COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2013
D.D-P
N°2013/642
Rôle N° 12/16302
[B] [L]
[Y] [L]
C/
[J] [R]
[Z] [R]
[A] [L]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Pascale BARBANCON-HILLION
Me Frédérick LEVI
Me Lionel GIRAUDON-NICOLAI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06254.
APPELANTS
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Mademoiselle [Y] [L]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6] ,
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Frédérick LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mademoiselle [A] [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] UK
représentée par Me Lionel GIRAUDON-NICOLAI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Q] [P] née le [Date naissance 4] 1919 est décédée à [Localité 7] le
[Date décès 1] 2004.
Elle a laissé pour lui succéder ses héritiers réservataires :
' [J] [R], pour moitié, son enfant légitime issu de son union avec M. [H] [R], son époux en premières noces ;
' [Y] [L], [A] et [B] [L] ensemble pour moitié, soit divisément 1/16è chacun. [Y] [B] [L] sont ses petits-enfants légitimes. [A] [L] est sa petite-fille naturelle, telle qu'il ressort d'un jugement rendu le 5 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Draguignan. Elle vient par représentation de [N] [L] décédé le [Date décès 2] 2000, issu du mariage de [X] [P] avec [S] [L], son époux en secondes noces.
[J] [R], [Y] et [A] [L] et [B] [L] sont en l'état de deux testaments faits en la forme olographe, l'un en date du 16 novembre 1996 déposé au rang des minutes de Me [D] notaire à [Localité 5] et l'autre en date du 20 juillet 2000, déposé au rang des minutes de Me [E], notaire à [Localité 4].
Enfin la défunte a laissé une légataire en la personne de [Z] [R], petite-fille de la défunte comme étant la fille de [J] [R], en l'état du testament du 16 novembre 1996.
Me [E], notaire à [Localité 4], a été chargé du règlement de la succession par M. [J] [R].
Exposant que ce règlement peine à s'effectuer en raison non seulement de dissensions familiales entre [J] [R] et ses neveux et nièces, dont deux sont pourtant mineurs, mais également en raison de la succession de deux testaments partiellement contradictoires, en date du 16 novembre 1996 et 22 juillet 2000, sur fond d'incapacité de tester, tout au moins en ce qui concerne le second testament,
[B] [L], [Y] [L], représentée alors par sa mère [O] [U],, et [A] [L] (les consorts [L]) ont fait assigner [J] et [Z] [R] (les consorts [R])par exploit en date du 12 juin 2007, au visa des articles 489 et 901 du code civil, aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité du second testament du 22 juillet 2000.
Par ordonnance du 4 juillet 2008 le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'état de santé de Mme [P] au moment de la rédaction du second testament. La consignation n'ayant pas été versée, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 12 février 2009 avant d'être remise au rôle à l'initiative des consorts [R] le 30 juillet 2009.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2012 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
' débouté Mme [Y] [L] et M. [B] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
' ordonné la délivrance à Mme [Z] [R] des legs qui lui ont été consentis par les testaments des 16 novembre 1996 et 22 juillet 2000, aux frais de la succession et selon les modalités prévues, notamment en ce qui concerne le paiement des charges ;
' débouté M. [J] et Mme [Z] [R] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
' et condamné in solidum Mme [Y] [L] et M. [B] [L] à payer à M. [J] et Mme [Z] [R] la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs
que le docteur [W] a attesté le 11 novembre 2008 qu' ayant été le médecin traitant de Mme [P] des années 1994 à 2000, celle-ci était atteint d'une maladie de Parkinson à partir de l'année 1997, sans que cette affection influe sur sa faculté de jugement, pas plus que le choc émotionnel consécutif à la perte de son fils en 2000 ;
que le certificat du docteur [T] en date du 18 février 2004, qui a pris la suite de ce praticien, ne fait pas davantage état d'une détérioration des facultés mentales de Mme [P] ayant privé de son discernement à l'époque de la rédaction du testament argué de nullité ; que le placement sous tutelle de Mme [P] en 2002, soit deux ans après la rédaction du testament, n'est pas de nature à démontrer une insanité d'esprit en l'an 2000 ;
que la lettre de M. [J] [R] le 24 octobre 2009 qui se borne à évoquer une santé fragile de sa mère, sans plus de précision, est en tout état de cause insuffisante à caractériser une abolition du discernement ;
qu'en l'absence d'autres éléments, notamment médical, propre à caractériser l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction de l'acte, il y a lieu de débouter Mme [Y] et M. [B] [L] de leur demande d'annulation, sans mesure d'instruction, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier leur carence dans l'administration de la preuve.
M. [B] [L] et Mme [Y] [L] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2013 ils demandent à la cour :
' de réformer entièrement le jugement entrepris ;
' d'annuler le testament du 22 juillet 2000 ;
à titre subsidiaire,
' de désigner un expert aux fins de procéder à une expertise médicale sur pièces de l'état mental de la testatrice ;
' et de condamner M. [R] à leur payer la somme de 5 000 € chacun, outre les dépens avec distraction.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2013 M. [J] et Mme [Z] [R]
' de confirmer le jugement critiqué ;
' de l'infirmer concernant l'octroi de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau
' de condamner [B], [Y] et [A] [R] à payer à M. [J] [R] la somme de 300 000€ et à [Z] [R] celle de 75 000€, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices d'ordre matériel et moral subis du fait de cette résistance et procédure abusives, et celle de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Mlle [A] [L], autre intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que les consorts [L] appelants soutiennent que l'articulation entre les deux testaments dressés par la défunte ne pose pas de difficultés ; que le second testament du 22 juillet 2000 ne comporte pas de clause révocatoire expresse de celui du 16 novembre 1996, de sorte qu'il y a lieu de les appliquer cumulativement, en écartant les dispositions les plus anciennes au profit de celles les plus récentes ; que le véritable problème réside dans l'insanité d'esprit lors de la rédaction du deuxième testament ; qu'ils sont convaincus que Mme [P] n'était pas juridiquement capable de disposer lors de la rédaction du second testament ; que le contenu du second testament ne correspond à aucune logique, tous les biens ayant appartenu à feu [S] [L] ayant été légués à M. [J] [R], et non aux enfants venant en représentation de leur père, [N], conduisant à un déséquilibre total du au profit de [J] [R] ;que le second testament a été rédigé par Mme [P] d'une écriture difficilement lisible, à l'âge de 81 ans, après la perte de son second fils, [N], ce qui a nécessité un traitement médical lourd ; qu'à compter de juillet 2000, c'est M. [J] [R] qui a assuré la gestion des biens de sa mère ; qu'il a vendu de nombreux biens et s'est auto-gratifié ; que le Dr [G], lié par le secret médical, est à la disposition de la justice pour être entendu et témoigner dans le cadre d'une expertise judiciaire ;
Mais attendu que le notaire qui a reçu la testatrice en vue de la rédaction, hors sa présence, du second testament, Me [E], a précisé dans quelles circonstances Mme [X] [P] a souhaité le consulter courant juillet 2000 à l'effet de modifier ses dispositions testamentaires antérieures pour tenir compte désormais, de l'incertitude quant à la filiation, qui n'a été établie qu'ultérieurement, de [A] [L], et des incidences fiscales pouvant en résulter , ainsi que du décès de son fils [N], qui venait de survenir ; que la mort de son fils cadet rendait en effet caduques tous les legs dont elle l'avait précédemment gratifié, ce qu'il l'a conduite à procéder à une nouvelle répartition de ses biens ;
Attendu que le chagrin lié au décès de son fils, et le fait que le testament sont moins favorable aux appelants ne sauraient caractériser une quelconque insanité d'esprit de la testatrice ; qu'à l'opposé, de nombreux témoins (MM. [F], [C], et [K]) attestent de manière circonstanciée de ce qu'en dépit de la fatigue liée à son grand âge, au décès de son fils, et à son état de santé, Mme [X] [P] était en possession de toutes ses facultés intellectuelles dans le courant de l'année 2000 ;qu'elle a souhaité restructurer son patrimoine, tout en conservant les nombreux biens immobiliers qui figurent encore à l'actif successoral ; que chaque opération de vente d'immeuble a donné lieu à la rédaction d'un acte authentique auquel le notaire rédacteur n'a trouvé d' irrégularité quant au consentement de la venderesse ;
Attendu que le placement sous sauvegarde de justice deux ans plus tard de la testatrice, en 2002, n'est pas davantage suffisant à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de la celle-ci au moment de la rédaction de l'acte ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré valide le testament du 22 juillet 2000, sans mesure d'instruction, l'attestation du Dr [G] étant insuffisante à contredire celle des médecins traitants ;
Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens et verser en équité la somme de 1 500€ chacun à M. [J] [R] et Mme [Z] [R], soit 3 000€ au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Déboute les intimés de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [L] et Mme [Y] [L] à payer à M. [J] [R] et à Mme [Z] [R] la somme de 1 500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT