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24/10/2013 | FRANCE | N°12/00118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 24 octobre 2013, 12/00118


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2013



N° 2013/447













Rôle N° 12/00118







[R] [P]

[M] [P] épouse [P]

[W] [P]





C/



[H] [K] [O]

[N] [A] épouse [O]

[I] [B]

[F] [T] épouse [G]

[D] [G]



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]



















Grosse délivrée

le :
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SCP BADIE

Me BENSA

Me GALY

Me GHIOLDI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 3 novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00647.





APPELANTES



Madame [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2013

N° 2013/447

Rôle N° 12/00118

[R] [P]

[M] [P] épouse [P]

[W] [P]

C/

[H] [K] [O]

[N] [A] épouse [O]

[I] [B]

[F] [T] épouse [G]

[D] [G]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me BENSA

Me GALY

Me GHIOLDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 3 novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00647.

APPELANTES

Madame [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [P]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 4] 1934

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représentées par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [H] [K] [O]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 5]

Madame [N] [A] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 5]

représentés et plaidant par Me Jean-Claude BENSA de l'Association JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (MAROC)

demeurant '[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Astrid GALY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marc GHIOLDI, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 8]

représentés et plaidant par Me Marc GHIOLDI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

LE SYNDICAT DES DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic AZURMER IMMOBILIER,

dont le siège est [Localité 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur TORREGROSA, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Mesdames [W], [R] et [M] [P] (les consorts [P]) sont copropriétaires indivises de lots de l'ensemble immobilier villa Adonis II, sis à [Adresse 7], dont un lot numéro 20 qui est décrit dans l'acte authentique en date du 21 décembre 82 comme un garage pour voiture automobile situé au sous-sol ;

M. [B] est propriétaire dans le même immeuble du lot numéro 19, constitué d'un parking en sous-sol, qu'il a acquis des époux [C] ;

Les époux [O] sont propriétaires du lot numéro 18, constitué d'un parking pour voiture automobile située au sous-sol, qu'ils ont acquis des époux [Y] ; les époux [O] ont vendu leurs biens aux époux [G] le 30 juillet 2008.

Par acte en date du 17 janvier 2007, les consorts [P] ont assigné les époux [O] et M. [B] pour faire constater que les travaux ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale, et que ceux réalisés par le propriétaire du lot 19 (et par celui du lot 18) viennent annexer des parties communes de l'immeuble ; les requis devaient être condamnés en conséquence à remettre les lieux en état sous astreinte, et à payer 5000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 de l'article 1382 du Code civil.

Le 11 juin 2009, les époux [G] ont été assignés aux mêmes fins et les deux affaires ont été jointes.

Les parties ont conclu et par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté l'exception de prescription est celle fondée sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 65 ; les demandes ont été reçues mais au fond le tribunal a prononcé un débouté global.

Les consorts [P] ont relevé appel le 4 janvier 2012 de façon régulière et non contestée à l'encontre des époux [O], de M. [B] et des époux [G]. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les appelantes ont conclu le 27 juillet 2012 et demandent à la cour, avant dire droit, de fixer l'examen d'un incident de mise en état dont l'objet sera la désignation d'un expert pour procéder aux mesurage et aux vérifications nécessaires afin de vérifier les éventuels empiétements du lot numéro 19 sur les parties communes ;

La déclaration d'appel n'est pas caduque et au fond, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription décennale et l'infirmer pour le surplus ;

La cour constatera que différents travaux ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale, et ont transformé les parkings attenants en garages ;

Les travaux réalisés par les propriétaires du lot numéro 19 viennent annexer des parties communes ;

Il sera ordonné en conséquence aux époux [O], à M. [B] et à Mme [G] de remettre les lieux en état sous astreinte de 500 € par jour de retard, les mêmes étant condamnés in solidum à payer 5000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés.

Les époux [G], intimés, ont conclu le 21 mai 2012 en demandant à la cour d'ordonner la fixation d'une date d'incident de mise en état aux fins de dire et juger irrecevables les conclusions des consorts [P], dire et juger caduque leur déclaration d'appel, le cas échéant dire et juger non soutenu leur appel ;

En toute hypothèse, le jugement de premier ressort sera confirmé, avec allocation d'une somme de 4000 € au titre des frais inéquitablement engagés.

M. [B], intimé, a conclu le 11 juin 2012 à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité fondé sur la prescription décennale et la fin de non recevoir ;

L'action engagée au fond le 17 janvier 2007 a été introduite plus de 10 ans après la réalisation du mur séparatif, et la résolution votée en assemblée générale le 21 octobre 1996 sur la demande de l'auteur des époux [O] n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois prévu par la loi ;

L'action est donc prescrite est par ailleurs la demande tendant à obtenir une expertise avant dire droit est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ;

Subsidiairement, il n'y a pas eu annexion des parties communes et les consorts [P] n'ont subi aucun préjudice ; ils seront déboutés, avec allocation au plan reconventionnel d'une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés.

Les époux [O], intimés, ont conclu le 28 mai 2012 et demandent à la cour de constater à titre principal la prescription de l'action et de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

La cour déclarera l'appel et l'action irrecevables et à titre subsidiaire la cour constatera que les concluants ne sont plus copropriétaires du lot 18, et que la copropriété n'est pas dans la cause malgré une annexion des parties communes.

À titre très subsidiaire sur le fond, le jugement sera confirmé par adoption des motifs ou substitution de ses motifs, une somme de 5000 € étant réclamée à titre de dommages-intérêts outre 2500 € au titre des frais inéquitablement engagés.

Le 7 mai 2013, les appelantes ont assigné en intervention forcée Azurmer immobilier, en sa qualité de syndic du syndicat des propriétaires. Le syndicat, régulièrement assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué contradictoirement.

L'ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2013.

SUR CE:

Sur la procédure :

Attendu que la cour est saisie par les conclusions régulièrement communiquées par les parties et qui cernent le débat qui lui est soumis ;

attendu que les époux [G] demandent à la cour, avant dire droit, d'ordonner la fixation d'une date d'incident de mise en état, aux fins de dire et juger irrecevables les conclusions des appelantes et caduque leur déclaration d'appel, qui devient par là même non soutenu ;

Attendu que l'article 771 du code de procédure civile prévoit que jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, l'article 914 du même code donnant compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel, le déclarer irrecevable ou déclarer les conclusions irrecevables ;

Attendu qu'il appartenait donc aux époux [G] de saisir le conseiller de la mise en état avant le dessaisissement de ce dernier, et non pas de solliciter de la cour, par conclusions de fond, qu'elle fixe avant dire droit un incident, conférant ainsi à ladite cour un pouvoir de saisine directe qui ne résulte d'aucun texte ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande telle que formulée, la cour étant régulièrement saisie des écritures et des pièces communiquées par les parties, dont elle a fait le commémoratif supra ;

Sur l'exception de prescription :

Attendu que l'assignation au fond date du 17 janvier 2007 et qu'il importe donc pour les demandeurs à l'exception de démontrer que les installations litigieuses étaient en place à la date du 17 janvier 1997, ce qui ne résulte nullement avec certitude des éléments versés à leurs dossiers, la cour adoptant l'analyse pertinente du premier juge sur ce volet puisque l'autorisation dont aurait bénéficié M. [Y] en assemblée générale du 21 octobre 96 n'a pas donné lieu à un vote, ne concernait en toute hypothèse que son lot et ne démontre pas par elle-même la date de la transformation opérée, le courrier de l'intéressé du 22 février 2005 étant dénué à cet égard de précision suffisante ;

Attendu que la facture produite par M. [B] date du 7 juillet 1997 ;

Attendu qu' ainsi et sans même avoir à se pencher sur l'ordonnance de référé intervenue entre-temps, force est de constater que la démonstration certaine d'un délai de 10 ans entre la date des aménagements litigieux et l'assignation au fond n'est pas rapportée, la prescription décennale de l'article 42 , seule applicable en théorie, ne pouvant bénéficier aux intimés puisqu'il sera jugé infra qu'aucune appropriation des parties communes n'est démontrée et qu'ainsi l'action des consorts [P] a un caractère personnel et ne peut se fonder que sur la seule inobservation du règlement de copropriété ;

Sur l'empiètement des parties communes :

Attendu que la démonstration de cet empiètement incombe aux appelantes qui sont parfaitement averties depuis l'ordonnance de référé en date du 10 novembre 2005 de l'indigence de leur démonstration sur ce point, qui a été examiné en détail par le premier juge qui a mis en perspective les plans d'origine et les constats d'huissiers émanant tant des appelantes que les époux [O] ;

Attendu que le premier juge a même indiqué que pour le lot 18, et à suivre l'analyse des appelantes, la fermeture mise en place « paraissait même nettement en retrait par rapport à la limite de ce lot privatif » ;

Attendu que si le premier juge a considéré que la question était plus délicate pour le lot 19, il a indiqué de façon précise qu'aucune expertise n'était sollicitée, avec le concours qui apparaît minimal en la matière d'un géomètre expert qui aurait pour mission de comparer les plans de copropriété opposable aux parties et la réalité telle qu'elle résulterait de ses métrages sur le terrain ;

Attendu que loin de s'attacher à réfuter les motivations du premier juge, ce qui leur était parfaitement loisible dans le cadre de l'appel, les appelantes concluent de façon expresse à ce que « l'argumentaire du premier juge se conçoit », et sollicitent sans élément nouveau depuis les débats de premier ressort l'instauration d'une expertise ;

Mais attendu que l'instauration de cette expertise est sollicitée par demande avant dire droit formée par conclusions récapitulatives de fond et tendant à ce que la cour fixe un incident de mise en état ;

Attendu qu'au-delà du problème procédural sur lequel il a été motivé supra, à propos de la demande d'irrecevabilité des conclusions formée par les époux [G], la cour estime que l'instauration d'une expertise ne ferait en l'espèce que suppléer les appelantes dans leur carence ancienne a rapporter la démonstration certaine d'un empiètement sur les parties communes ; il ne sera donc pas fait droit, pour l'ensemble de ces motifs, et alors qu'il était tout à fait possible de saisir le conseiller de la mise en état en vue d'instaurer pareille expertise (sous toutes réserves du pouvoir de ce dernier), à une demande d'expertise dépourvue depuis plusieurs années de tout élément probant permettant d'augurer d'un empiètement sur les parties communes ;

Sur la destination de l'immeuble et la gêne occasionnée :

Attendu qu'en l'absence de démonstration d'un empiètement sur les parties communes, il ne saurait être reproché aux intimés d'avoir procédé à des travaux affectant les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale ;

Attendu que s'applique l'article neuf de la loi du 10 juillet 65 qui permet à chaque copropriétaire de disposer librement des parties privatives comprises en son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni au droit des autres copropriétaires, ni à destination de l'immeuble ;

Attendu que s'agissant de la destination de l'immeuble, la cour estime qu'un garage ou qu'un parking est destiné au stationnement de véhicules et que l'aménagement d'un lot privatif de parking par sa fermeture avec installation d'un portail basculant, sans empiètement sur les parties communes, ne constitue en aucun cas un changement de destination de l'immeuble, telle qu'elle résulte du règlement de copropriété et participe de la liberté de jouissance par chaque copropriétaire de son lot privatif ,prévue par l'article neuf ;

Attendu que reste l'atteinte aux droits des autres copropriétaires, qui impose aux appelantes de rapporter la preuve d'une atteinte à la possibilité de manoeuvrer leur véhicule qui résulterait de la fermeture des parkings, puisque n'est nullement alléguée ou en toute hypothèse démontrée une atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la propriété de leur lot voisin de ceux des intimés ;

Attendu que les constats produits ne permettent en aucun cas d'objectiver une quelconque gêne, la meilleure preuve en étant que, fermé ou pas, le parking constitué par les lots 19 et 18 des intimés a vocation à être occupé jusqu'en limite de propriété par un véhicule qui, exactement de la même manière, peut constituer un obstacle aux manoeuvres des appelantes, étant précisé au surplus que ces dernières ne sont pas autorisées à pénétrer au cours de leurs manoeuvres sur l'un ou l'autre des lots des intimés ;

Attendu que c'est donc un débouté global qui s'impose, par confirmation du jugement de premier ressort, qui a justement retenu que la procédure n'avait pas en soi un caractère abusif qui ne saurait découler du débouté prononcé en premier ressort ou de l'échec de l'appel ;

Attendu que la cour se gardera par ailleurs de se prononcer , même indirectement, et par des motifs qui pourraient être interprétés, sur les raisons du climat détestable au sein de la copropriété, que révèle non seulement cette affaire mais aussi les divers incidents dont font états les appelantes, le tout n'ayant pas été calmé par l'intervention du syndic représentant le syndicat qui ne semble pas avoir honoré ne serait-ce que d'une réponse les courriers des appelantes qui soulevaient la question des parkings et qui n'a pas jugé utile d'intervenir dans le présent débat , ce que aurait eu à tout le moins le mérite d'éclairer la cour ;

Attendu que les demandes de dommages-intérêts des intimés ne sont donc pas justifiées ; en revanche, les demandes de frais inéquitablement exposés en appel sont justifiées à hauteur de 2000 € pour chacun d'entre eux ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme l'intégralité des dispositions du jugement premier ressort ;

Condamne les appelantes à payer aux époux [O] d'une part, à M. [B] d'autre part et enfin aux époux [G] une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel ;

Condamne les appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/00118
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/00118 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;12.00118 ?
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