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15/10/2013 | FRANCE | N°12/17028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 octobre 2013, 12/17028


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 12/17028







[X], [R], [K] [H]





C/



[W] [M] épouse [H]





















Grosse délivrée

le :

à :ME GUEDJ

ME CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 11 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/5406.





APPELANT



Monsieur [X], [R], [K] [H]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (GB), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Li...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 12/17028

[X], [R], [K] [H]

C/

[W] [M] épouse [H]

Grosse délivrée

le :

à :ME GUEDJ

ME CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 11 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/5406.

APPELANT

Monsieur [X], [R], [K] [H]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (GB), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Loic BENSAID, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

Madame [W] [M] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant Monsieur [X] [H] et Madame [W] [M] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] du 14 septembre 2012 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 28 mai 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [H] le 6 septembre 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [M] le 16 septembre 2013.

SUR CE

Attendu que Monsieur [H] demande à la Cour de dire qu'il est titulaire à l'encontre de Madame [M] d'une créance personnelle de 457.326 euros correspondant d'une part à la moitié du prix d'achat de l'appartement [Adresse 2], acquis le 31 décembre 2005 par cette dernière, avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens ;

Qu'il verse aux débats un document manuscrit, daté du 20 août 2008, signé par l'intimée, et ainsi rédigé :

'Je soussignée [W] [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de [Z] [M] et [G] [D] avoir acheté l'appartement que mon mari et moi occupons en commun [Adresse 2] en commun à 50 % avec le financement de mon époux [X] [H].

Il a payé 50 % de tout l'investissement + la cuisine à 100 %.

Je lui dois 50 % de l'investissement + la cuisine'.

Attendu qu'il résulte de l'article 1326 du Code civil que la règle posée par ce texte doit être aménagée lorsque le montant de l'engagement du débiteur est simplement déterminable, ou indéterminé, et que, dans le premier cas, il doit mentionner les éléments permettant la détermination, et, dans le second cas, rédiger une mention exprimant sous une forme quelconque la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite ; qu'en l'espèce, l'engagement est déterminable, même si Madame [M] pouvait, lorsqu'elle l'a pris, ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour le chiffrer, puisqu'il porte sur 50 % des sommes investies pour acquérir l'appartement que les parties occupaient [Adresse 2], outre le coût d'aménagement d'une cuisine, et qu'il contient les précisions nécessaires pour le déterminer ; que cet acte correspond en conséquence aux exigences de l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que Madame [M], qui ne conteste pas exercer ainsi que l'indique l'appelant, des fonctions de cadre dirigeant, ne peut sérieusement prétendre avoir rédigé ce document 'sans avoir conscience de (sa) portée et de l'engagement qu'il contenait', alors que les termes employés sont parfaitement clairs et qu'elle avait déjà plusieurs mois plus tôt, signé un document dactylographié dans lequel elle reconnaissait : '[X] [H] né le [Date naissance 2] 1958 en Angleterre a financé à 50 % l'achat et les travaux de l'appartement [Adresse 2]';

Attendu par ailleurs qu'elle ne démontre en aucune façon avoir, comme elle l'affirme, régularisé ces documents 'sous la pression et le harcèlement permanent de Monsieur [H]' ;

Qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, de la fausseté de la cause de son engagement, telle qu'elle est exprimée dans l'acte du 20 août 2008, le fait qu'elle ait vendu un autre bien juste avant l'acquisition de l'appartement litigieux ne suffisant pas à établir que Monsieur [H] n'a pas participé au financement de cette acquisition, et l'absence de mention de l'adresse de cet appartement sur le bon de livraison de la cuisine n'étant pas de nature à démontrer qu'elle n'a pas pu profiter de celle-ci ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément à l'engagement souscrit par Madame [M], de la condamner à payer à Monsieur [H] 50 % des sommes investies pour l'achat de l'appartement, soit la moitié du prix d'achat de 770.000 euros et des droits acquittés sur le prix de vente 37.653 euros, et le coût justifié de la cuisine de 53.500 euros, ce qui porte la créance de Monsieur [H] à 457.326 euros ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter des conclusions du 06 septembre 2013, par lesquelles Monsieur [H] a chiffré précisément sa créance et qui équivalent à une sommation de payer ;

Attendu que les parties, qui ne démontrent aucune faute contre leur adversaire, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;

Attendu que Madame [M], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à Monsieur [H] 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Dit que Monsieur [H] est titulaire à l'encontre de Madame [M] d'une créance personnelle d'un montant de 457.326 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2013,

Condamne Madame [M] à payer à Madame [H] 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Madame [M] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/17028
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/17028 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.17028 ?
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