COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2013
N°2013/881
Rôle N° 12/09231
SARL JOMI
C/
[N] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
- Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 26 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/365.
APPELANTE
SARL JOMI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clarisse MAGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013
Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SARL Jomi a relevé appel du jugement rendu le 26 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée la liant à Mlle [N] [Y] est intervenue aux torts de l'employeur et l'a condamné à lui payer :
11484,66 € à titre d'indemnité de rupture et 1 148,46 € d'indemnité de congés payés y afférente,
1 202,96 € d'indemnité de précarité,
220 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes, et ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,
Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Jomi demande à la cour de d'infirmer ce jugement, de dire que le contrat a été rompu par l'arrivée du terme au 12 février 2010, débouter Mlle [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est aussi renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mlle [Y] sollicite pour sa part la confirmation partielle du jugement entrepris relativement aux condamnations prononcées en sa faveur, l'infirmation au-delà et la condamnation solidaire de la société Jomi et de Maître [E] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à lui payer en outre 2 019,44 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 509,72 € pour non respect de la procédure de licenciement, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur ce :
Il n'est pas discuté que société SARL Jomi, qui exploite à[Localité 1]n un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie et a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 novembre 2010, est à nouveau actuellement in bonis, en sorte que la mission de Maître [E] [K] pris ès qualités de mandataire judiciaire ayant cessé, la mise en cause de celui-ci n'apparaît plus nécessaire ;
Mlle [Y] a été embauchée par la société Jomi suivant contrat écrit du 13 janvier 2010 dit « contrat saisonnier » pour une durée déterminée du 8 janvier 2010 au 30 septembre 2010 en qualité de vendeuse à temps complet et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 509,72 € pour 169 heures ;
Il est ici observé que ni Mlle [Y] ni la société Jomi ne remettant en cause la qualification donnée contractuellement au contrat litigieux, la cour n'a pas le pouvoir de la relever d'office par application de l'article L. 1245-1 du Code du travail ;
Selon les pièces produites, suivant avenant dactylographié signé par Mlle [Y] qui a fait précédé sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé », les parties ont stipulé : «(') modification de la date de fin du pecedent contrat a duree determinee signe le 08 janvier 2010 de porté la date de fin au 11 fevrier 2010 » (sic.) ;
Concomitamment a été remis à l'intéressée un reçu pour solde de tout compte de 577,10 € daté du 11 février 2010, document lui-même revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite « bon pour solde de tout compte » ainsi qu'un bulletin de paie pour la période du 1er février 2010 au 11 février 2010 ;
Par lettre du 24 février 2010 à la société Jomi, Mlle [Y] estime que la signature de cet avenant, intervenue contre sa volonté, a été extorquée, ce que la société Jomi a formellement contesté en réponse par lettre du 4 mars 2010 ;
Estimant l'avenant nul pour vice de son consentement, elle se prévaut de l'article L.1243-4 du Code du travail et sollicite le paiement à titre d'indemnité des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme initial du contrat ;
Force est de constater que l'intéressée ne rapporte la preuve d'aucune violence exercée contre elle et ne produit rigoureusement aucune pièce permettant de douter de son consentement libre et éclairé lors de la signature de l'avenant litigieux, certes entaché de nombreuses fautes d'orthographe, mais libellé en termes clairs et précis relativement à sa portée ;
Au demeurant, dans sa lettre susdite à la société Jomi du 24 février 2010, Mlle [Y] fait référence à : « notre entretien ' en vos bureaux suite au licenciement que vous avez consenti », le fait par l'employeur d'avoir ' selon l'expression de la salariée ' « consenti » à licencier évoquant implicitement une demande préalable de la salariée, et en conséquence une rupture finalement intervenue d'un commun accord, donc distincte par sa nature de la décision unilatérale de l'employeur de mettre fin à la relation de travail ;
La volonté de Mlle [Y] de mettre fin par anticipation au contrat à durée déterminée qui la liait à la société Jomi est enfin corroborée par les attestations en ce sens de deux préposés de l'entreprise Ms. [L] [D] et [U] [G] ;
Il y a lieu en conséquence par application de l'article 1134 du Code civil d'infirmer le jugement déféré relativement aux indemnités pour rupture abusive allouées à tort à Mlle [Y] ;
Pour les mêmes raisons tenant à la rupture d'un commun accord du contrat de travail, l'intéressée est par suite mal fondée en ses demandes dommages-intérêts pour préjudice moral et pour non respect de la procédure de licenciement ;
En application de l'article L.1243-8 du Code du travail Mlle [Y] est en revanche bien fondée en sa demande en paiement d'indemnité de fin de contrat, mais seulement dans la limite de 206 €, montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute due ;
Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît équitable en l'espèce de confirmer de ce chef le jugement entrepris et, en cause d'appel de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Mlle [Y] succombant principalement en cause d'appel, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;
Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SARL Jomi à payer à Mlle [N] [Y], d'une part une indemnité de fin de contrat dite indemnité de précarité dans la limite de 206 €, d'autre part 220 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit Mlle [Y] mal fondée ses demandes plus amples et autres et l'en déboute ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mlle [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER,
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHE