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14/11/2013 | FRANCE | N°12/15688

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 14 novembre 2013, 12/15688


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

OM

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013



N°2013/402















Rôle N° 12/15688







[Q] [J]





C/



[T] [J]

[M] [J]

[H] [J]

Synd. de copropriété SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 5]

































Grosse délivrÃ

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le :

à :



Me Isabelle GARNIER-SANTI



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON







Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 octobre 2009 enregistré sous le numéro Y08-15.41, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 169/2007 rendu le 30 mars 2007 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX PROV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

OM

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

N°2013/402

Rôle N° 12/15688

[Q] [J]

C/

[T] [J]

[M] [J]

[H] [J]

Synd. de copropriété SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 5]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle GARNIER-SANTI

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 octobre 2009 enregistré sous le numéro Y08-15.41, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 169/2007 rendu le 30 mars 2007 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX PROVENCE suite à l'appel du jugement rendu le 19 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE enregistré au répertoire général sous le numéro 01/4264.

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Q] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/4463 du 12/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2]de nationalité Française, demeurant [Localité 1] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet JJ CHAMPION SARL, dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL , avoués anciennement constitués, ayant pour avocat plaidant Me Luc GASTALDI avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [T] [J], assigné en étude le 29/01/13

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [M] [J], DA + conclusions signifiées à personne le 31/01/13

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [H] [J], DA + conclusions signifiées à personne le 31/01/13

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2013 en audience publique . Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes des 7, 8, 13 et 16 novembre 2000 le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (le syndicat) a assigné Messieurs [Q], [T], [M] [J] et Madame [H] [J] en paiement des charges de copropriété relatives à l'appartement ayant appartenu à leur mère décédée.

Par jugement du 19 octobre 2004 le tribunal de grande instance de Grasse a :

débouté les défendeurs de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure en compte, liquidation et partage de la succession [J],

dit que les consorts [J] sont redevables envers le syndicat de la somme de 16.683,12 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2004,

condamné en conséquence chacun des défendeurs à payer le quart de cette somme, soit 4.170,78 € outre chacun 610 € sur le fondement de l'article 1147 du code civil en application de la clause d'aggravation des charges ainsi que les intérêts des sommes dues en application des articles 36 et 63 du décret du 17 mars 1967 et une pénalité de 1% passé le délai d'un mois à compter de l'appel sur provision,

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Messieurs [J] à l'encontre de leur soeur, [H] [J],

condamné ensemble les défendeurs aux dépens et à payer au syndicat une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt du 30 mars 2007 la 4ème chambre A de cette cour a :

confirmé le jugement entrepris,

condamné Monsieur [Q] [J] à payer au syndicat une somme complémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [Q] [J] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 6 octobre 2009 la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 30 mars 2007 entre les parties et remis en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée au motif

que pour condamner Monsieur [Q] [J] à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 l'arrêt retient qu'en l'état des pièces produites et des nombreuses réclamations demeurées sans effet, le syndicat est fondé à obtenir le remboursement de ses frais alors qu'elle n'a pas recherché quels frais pouvaient être mis à la charge de Monsieur [J] au titre des frais nécessaires.

Monsieur [Q] [J] a saisi la cour de renvoi le 7 décembre 2009. L'affaire a été retirée du rôle le 5 mai 2010 à la demande écrite et motivée des parties. Elle a été rétablie le 25 mars 2011 à la demande de Monsieur [Q] [J] et à nouveau radiée pour défaut de diligence des parties le 14 mai 2012. Elle a été à nouveau rétablie à la demande de Monsieur [Q] [J] le 15 février 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Q] [J] demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil :

de débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, de débouter le syndicat de sa demande formée au titre des frais nécessaires ( article 10-1 de la loi de 1965) et fixer à la somme de 4.643 € le solde du montant des charges de copropriété s'étendant du 1er janvier 1996 au premier trimestre 2004 inclus,

de condamner le syndicat aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 juillet 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat demande à la cour, au visa des articles 10, 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 1er, 35, 36, 43 à 45-1, 60, 67-223 du décret du 17 mars 1967 :

de confirmer la décision dont appel,

de condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés Messieurs [T] et [M] [J] et Madame [H] [J] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur les frais nécessaires

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluements des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Par ailleurs conformément aux articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans le cas présent le syndicat sollicite paiement à l'encontre de l'indivision [J] de la somme de 16.683,12 € au titre d'un arriéré de charges arrêtés au 1er juillet 2004.

