COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 13/05108
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE VILLA MAUPASSANT
C/
Syndicat des copropriétaires VILLA MAUPASSANT
Grosse délivrée
le :
à :ME COURT MENIGOZ
ME ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07037.
APPELANTE
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE VILLA MAUPASSANT agissant pas son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires VILLA MAUPASSANT pris en la personne de son syndic en exercice la société COLLIN & REVEL GESTION IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 26 octobre 2010, par laquelle la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant a fait citer le Syndicat des copropriétaires de la Villa Maupassant devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 19 février 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 11 mars 2013, par la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant.
Vu les conclusions transmises le 6 juin 2013, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 2 octobre 2013.
Vu les conclusions transmises le18 juillet 2013, par le Syndicat des copropriétaires de la Villa Maupassant et ses conclusions récapitulatives du 27 septembre 2013.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2013.
SUR CE
Attendu que pour réclamer le paiement de factures, à concurrence de la somme de
260'835,96 €, la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant invoque l'application d'un contrat à effet du 1er janvier 2003, par lequel le Syndicat des copropriétaires de la Villa Maupassant, représentée par la société Resid'Hotel Gestion, son syndic, lui a confié des prestations de services liées au contrôle de l'accès à la résidence, à l'entretien des parties communes, ainsi qu'à la maintenance technique des équipements ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires soulève la nullité du contrat, au motif qu'il n'a pas été signé par une personne habilitée, ni avec l'accord de l'assemblée générale ;
Attendu que par application de l'article 1108 du Code civil, le contrat n'est valable que s'il a été conclu par une personne ayant la capacité de contracter ;
Attendu que selon l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat copropriété sont prises en assemblée générale et que leur exécution est confiée au syndic ;
Qu'il résulte de l'article 18 que le syndic est chargé notamment d'administrer l'immeuble et de pourvoir à sa conservation, sa garde et, à son entretien ;
Attendu que la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant précise qu'à l'époque Monsieur [G] [X] qui était à la fois le gérant de la société Résid Hotel Gestion, syndic, et de la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant, prestataire de services, n'a ainsi apposé qu'une signature sur le contrat ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas régulier qu'une même personne représente des parties ayant des intérêts contradictoires dans le contrat et que celui-ci ne précise pas en quelle qualité Monsieur [X] l'a signé ;
Attendu que Monsieur [J], présenté comme le président du conseil syndical, n'était pas habilité, ni délégué, pour signer un tel contrat, par ailleurs, non daté ;
Attendu que cette disposition ne pouvant être ignorée de la société prestataire de services, en sa qualité de professionnel, exclut l'existence d'un mandat apparent exercé par ce dernier;
Attendu que le défaut de qualité du signataire du contrat entraîne sa nullité absolue, incompatible avec l'application de l'article 1338 du Code civil et que son exécution partielle ne peut donc être invoquée ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de constater la nullité du contrat litigieux ;
Que les demandes formées par la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant sont donc rejetées ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer au Syndicat des copropriétaires de la Villa Maupassant la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant à payer au Syndicat des copropriétaires de la Villa Maupassant, la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société d'Exploitation Résidence Hôtelière Villa Maupassant aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT