ;
que c'est sur ces bases que le commandement contenant sommation de payer ou de délaisser a été délivré à 38 personnes au mois de mars 2010 ;
Attendu que ces constatations font apparaître une disproportion massive entre l'objectif mis en avant comme recherché, et agréé par le cédant, et la mesure mise en 'uvre au moyen de la cession obtenue sur la base de l'intention des parties ainsi mise en évidence, caractérisant un abus de saisie manifeste au sens de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
que l'opposition que [CX] [CA] a manifestée devant le premier juge à la vente amiable demandée par certains, au motif qu'elle conduirait à pénaliser les copropriétaires diligents en apurant par priorité sa créance à l'aide du prix des ventes amiables, plus rapide, (jugement page 42, les deux derniers paragraphe) trahit également le caractère abusif de l'action par sa disproportion ;
Attendu que [CX] [CA] n'est pas fondé à discuter que la Cour ait pu, par arrêt de renvoi d'audience du 11 mars 2013, estimé nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer sur l'abus de droit qui paraissait être évoqué dans les écritures des notaires qui rapportaient en page 22, le fait que selon les termes de ses propres écritures de première instance [CX] [CA] aurait intenté la procédure soumise à l'examen de la Cour dans le dessein de nuire à la copropriété avec laquelle il était en litige, dès lors que c'est par application du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et qu'il lui appartient en vertu de l'article 12 de de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ;
Attendu que [CX] [CA] soutient n'avoir obéi à aucune intention de nuire en engageant l'exercice du droit de suite attaché à la créance hypothécaire dont il est devenu titulaire ;
qu'à cette fin, il soutient en particulier en trouver la preuve dans les négociations que son avocat a engagées avec la compagnie d'assurance de responsabilité civile des notaires, laquelle l'aurait dans un premier temps renvoyé à provoquer une déclaration de sinistre de la part des notaires assurés ;
Attendu qu'il convient d'examiner ici les documents qu'il verse aux débats au soutien de cette prétention ;
Attendu que par lettre du 8 février 2006, l'avocat de [CX] [CA] écrit à la SCP de notaires CHAMPAGNE et associés pour lui demander d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, exposant :
au titre d'un contexte, le caractère « frauduleux » du montage de la construction de l'immeuble [E] [TW] et la cession, « grâce au concours ingénieux du notaire », de tantièmes indivis du lot n°1 de la parcelle AX[Cadastre 1], et le défaut de remboursement par la SCI de ce qu'elle doit à la banque dispensatrice de crédit « grâce aux fautes réitérées commises par son notaire »,
l'apparition d'un différend entre M.[CA] et la copropriété de l'immeuble DONNA MARIA à l'occasion de l'utilisation dudit lot n°1, l'installation d'un portail sous le bénéfice d'une déclaration de travaux dont il va obtenir de la mairie qu'elle s'y oppose, la copropriété ne disposant d'aucun droit ni titre sur ce lot n°1, à la suite de quoi son véhicule subira des dégradations répétées, après quoi encore certains des copropriétaires engageront des actions pour faire annuler une déclaration de travaux qu'il avait lui-même obtenue pour la finition de travaux d'un local situé sur son lot n°2,
ce qui l'a conduit à conforter ses droits par sa démarche auprès de FGI, « laquelle ne désire pas user de son droit de suite »,
que « en l'état de ses droits et du climat qui ne cesse de se dégrader avec certains des copropriétaires à l'approche de l'audience devant le tribunal administratif et qui ont même conduit tout dernièrement à des voies de fait sur mon client, celui-ci entend désormais les faire valoir rapidement et prendre sa « revanche » sur une copropriété dont l'un des membres lui a déclaré qu'il serait tellement embêté qu'il finirait bien par s'en aller »,
ajoutant enfin que « plutôt que de faire usage de son droit de suite sur les lots grevés par sa créance hypothécaire et de déclencher un grave différend (') j'ai conseillé à mon client de tenter de trouver, si cela est possible, un arrangement financier, tout aussi jubilatoire pour lui, avec la compagnie d'assurance garantissant la responsabilité civile des notaires (') l'impatience de mon client s'accroît de jour en jour et je ne pourrai pas différer encore bien longtemps la mise en 'uvre du droit de suite lui profitant » ;
Attendu que par une autre lettre du 15 février 2006 en réponse à un autre notaire, dans le même contexte, l'avocat de M.[CA] écrit, parlant de son client que « celui-ci, pourtant particulièrement remonté contre certains des copropriétaires de cet immeuble, s'oriente, par priorité et sur mes conseils insistants, vers un accord amiable et transactionnel avec la MUTUELLE DU MANS ».