Monsieur [J] conteste le montant de la somme ainsi réclamée en soutenant qu'elle inclut des frais qui ne constituent pas des frais nécessaires dûment justifiés au sens de l'article 10-1 susmentionné :

la mise en demeure du 21 mai 1997

Il figure au débit du compte [J] au titre des charges de l'année 1997 une somme de 100 francs correspondant au coût d'une mise en demeure ( pièce 29 du syndicat).

Le syndicat ne produit aux débats aucune pièce permettant de constater l'envoi effectif d'une telle mise en demeure à cette date.

honoraires de mainlevée

Il figure au débit du compte [J] au titre des charges de l'année 1996 une somme de 1.016,88 francs correspondant à des 'honoraires de mainlevée' (pièce 26 du syndicat). Toutefois le syndicat ne produit aucune pièce relative à une hypothèque et sa mainlevée.

honoraires de procédure

Il est réclamé sur le relevé de compte arrêté au 31 mars 2004 ( pièce 19) une somme de 370,76 € correspondant à des frais et honoraires de procédure Gastaldi engagés le 9 septembre 2003. Parmi les 51 pièces produites par le syndicat aucune ne correspond à une note d'honoraires réglée à un dénommé 'Gastaldi'.

Monsieur [J] conteste encore l'intégration au débit du compte de la somme de 598 € correspondant à des honoraires de procédure. Toutefois, la cour ne trouve pas trace dans les pièces produites d'un débit de ce montant, étant noté que les conclusions de Monsieur [J] ne vise aucune pièce à l'appui de cette prétention.

vigik

Monsieur [J] conteste devoir régler la somme de 30 € correspondant à un 'vigik' ou clé de sécurité.Cependant rien ne justifie qu'il soit exonéré de cette dépense dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2002 que les portes de l'immeuble sont équipées d'une fermeture sécurisée avec parlophone.

Il convient donc de déduire de la somme de 16.683,12 € :

100 francs soit 15,24 € ( mise en demeure du 21 mai 1997)

1016,88 francs soit 155,02 € ( frais de mainlevée)

370,76 € (honoraires Gastaldi)

soit 16.683,12 € - 15,25 € - 155,02 € - 370,76 € = 16.142,09 €

* sur les charges d'ascenseurs

Aux termes de l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En application de cet article selon lequel le critère de l'utilité doit être la clef de répartition des charges, les lots du rez-de-chaussée ou tout autre lot non desservi par un ascenseur ne doivent pas supporter les charges d'entretien, de réparation, de remplacement ou de mise en conformité de l'ascenseur.

Par ailleurs, selon l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

L'indivision [J] est propriétaire des lots 348 et 464 de la copropriété, tous deux situés en rez-de-jardin, de sorte que l'ascenseur n'est pour elle d'aucune utilité.

En conséquence, il sera également déduit des charges dues la somme de 946,88 € correspondant aux quatre appels de charges de 236,72 € chacun relatifs à des 'travaux-ascenseurs' ce qui ramène la dette à la somme de 16.142,09 € - 946,88 € = 15.195,21 €.

* sur les frais de procédure

Monsieur [J] soutient que les dépens et indemnités due en application de l'article 700 du code de procédure civile ne doivent pas figurer au titre des frais nécessaires sans toutefois contester la réalité et le montant des condamnations prononcées par des jugements des 30 mai 1995 et 12 décembre 1995.

Il n'y a donc pas lieu de déduire du décompte de la dette ces sommes qui demeurent dues, peu important qu'elles ne constituent pas des frais nécessaires.

* sur les autres contestations

Monsieur [J] n'est pas fondé à contester plus amplement la demande du syndicat alors que les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale, qu'ils n'ont pas fait l'objet de contestation et qu'il n'est pas exact de soutenir que les décomptes produits par le syndicat ( pièce 1, 26, 29, 30) se contrediraient alors qu'ils ont seulement été actualisés.

Par ailleurs le syndicat ne présente aucune observation, ni aucune explication sur le bien fondé de sa demande tendant à obtenir paiement d'une pénalité forfaitaire de 1% par mois de retard outre une somme de 610 € au titre de l'aggravation des charges.

En conséquence le jugement sera infirmé et la dette des consorts [J] sera fixée à la somme de 15.195,21 €. Chacun d'eux sera condamné à payer sa quote-part équivalente au quart de ce montant, soit 3.798,80 €.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 6 octobre 2009,

Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Grasse.

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de quinze mille cent quatre vingt quinze euros et vingt et un centimes (15.195,21 €) la somme globale due par les consorts [J] au syndicat de la copropriété '[Adresse 5]'.

Condamne chacun des consorts [J] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 5] la somme de trois mille sept cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt centimes (3.798,80 €) au titre de l'arriéré de charges arrêté au 2 juillet 2004.

Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/15688
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/15688 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;12.15688 ?
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