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17/10/2013 | FRANCE | N°12/01467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 17 octobre 2013, 12/01467


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2013



N° 2013/444













Rôle N° 12/01467







SAS CAPE SOCAP





C/



SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE - C





















Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP BADIE

















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00250.





APPELANTE



SAS CAPE SOCAP prise en la personne de son Président en exercice.

[Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2013

N° 2013/444

Rôle N° 12/01467

SAS CAPE SOCAP

C/

SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE - C

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00250.

APPELANTE

SAS CAPE SOCAP prise en la personne de son Président en exercice.

[Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuelle MARZOCCHI du cabinet GRALL, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE - C Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié et pris en sa Direction Bureaux et Ateliers de la [Localité 2] (VAR) [Adresse 3].

RCS PARIS B 662 043 595

[Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Laurent COUTELIER de l'Association COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat en date du 9 juillet 2001, la Société CGEA a confié à la SA CNIM les travaux de conception, réalisation et mise en service d'un centre de valorisation énergétique.

Le 23 septembre 2003, la SA CNIM a conclu un contrat de sous-traitance avec la Société CAPE SOCAP, ayant pour objet 'l'installation calorifuge' moyennant un prix global, forfaitaire et définitif de 490.000 €, porté à 492.500 euros par avenant du 25 mars 2004.

La SAS CAPE SOCAP a elle-même sous-traité certains de ses travaux.

Elle a déposé son bilan le 22 juillet 2004, alors que les ouvrages n'étaient pas achevés et elle a bénéficié d'un plan de continuation.

La SA CNIM a déclaré une créance (compte prorata, excédant de paiement, frais de gestion) qui a été rejetée par le juge commissaire. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel d'AMIENS le 20 septembre 2007.

Par acte extra judiciaire du 6 avril 2010, la SAS CAPE SOCAP a fait assigner la SA CNIM devant le tribunal de commerce de Toulon pour :

- constater que la SAS CAPE SOCAP est créancière de la somme de 323.633,25 euros TTC à l'égard de la SA CNIM , au titre de l'exécution du chantier de [Localité 1] ;

- condamner la SA CNIM à payer à la SAS CAPE SOCAP la somme en principal de 323.633,25 euros TTC avec intérêts au taux légal ;

- dire que s'agissant des factures impayées, la SA CNIM est redevable du paiement des intérêts à compter de leur date d'échéance ;

- dire que pour le surplus les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2008 ;

- condamner la SA CNIM à payer à la SAS CAPE SOCAP la somme de 292.312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de son redressement judiciaire ;

- condamner la SA CNIM à payer à la SAS CAPE SOCAP la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le14 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Toulon a :

- débouté la SAS CAPE SOCAP de toutes ses demandes ;

- condamné la SAS CAPE SOCAP au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CAPE SOCAP a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2012.

Vu les conclusions déposées le 22 août 2012 par la SAS CAPE SOCAP ;

Vu les conclusions déposées le 22 juin 2012 par la SA CNIM ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2013 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 13 mars 2013 ;

Vu le renvoi de la procédure à l'audience du 11 septembre 2013 ;

Sur ce ;

La SAS CAP SOCAP prétend à un solde de facture impayée, à des travaux supplémentaires dus à l'allongement du chantier et à la sous estimation des travaux.

Sur les factures impayées.

Comme l'a très justement relevé le tribunal de commerce et comme la cour le constate, le seul document signé contradictoirement entre les parties au sujet de l'avancement des travaux, antérieur à la cessation des relations contractuelles, est en date du 28 juin 2004. Il fait état d'un avancement des travaux à concurrence de 80.5 %, ce qui établit une créance démontrée objectivement de 492.500 euros X 80,5% soit 396.462,50 euros HT.

La SAS CAP SOCAP se prévaut de l'émission de factures impayées représentant 154.657,29 euros.

Comme le fait valoir la SA CNIM, qui conteste cette demande en paiement, il appartient à la SAS CAP SOCAP de rapporter la preuve de l'exécution des travaux dont elle se prévaut conformément à l'article 1315 du code civil.

Il est établi par l'article 22 des conditions générales d'achat des entreprises, auquel le marché fait expressément référence au titre des pièces constituant le marché que les factures doivent être accompagnées de tous les documents faisant la preuve de l'exécution des obligations de l'entreprise.

Cette preuve n'est pas rapportée. Bien plus, il est établi par un courrier en date du 21 juillet 2004, émanant de la SAS CAP SOCAP adressé à la SA CNIM que cette dernière a payé '344 KE' (kilos euros) et que les sommes de '191 KE' ont été réglées en vertu de la procédure de paiement direct aux sous-traitants NORMANDIE ECHAFFAUDAGE et TERMISO, outre la retenue au titre du compte prorata de '12 KE' et hors prise en compte de la société ICI.

Il s'évince de ces éléments émanant de la SAS CAP SOCAP, que sa demande en paiement n'est pas fondée, en ce que la SA CNIM a payé une somme supérieure au montant des prestations effectivement réalisées et au coût du marché.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des travaux supplémentaires

Les parties sont liées par un marché à forfait, qui impose l'accord préalable de la SA CNIM au titre des travaux supplémentaires.

Pour justifier de sa réclamation à hauteur de 14.264,99 euros TTC représentant le coût supplémentaire du poste tuyauteries, la SAS CAP SOCAP se prévaut d'une sous estimation des travaux lors de la signature du marché, en raison de sa méconnaissance de la nomenclature à laquelle se réfère ledit marché.

Cet argument est contredit par la proposition de cette société en date du 25 juillet 2003 qui fait référence à l'estimation des surfaces à traiter et qui, dans un courrier de confirmation de son offre de prix en date du 30 juillet 2003, fait expressément référence aux deux nomenclatures techniques incluses dans le marché signé le 23 septembre 2003.

La SAS CAP SOCAP ayant procédé à une mauvaise appréciation des données techniques du marché, n'est pas fondée dans sa réclamation, étant précisé que le contrat stipule :

"Dans le cadre de ce contrat, la Sté CAPE SOCAP aura également sous sa responsabilité (avant tout lancement d'étude, de calcul, de préfabrication ou de montage) la prestation de vérification sur site des installations existantes (génie civil, charpentes, passerelles, équipements, etc...) par rapport aux plans de fabrication contractuels en sa possession.

Si des écarts sont constatés, la Société CAPE SOCAP s'engage après avoir informé CNIM et modifié en conséquence les plans d'études de détail de calorifuge à les intégrer dans sa prestation globale sans aucune modification de prix ni du programme de réalisation contractuel".

En l'absence de modification des plans guides, la Société CAPE SOCAP ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires.

Par motifs substitués le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les retards de chantier.

La SAS CAP SOCAP sollicite l'indemnisation du surcoût subi en raison du retard de 4 mois et demi dont elle impute la responsabilité à la SA CNIM.

Elle prétend que selon le planning établi par la SA CNIM sous la référence 48 49 12 22/64 E 001 REV A le début du chantier était prévu fin août 2003 pour s'achever à la fin mars 2004, alors que la SA CNIM aurait procédé à des plannings modificatifs et à des décalages de mises à disposition des équipements de tuyauteries.

Comme l'a très justement retenu le tribunal et comme le soutient la SA CNIM l'article 8.1 du CGA E stipule que l'entreprise, étant réputée avoir une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles le Contrat doit être réalisé, ne pourra pas invoquer le manque de renseignements pour justifier d'éventuels retards. Si le début d'une période contractuelle est retardé du fait de CNIM ou du Client, le délai de réalisation pourra être prolongé de la même durée mais la durée de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondant ne pourra pas excéder la durée prévue initialement, et l'Entreprise ne pourra présenter aucune réclamation en compensation de ce retard, à l'exception de l'application d'une formule de révision des prix si celle-ci est prévue dans le Bordereau de commande du Contrat.

En l'état de ces stipulations et de l'absence de formule de révision de prix, la SAS CAP SOCAP n'est pas fondée en sa réclamation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la procédure collective

Par motifs adoptés le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action indemnitaire de la SAS CAP SOCAP, qui agit en réparation d'un préjudice propre imputable à son ex-cocontractant et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en l'absence de preuve d'une faute imputable à la SA CNIM, qui n'est pas plus rapportée en cause d'appel, étant relevé que dans sa déclaration de cessation des paiements, elle a précisé que ses difficultés provenaient de la mauvaise interprétation des documents faisant l'objet du marché conclu avec la SA CNIM.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré,

Condamne la SAS CAP SOCAP à payer à la SA CNIM la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS CAP SOCAP aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01467
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/01467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;12.01467 ?
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