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24/10/2013 | FRANCE | N°11/22059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 24 octobre 2013, 11/22059


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2013



N°2013/583













Rôle N° 11/22059







L'ETAT FRANCAIS





C/



[N] [F]

SA SOCIETE TRAVAUX CONSTRUCTION MATERIAUX (STCM)





































Grosse délivrée

le :

à :



Me JAUFFRES

SCP COHENr>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Octobre 2011





APPELANTE



L'ETAT FRANCAIS

Représenté par Monsieur le Ministre de l'Ecologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2013

N°2013/583

Rôle N° 11/22059

L'ETAT FRANCAIS

C/

[N] [F]

SA SOCIETE TRAVAUX CONSTRUCTION MATERIAUX (STCM)

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Octobre 2011

APPELANTE

L'ETAT FRANCAIS

Représenté par Monsieur le Ministre de l'Ecologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [N] [F]

en sa qualité de mandataire judiciaire de la société STCM

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA SOCIETE TRAVAUX CONSTRUCTION MATERIAUX,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, et Madame Catherine DURAND, Conseiller chargée du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 12 octobre 2001 la société STCM et l'Etat Français ont été condamnés solidairement à payer une somme de 5.970.000 FF à la société du Port de SAINT AYGULF, ramenée par la Cour administrative d'appel de MARSEILLE en date du 4 novembre 2003 à la somme de 696.768,23 euros, outre intérêt légal à compter du 28 août 1998 et capitalisation.

La société STCM a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 25 juin 2001 et l'Etat français n'a pas déclaré de créance au passif de cette société.

Par arrêt du 1er mars 2006 le Conseil d'Etat a réformé partiellement l'arrêt de la Cour administrative d'appel et a condamné solidairement la société STCM et l'Etat Français au paiement de la somme de 201.232,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 1997 et capitalisation à compter du 25 mars 2003.

L'Etat, le 26 juin 2008, a fait émettre un titre de perception d'un montant de 481.276,33 euros à l'encontre de la société STCM, qui a sollicité l'annulation de ce titre de perception au Tribunal administratif de Toulon, au motif que la créance était éteinte faute de production au passif.

Par jugement du 17 juin 2010 le Tribunal administratif a sursis à statuer, considérant que seul le Tribunal en charge de la procédure collective était compétent pour statuer sur l'existence de la créance et pour dire s'il s'agissait d'une créance postérieure ou antérieure à l'ouverture de la procédure.

Par jugement du 24 octobre 2011 le Tribunal de commerce de FREJUS a jugé que la créance de l'Etat français, qui trouvait son origine dans l'exécution défectueuse des travaux du Port, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective dont l'Etat avait connaissance

Par acte du 27 décembre 2011 l'Etat Français a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le .5 juillet 2012, il demande à la Cour de

Réformer le jugement,

Dire et juger que l'origine de la créance de l'Etat français est la condamnation prononcée par le Tribunal administratif le 12 octobre 2001,

Dire et juger que s'agissant d'une créance postérieure au jugement d'ouverture elle n'était pas soumise à déclaration,

Condamner la société STCM au paiement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Il soutient que le Tribunal a fait une mauvaise application de l'ancien article L 621-43 du code de commerce et précise que si l'origine de la créance du Port de SAINT AYGULF est l'exécution défectueuse des travaux du port par la société STCM, la créance de l'Etat français à l'égard de la société STCM est la décision de justice le condamnant solidairement au paiement des travaux de réparation avec la société STCM et qu'il ne possédait aucune créance à l'encontre de la société STCM avant cette condamnation.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2012 Me [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société STCM demande à la Cour,

Vu la rédaction de l'article L 621-43 du code de commerce applicable aux faits de la cause,

Aprés avoir constaté que l'origine de la créance de l'Etat se situe dans l'exécution défectueuse d'un contrat par la société STCM et/ou dans la demande de condamnation solidaire présentée devant les juridictions administratives par la SA PORT DE SAINT AYGULF et que le jugement de condamnation n'est que la traduction juridique de cette origine antérieure,

Confirmer le jugement attaqué,

Débouter l'Etat Français,

Condamner l'Etat Français au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que l'Etat devait déclarer sa créance alors même qu'elle n'était pas établie par un titre mais trouvait son origine dans l'exécution défectueuse des travaux par STCM, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure, peu important que la décision de condamnation soit postérieure au jugement de redressement judiciaire.

Il ajoute que dès l'ouverture de la procédure la société du Port de SAINT AYGULF demandait la condamnation solidaire de l'Etat et de la société STCM au paiement des travaux de réfection et qu'il appartenait à l'Etat, informé de l'existence de la procédure collective, de déclarer sa créance ou de demander à être relevé de la forclusion.

L'affaire a été clôturée en l'état le 4 septembre 2009.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article L 621-43 ancien du code de commerce applicable au litige eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective de la société STCM, 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Elle doit être faite alors même qu'elle n'est pas établie par un titre.';

Attendu que l'Etat français a demandé par l'émission le 10 juin 2008 d'un titre de recette de 481.276,33 euros à la société STCM le 'reversement des sommes prises en charge par l'Etat au titre de la condamnation solidaire' ; qu'il a ainsi sollicité le remboursement de la somme précitée, versée en exécution de la condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec la société STCM ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1202 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ;

Attendu que la créance de remboursement que détient l'Etat, co débiteur solidaire qui a payé sa dette, à l'encontre de la société STCM, autre co débiteur solidaire, a son origine, non dans l'exécution défectueuse des travaux du port de SAINT AYGULF, mais dans les décisions de justice ayant expressément prononcé la condamnation solidaire, tant de l'Etat français que de la société STCM, envers la société du Port de SAINT AYGULF ;

Attendu que ces décisions, postérieures à l'ouverture de la procédure collective, constituent l'engagement solidaire des deux codébiteurs envers le créancier, et il est sans emport que la société PORT DE SAINT AYGULF ait toujours demandé dans le cadre de la procédure devant le juge administratif la condamnation solidaire des deux débiteurs à réparer son préjudice ; qu'en effet aucune solidarité n'était expressément stipulée entre les deux débiteurs antérieurement à leur condamnation au bénéfice de la société PORT SAINT AYGULF ; que par ailleurs, aucune solidarité de plein droit entre l'Etat Français, maitre d'oeuvre, et la société STCM, entreprise principale, ne résulte d'une disposition de la loi ; qu'enfin la solidarité entre ces deux débiteurs ne peut être déduite de leur seule obligation à réparer le dommage souffert par la société PORT DE SAINT AYGULF ;

Attendu, dès lors, que la créance de reversement de l'Etat à l'encontre de la société STCM est une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de cette société et n'avait pas alors à être déclarée au passif de la société STCM ;

Attendu que le jugement sera en conséquence réformé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société STCM et Me [F], ès-qualités, seront condamnés aux entiers dépens, frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la créance de remboursement que détient l'Etat, co débiteur solidaire qui a payé sa dette, à l'encontre de la société STCM, l'autre co débiteur solidaire, a son origine dans les décisions de condamnation ayant expressément engagé solidairement l'Etat français et la société STCM envers la société du Port de SAINT AYGULF,

Dit que cette créance a son origine postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société STCM et n'avait pas à être déclarée, en application de l'article L 621-43 ancien du code de commerce, applicable au litige eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective de la société STCM,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société STCM et Me [F], ès-qualités, aux entiers dépens, frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/22059
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/22059 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;11.22059 ?
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