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07/11/2013 | FRANCE | N°12/10279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 07 novembre 2013, 12/10279


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013



N°2013/726

JPM













Rôle N° 12/10279







[N] [K]





C/



SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE













































Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-michel RENUCCI, avocat au bar

reau de NICE



Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2319.





APPELANTE



Madame [N] [K], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013

N°2013/726

JPM

Rôle N° 12/10279

[N] [K]

C/

SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2319.

APPELANTE

Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [N] [K] a été embauchée par la société Casino Palais de la Méditerranée par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 15 juin 2007 en qualité de sous-chef de table niveau III pour un salaire brut mensuel de 2500€.

En décembre 2007, elle a été élue membre titulaire du CHSCT

Invoquant une situation de harcèlement moral à compter de cette date, elle a saisi, le 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de NICE aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 15 mai 2012, le conseil de prud'hommes de NICE l'a déboutée de ces demandes.

C'est le jugement dont Madame [K] a régulièrement interjeté appel.

Toutefois, le 4 juillet 2012,à l'issue d'un arrêt de travail de Madame [K], le médecin du travail, après les deux visites médicales de reprise, l' a déclarée: 'inapte à son poste actuel. Apte à un autre poste dans un autre établissement du Groupe-un poste de chef de table pourrait convenir.'

Par lettre du 5 septembre 2012, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude.

C'est en cet état des relations contractuelles que l'affaire a été appelée devant la cour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [K] demande à la cour de:

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.

-à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

-à titre subsidiaire, dire que son licenciement est la conséquence du harcèlement subi et qu'il est nul.

-à titre très subsidiaire, dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Et en tout état de cause condamner la société intimée à lui payer les sommes de:

*5206€ au titre du préavis outre les congés payés pour 520,60€

*1780,68€ au titre de l'indemnité de licenciement.

*45000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

*30000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

*5000€ à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour les manquements dans la prise en charge du salaire.

*3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société intimée à lui remettre sous astreinte le complément de salaire et les documents légaux.

Pour plus ample exposé des faits et des moyens développés par l'appelante, il est renvoyé aux écritures qu'elle a déposées et reprises à l'audience.

Pour l'essentiel, elle soutient que la résiliation judiciaire doit être prononcée en l'état des manquements de l'employeur. Elle invoque d'abord le harcèlement moral dont elle avait été victime et cite les faits suivants: l'attitude de l'ancien directeur, Monsieur [H] et de son successeur, Monsieur [W] et l'absence de mesure prise par l'employeur, l'existence de deux avertissements injustifiés les 17 novembre 2008 et 4 décembre 2008, une agression physique dont elle avait été victime dans la nuit du 13 avril au 14 avril2009, sur les lieux du travail, par un autre salarié, Monsieur [T], délégué syndical et 'ami' de la direction, l'absence de sanction de la part de l'employeur concernant l'auteur des violences, malgré les interventions de l'inspection du travail ainsi que le retard de l'employeur à répondre aux demandes de cette dernière. Elle produit aux débats les pièces médicales établissant, selon elle, les conséquences de ces faits sur sa santé. Elle rappelle à cet égard que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Elle invoque aussi avoir été victime, d'une pat, d'une discrimination syndicale puisque les faits susvisés avaient débuté à compter de sa candidature aux élections des membres du CHSCT en décembre 2007, et d'autre part, d'une discrimination salariale en ce qu'elle n'avait pas bénéficié d'augmentation de salaire 4 ans après son embauche contrairement à deux autres sous-chef de table.

Elle reproche enfin à l'employeur de ne pas lui avoir versé, en violation des dispositions conventionnelles, son salaire pendant son arrêt de travail ayant débuté le 27 juillet 2009 et d'avoir manqué aux dispositions relatives au régime de prévoyance interne à la société fixant le maintien du salaire pendant un arrêt maladie à hauteur d'un certain pourcentage.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que l'inaptitude constatée par le médecin du travail avait été la conséquence du harcèlement de l'employeur au point qu'elle avait dû arrêter le travail et bénéficier d'arrêts maladie. Très subsidiairement, elle soutient que l'employeur avait aussi manqué à son obligation de reclassement, les prétendues recherches effectuées par lui n'étant ni sérieuses ni conformes aux dispositions d'un avenant du 31 octobre 2009 portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La SA CASINO du PALAIS de la MEDITERRANEE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

L'intimée fait valoir que les difficultés relationnelles de la demanderesse n'avaient concerné que 2 ou 3 personnes dans l'entreprise qui comptait environ 130 personnes, que les faits visés n'avaient aucun rapport avec son statut de membre du CHSCT étant observé que les personnes citées par Madame [K] avaient aussi des mandats représentatifs ou syndicaux, que les faits ayant motivé les deux avertissement étaient avérés, que s'agissant des faits de la nuit du 13 avril 2009, son supérieur avait immédiatement réagi en organisant un entretien avec Monsieur [T] et avec elle, que l'enquête avait démontré une responsabilité partagée, que les réponses avaient été données à l'inspection du travail, que les récriminations de la salariée restaient sans preuve, qu'à compter du 27 juillet 2009 jusqu' à son licenciement, elle avait été en arrêts de travail, qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes 15 mois après le début de son arrêt maladie étant précisé que les premiers arrêts de travail étaient motivés par des douleurs lombaires et que la salariée avait en vain tenté d'obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle, que le curriculum vitae de la salariée démontrait sa très grande instabilité professionnelle puisqu'elle n'était pas restée plus de 2 ans au même endroit, que des propositions de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail avaient été faites mais elle les avait refusées.