Attendu que ces documents explicitent sans équivoque que seule l'intention de nuire est la cause déterminante et efficiente de la procédure exercée par [CX] [CA];
que n'est pas de nature à l'en absoudre la circonstance que cette intention soit aujourd'hui complétée de l'appât d'un « profit personnel particulièrement conséquent » (ses dernières conclusions page 25) après que cette recherche de profit n'ait explicitement revêtu que les caractères d'un dérivatif « jubilatoire » -inspiré par son avocat- à sa volonté de revanche;
Attendu qu'il en ressort un exercice du droit de suite qui, sous le couvert d'un titre en comportant la source mais dont en réalité [CX] [CA] ne détient pas les éléments nécessaires à un exercice sans faute et dont l'usage est totalement disproportionné d'avec les fins qui lui avaient permis de l'obtenir, est en réalité effectué dans le dessein de nuire à autrui, caractérisant un usage illégitime du droit préjudiciable à autrui, et ainsi un abus de droit ;
Attendu que non seulement c'est en vain que [CX] [CA] prétend s'en absoudre par les démarches effectuées par son avocat auprès de la compagnie d'assurance de responsabilité civile professionnelle des notaires, mais ces mêmes documents font également apparaître l'articulation de griefs à l'égard du notaire M.[DF], que [CX] [CA] reprend dans les mêmes termes dans les conclusions qu'il soumet à la Cour (page 40 notamment), en relation avec l'opération immobilière conduite par la SCI DONNA MARIA et dont il avait été le notaire ;
que ceux-ci, qui auraient en partie un rapport avec les origines du litige de M.[CA] sur le lot n°1, sont sans rapport avec l'instance, y compris en ce qu'elle a abordé la question de la responsabilité civile du notaire, et sont de nature à trahir une pareille intention de « revanche » à l'égard du notaire ;
Attendu que lesdites démarches, par lesquelles [CX] [CA] a singulièrement prétendu s'adresser directement à la compagnie d'assurance des notaires dans le dessein de se voir attribuer le montant de l'indemnisation de victimes de fautes de notaires en brandissant la menace d'un exercice du droit de suite, et s'est de même adressé aux notaires en vue de leur demander de souscrire des déclarations de sinistre, alors qu'il n'est évidemment pas la victime des prétendues fautes, confondant toutes qualités et télescopant toutes étapes de responsabilité et d'assurance, ne sont assurément pas de nature à ôter à l'opération en litige son caractère abusif ;
que leur issue négative est encore moins de nature à faire reporter sur ladite compagnie d'assurance la responsabilité de l'engagement effectif de l'exercice du droit de suite comme semble le prétendre [CX] [CA] dans ses conclusions, page 24 ;
Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que l'exercice du droit de suite par [CX] [CA] présente à plusieurs égards un caractère abusif qui ne peut qu'être sanctionné par l'annulation de sa procédure et la mainlevée des commandements par lesquels il a été engagé ;
Attendu que compte tenu de la gravité des conséquences encourues en l'occurrence par les tiers détenteurs, du fait de l'exercice du droit de suite, de nature à les priver de leur bien immobilier après pour certains plus de quinze ans de possession paisible lors de la délivrance du commandement, pour d'autres malgré l'obtention d'assurances raisonnables de ne pas risquer en être évincés, les demandes de dommages-intérêts formées contre [CX] [CA] sont justifiées en leur principe ;
qu'une indemnité de 30.000 € assurera une complète réparation du préjudice, tel qu'il ressort des débats et des justifications produites, subi par les consorts [B], [W], [S], [Z], [CS], [HC], [EF], [KC], [JZ], [ZQ] et [LC] ensemble ;
qu'une indemnité de 3.000 € assurera une complète réparation du préjudice, tel qu'il ressort des débats et des justifications produites, subi par [XT] [H] ;
Attendu, sur la responsabilité des notaires, que dès lors que le dommage à garantir ne se réalise pas, la Cour n'est tenue de statuer qu'à raison des demandes formées par et contre les notaires ;
Attendu que l'exercice du droit de suite relève des lois sur la procédure de saisie immobilière ;
qu'aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ;
Attendu que si l'appel en garantie des notaires trouve effectivement sa cause efficiente dans l'exercice du droit de suite comme l'ont retenu les premiers juges, en revanche le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité civile du notaire à raison d'actes de son ministère qui s'analyse en une instance nouvelle entre des parties différentes, sur un objet qui ne ressort d'aucun de ses titres de compétence matérielle, et tendant à l'obtention d'un nouveau titre distinct ;
que le moyen tiré du principe de concentration des moyens, étranger à la question, est inopérant ;
que le jugement est infirmé de ce chef ;
mais attendu que la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui aurait été compétente, en l'occurrence le tribunal de grande instance de Nice du domicile du défendeur, comme le tribunal de grande instance de Grasse dans le ressort duquel le dommage est subi en matière délictuelle ;
que, eu égard à ce qui précède, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer le fond par application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile ;
Attendu que l'engagement de la responsabilité civile du notaire, dont le fondement est délictuel, exige la preuve cumulative d'une faute, d'un dommage et d'une relation de causalité entre la faute et le dommage ;
Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent sur l'exercice du droit de suite que le dommage résultant pour les acquéreurs de la perte de leur immeuble, sans possibilité de recours contre le débiteur failli, n'était la conséquence que de l'abus de saisie imputable à [CX] [CA] là où il était de son propre aveu acquis, et de fait constaté à une poignée de mois de leur terme, que le créancier n'entendait pas exercer le droit de suite et laissait ses inscriptions s'éteindre d'elles-mêmes et sans frais, en sorte que les fautes du notaire, à les envisager comme caractérisées, n'occasionnaient par elles-mêmes aucun dommage ;
Attendu en outre qu'il suit nécessairement de la décision sur l'exercice du droit de suite, que le dommage ne se réalise finalement pas au-delà de l'engagement de la procédure de saisie ;
Attendu qu'il suit de ces motifs que l'appel en garantie des notaires était privé de fondement ;
qu'il s'ensuit que toutes les demandes formées contre les notaires sont rejetées, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Prononce la nullité, comme procédant d'un abus de saisie, de la procédure engagée par [CX] [CA] tendant à l'exercice de son droit de suite contre les consorts [K] [IC], [XT] [H], [UW] [Y], [G] [Y], [U] [ZQ], [R] [S], [F] [S], [UT] [LC], [FF] [KC], [A] [S], [CX] [CS], [NZ] [PW] épouse [CS], [ZT] [I] veuve [B], [KZ] [JZ], [AF] [Z], [V] [W], [PZ] [T] épouse [W], [LZ] [C], [JC] [RW] veuve [Y], [O] [MZ] épouse [HC] et [YT] [VW] épouse [EF] ;
Ordonne en conséquence la radiation des commandements de payer ou de délaisser valant saisie délivrés à leur encontre les 22, 23 et 24 mars 2010, publiés le 28 avril 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 4], volume 2010 S, numéros 10, 11, 12, 13 et 14 ;
Condamne [CX] [CA] à payer aux consorts [U] [ZQ], [R] [S], [F] [S], [UT] [LC], [FF] [KC], [A] [S], [CX] [CS], [NZ] [PW] épouse [CS], [ZT] [I] veuve [B], [KZ] [JZ], [AF] [Z], [V] [W], [PZ] [T] épouse [W], [O] [MZ] épouse [HC] et [YT] [VW] épouse [EF] ensemble la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne [CX] [CA] à payer à [XT] [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Juge que le juge de l'exécution n'est pas compétent, à raison de la matière, pour statuer l'appel en garantie formé contre la SCP [DF] en vue d'engager sa responsabilité civile professionnelle et en réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Vu l'article 89 du code de procédure civile,
Évoquant le fond sur la responsabilité civile professionnelle du notaire,
Juge que la responsabilité civile professionnelle de la SCP [DF] n'est pas engagée et rejette en conséquence toute demande à leur encontre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des consorts [Y], [C], [IC], et [CA];
Condamne [CX] [CA] à payer :
-à [XT] [H] la somme de 3.000 €,
-aux consorts [U] [ZQ], [R] [S], [F] [S], [UT] [LC], [FF] [KC], [A] [S], [CX] [CS], [NZ] [PW] épouse [CS], [ZT] [I] veuve [B], [KZ] [JZ], [AF] [Z], [V] [W], [PZ] [T] épouse [W], [O] [MZ] épouse [HC] et [YT] [VW] épouse [EF] ensemble la somme de 20.000 € ;
-à Maître [P] la somme de 1.000 €,
-à la SCP [DF] la somme de 10.000 €,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne [CX] [CA] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'appel en garantie, et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,