SUR CE

Sur la demande de résiliation judiciaire.

La salariée invoque, en premier lieu, des avertissements injustifiés. Ainsi, il est établi qu'elle avait reçu un premier avertissement, le17 novembre 2008, pour être arrivée en retard le 16 octobre 2008 et un second avertissement lui avait été notifié, le 4 décembre 2008, pour une absence injustifiée les 21et 22 novembre 2008.

Si les faits du 16 octobre 2008 avaient été reconnus dans la lettre de la salariée datée du 5 décembre 2008, en revanche, l'employeur ne produit aucun élément de nature à contester l'affirmation de la salariée concernant une sanction disproportionnée puisqu'il s'agissait, selon elle, de son premier retard et d'une sanction discriminante à laquelle d'autres salariés avaient échappé, l'attestation de Monsieur [E], délégué syndical, confirmant ce dernier point.

Les faits des 21 et 22 novembre 2008 avaient été contestés par la salariée par lettre du 2 janvier 2009 à laquelle elle avait joint son listing des appels téléphoniques à partir de sa ligne privée et démontrant qu'elle avait appelé plusieurs fois son employeur la veille et l'avant veille de ses absences ce qui permettait de présumer, comme elle le soutenait dans sa lettre, qu'elle avait préalablement informé son employeur de son absence pour maladie. L'employeur ne produit pour autant aucun élément de nature à contredire la salariée et il sera d'ailleurs relevé qu'il n'avait aucunement contesté avoir reçu les appels téléphoniques susvisés. Il ne justifie pas non plus des motifs pour lesquels en possession de la réponse du 2 janvier 2009, il avait néanmoins maintenu la sanction.

La salariée, invoque en second lieu, un harcèlement en lien avec son statut de salariée protégée. En l'espèce, il est établi que dès le 19 mai 2008, la salariée avait écrit à l'employeur pour dénoncer le comportement de son supérieur (insultes, obligation de se lever et de saluer, usage abusif de la vidéo). Le 5 décembre 2008, à l'occasion de sa contestation du premier avertissement, la salariée avait reproché encore à son supérieur une attitude dictée par son statut de salariée protégée et elle avait réitéré ses accusations dans sa lettre du 2 janvier 2009. A cet égard, elle produit une attestation de Monsieur [Q], délégué syndical, qui confirme l'existence de 'brimades, vexations, humiliations' infligées dans le cadre de son travail notamment quand on lui avait demandé de façon systématique de remplacer des croupiers et d'exercer des fonctions subalternes qui l'avaient de fait placée sous la surveillance de croupiers moins qualifiés qu'elle ou encore quand on lui avait demandé de faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux fréquentés par le personnel la contraignant ainsi à s'accrocher avec les personnels refusant de s'y soumettre. L'attestation de Monsieur [E] rapporte également des faits de même nature Or, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer, d'une part, les vérifications qu'il aurait effectuées pour s'assurer de la réalité ou non des accusations de la salariée à l'égard de son supérieur (accusations réitérées dans un courrier du 6 mai 2009 lequel ne devait pas davantage déclencher de vérification sur ce point), et d'autre part, que la salariée n'avait pas été affectée sur des tâches subalternes inférieures à son emploi contractuel et n'avait pas été chargée, aux lieu et place de l'employeur, de faire la police dans les locaux professionnels.

En troisième lieu, la salariée invoque les faits commis à son préjudice dans la nuit du 13 au 14 avril 2009 concernant une altercation l'ayant opposée à un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [T], et au cours de laquelle elle avait été blessée. La matérialité des blessures, indépendamment des circonstances exactes de leur commission, est avérée. Or, alors que l'employeur est responsable, en vertu de son obligation de sécurité de résultat, des blessures subies sur les lieux du travail par un salarié du fait d'un autre salarié, de sorte que les faits dont Madame [K] avait été la victime avaient constitué déjà un premier manquement de la part de l'employeur , les pièces produites aux débats par ce dernier démontrent que non seulement il avait attendu le début du mois de juin 2009 pour procéder à une enquête interne alors qu'il en avait été informé immédiatement et n'avait pris finalement aucune sanction mais, en outre, il avait programmé Madame [K] au retour de son arrêt maladie, prévu le 2 novembre 2009, dans un planning l'obligeant à travailler avec Monsieur [T]. Or, l'employeur ne justifie aucunement des motifs légitimes de ce retard à procéder à une enquête alors que la nature des faits, les conséquences pour la plaignante et sa qualité de membre élu au CHSCT dictaient au contraire d'y procéder immédiatement pas plus qu'il ne justifie des motifs impérieux qui l'auraient contraint, malgré les faits du 13 avril 2009, à programmer les deux salariés sur le même planning.

Par ailleurs, l'inspection du travail avait stigmatisé, dans une lettre du 24 juin 2009 adressée à l'employeur, un tel retard en y ajoutant toute une série de faits commis au préjudice de la salariée (retrait de 400€ en mai 2009, refus de communiquer à la salariée des procès-verbaux de réunion du CHSCT, refus de transmettre l'original de l'attestation de salaires pour la prolongation d'arrêt de travail, sans compter les deux avertissements susvisés auxquels les éléments de réponse n'avaient pas été apportés). L 'inspecteur du travail concluait sa lettre dans les termes suivants: 'L'ensemble de ces manquements qui me rappellent les atteintes au mandat et à la personne subies par Madame [B] en 2007, sont constitutifs d'une entrave aux fonctions du CHSCT.' Si la réponse faite par l'employeur à l'inspection du travail, le 2 juillet 2009, était susceptible d'expliquer, voire de justifier, la plus grande partie des faits reprochés par l'inspection du travail, il doit néanmoins être souligné qu'il avait fallu l'intervention de l'inspection du travail pour que la salariée soit en possession de ces éléments de réponse et qu'aucune explication concernant le retard apporté par l'employeur à diligenter une enquête au regard de la gravité des faits n'avait été donnée, l'employeur indiquant seulement que les éléments discordants ne lui avaient pas permis de prendre une sanction quelconque.

La salariée a produit aux débats les justificatifs médicaux de l'existence d'un syndrome dépressif réactionnel justifiant une consultation spécialisée et d'une pathologie dépressive liée au travail.

De tout ce qui précède, la cour ne peut que constater qu'alors que Madame [K] a rapporté la preuve de la matérialité d'agissements répétés de la part de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, et à sa dignité , d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la société Casino du Palais de la Méditerranée

ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pourtant de ce que ces faits auraient été justifiés par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.

Les faits ci-dessus étaient bien, d'une part, constitutifs d'un harcèlement moral et d'autre part, suffisamment graves pour justifier la saisine du conseil de prud'hommes de NICE et obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le moyen tiré de la discrimination salariale n'étant présenté qu'au soutien de la demande de résiliation judiciaire et cette dernière étant prononcée, il n' y a pas lieu de répondre à ce moyen.

Le jugement sera dès lors réformé.

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur et motivée par le harcèlement moral subi par la salariée sur les lieux du travail produit les effets d'un licenciement nul de surcroît pour violation du statut protecteur

Les circonstances sus évoquées tant de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture, les conséquences du harcèlement moral sur la santé de la salariée et la perte de son emploi, le montant du salaire(2600€) l'ancienneté de la salariée (5ans), son âge (née en 1958) sa situation actuelle de demandeur d'emploi mais aussi son curriculum vitae très fourni, amènent la cour à condamner l'intimée à lui payer au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 24000€ de dommages-intérêts.

A cette somme s'ajoutent celles dues au titre du préavis et des congés payés s'y rapportant soit respectivement 5206€ et 520,60€ ainsi que celle due au titre de l'indemnité de licenciement

pour un solde non discuté dans son quantum de 1780,68€

Sur les manquements de l'employeur concernant le maintien du salaire pendant la maladie

En l'état des obligations conventionnelles de l'employeur concernant le versement d'un complément de salaire pendant l'arrêt de travail, selon des modalités non discutées dans leur principe, des décomptes opérés par la salariée à partir de ses bulletins de salaires portant sur la période de l'arrêt de travail ayant débuté le 27 juillet 2009, faisant apparaître que l'employeur n'avait pas réglé en temps et heure le complément de salaire pendant l'arrêt de travail, et l'employeur ne fournissant aucun décompte ni justificatif de ce qu'il aurait payé ce complément en temps et heure, la cour ne peut que constater le manquement de l'employeur.

La salariée sollicite du fait de ce manquement l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts que la cour fixera, compte tenu des éléments qui lui ont été produits, à la somme de 500€.

En revanche, la salariée ne saurait obtenir le paiement sous astreinte du complément de salaire sans avoir préalablement chiffré le montant total qu'elle réclame.

Sur les documents légaux

Il sera fait droit à cette demande comme dit au dispositif

Sur l'article 700 du code procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.

Reçoit Madame [N] [K] en son appel.

Réforme le jugement et statuant à nouveau.

Dit que la salariée a été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul.

Condamne la SA CASINO du PALAIS de la MEDITERRANEE à payer à Madame [N] [K] les sommes de:

*24000€ de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du licenciement nul, toutes causes confondues.

*5206€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

*520,60€ au titre des congés payés s'y rapportant.

*1780,68€ au titre de l'indemnité de licenciement.

*500€ de dommages-intérêts au titre du manquement dans le versement du complément de salaire.

*3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Ordonne à la SA CASINO du PALAIS de la MEDITERRANEE de remettre à Madame [N]  [K] dans le mois de la notification du présent arrêt les documents sociaux rectifiés et conformes à l'arrêt.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SA CASINO du PALAIS de la MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/10279
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°12/10279 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.10279 ?
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