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21/11/2013 | FRANCE | N°12/11392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 21 novembre 2013, 12/11392


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013



N° 2013/572













Rôle N° 12/11392







[K] [P]

[O] [P]

[G] [P]





C/



[F] [Q]





















Grosse délivrée

le :

à :





[S]

[R] [D]











Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 06 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-2589.





APPELANTS



Monsieur [K] [P],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [O] [P],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013

N° 2013/572

Rôle N° 12/11392

[K] [P]

[O] [P]

[G] [P]

C/

[F] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

[S]

[R] [D]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 06 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-2589.

APPELANTS

Monsieur [K] [P],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [P],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [P],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 1° janvier 2008 M.[F] [Q] a donné à bail à M.[K] [P] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre 60 euros de provision sur charge.

M.[G] [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire des engagements de son frère par acte du 17 décembre 2007.

Le bail a été résilié par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Marseille du 24 mars 2011, qui a en outre fixé l' indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et condamné [K] [P], son épouse [O] [P] et [G] [P] en qualité de caution (consorts [P]) à payer à M.[F] [Q] la somme provisionnelle de 5.521,77 euros.

M.[F] [Q] a saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande en paiement des sommes restant dues à l'issue du départ du locataire.

Par jugement du 6 avril 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Marseille a condamné solidairement les consorts [P] à payer à M.[F] [Q] les sommes suivantes:

- 10.207,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 août 2011,

- 622,45 euros au titre des réparations locatives,

le premier juge a en outre condamné M.[F] [Q] à payer aux époux [P] la somme de 3.600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et après compensation a dit que les consorts [P] restent devoir la somme de 7.230 euros qui portera intérêt légal à compter du 10 février 2010 pour 1.600,53 euros, à compter du 21 mai 2010 pour 816,52 euros à compter du 24 mars 2011 pour 3.104,72 euros et à compter du 27 juin 2011 pour le solde, avec capitalisation des intérêts, et a enfin condamné les consorts [P] à payer à M.[F] [Q] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les consorts [P] ont relevé appel de cette décision par acte du 21 juin 2012.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les consorts [P] par conclusions déposées et signifiées le 3 août 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation concluent à l'infirmation de la décision et demandent à la cour:

- de fixer la dette locative à 6.508,66 euros

- de condamner M.[F] [Q] à lueur payer la somme de 9.674,96 euros au titre du préjudice de jouissance outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Les conclusions en réponse de M.[F] [Q] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2012 au visa de l'article 909 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions de l'intimé étant irrecevables la cour n'est saisie que des contestations des consorts [P] à l'encontre de la décision déférée.

Le premier juge a arrêté la dette locative des consorts [P] à la somme de 10.207,55 euros en déduisant du décompte produit par le bailleur,

- le dépôt de garantie d'un montant de 1.200 euros correspondant aux énonciations du bail

- la somme de 998,97 euros de débit au 31 décembre 2009, qu'il a estimé incompatible avec les reçus de loyers présentés par les consorts [P] sans interruption depuis le début du bail jusqu'au 31 décembre 2009 inclus,

- les sommes de 410,94 euros et 68,49 euros s'agissant de paiements de la CAF pour l'année 2011

- la somme de 311,43 euros représentant divers frais imputés sur le compte de charges au titre des années 2008 et 2009 et ne rentrant pas dans le cadre de charges récupérables

Il a écarté la réclamation des consorts [P] concernant la somme de 341,97 euros versée par la CAF en décembre 2009 en constatant qu'elle avait été reportée le mois suivant, celle concernant le bip du portail, considérant que cet achat relevait du confort personnel des locataires qui n'avaient pas suivi la procédure de vérification du fonctionnement de l'ancien bip, et celle concernant la somme de 250 euros réglée pour l'année 2011, cette somme étant effectivement déduite du décompte.

S'agissant de l'année 2008, la seule critique à l'encontre du jugement porte sur la non prise en compte de la somme de 341,97 euros , toutefois les consorts [P] n'élèvent sur ce point aucune critique circonstanciée à l'égard des motifs de la décision déferrée qui sera confirmée.

S'agissant des charges récupérables, récapitulées pièce 5 les consorts [P] réclament la réduction de la somme de 322,82 et non 311,43 comme retenu par le premier juge.

Mais il résulte du décompte que le premier juge a déduit à tort du décompte des charges qui n'étaient pas récupérées sur le locataire puisqu'elles ne figurent pas dans la colonne charge locatives, en conséquence il convient de déduire seulement les sommes suivantes,

année 2008

frais d'avocat : 2,26

honoraires syndic précédent 6,99

honoraire d'avocat 8,43

honoraire expert 14,76

année 2009

diagnostic technique 0,49

total 32,93

S'agissant du bip le premier juge a écarté par des motifs que la cour approuve et qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel la prétention des consorts [P]

Il convient en outre de déduire du compte des consorts [P] la somme de 547,92 euros versée par les APL et qui ne figurent pas sur le décompte du bailleur,nonobstant le recours susceptible d'être engagé par la CAF contre les allocataires, ainsi que l'a relevé le premier juge

Enfin le premier juge a retenu que la somme de 250 euros avait bien été déduite du compte de sorte que la critique des appelants n'est pas fondée.

En conséquence la dette locative s'établira ainsi:

13.197,39 - 998,97 - 1.200 - 410,94 - 68,49 - 32,93 = 10.486,05 euros.

S'agissant des réparations locatives le décompte actualisé produit par M.[F] [Q] en première instance ne comportait pas de demande au titre des réparations locatives, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.

Sur le préjudice de jouissance.

Les consorts [P] se prévalent d'un rapport d'expertise établi le 10 mars 2010 par l'assureur de M.[P] d'où il résulte que l'installation électrique n'est pas aux nomes et n'est pas raccordées à la terre, le dispositif de chauffage n'est pas suffisant pour assurer des températures normales, la ventilation haute dans la salle de bains est absente.

Ces constatations ont été réitérées dans le cadre d'une nouvelle expertise amiable qui s'est déroulée le 27 juin 2011 à laquelle M.[F] [Q] qui avait été convoqué, ne s'est pas rendu. Les dysfonctionnement constatés sont donc établis.

M.[F] [Q] a été mis en demeure de remédier aux désordres par courriers des 8 avril 2010 et 26 mai 2011. Dans ces conditions le premier juge qui a retenu que le bailleur n'avait pris aucune mesure pour sécuriser les lieux, mais relevé également que le locataire ne justifiait pas avoir fait réviser annuellement la chaudière a évalué à juste titre et de façon exacte le préjudice en découlant à la somme de 100 euros par mois pour toute la durée du bail soit 3.600 euros le préjudice de jouissance

Cette indemnisation englobe les inconvénients et tracas subis par les occupants, de sorte que la production par M.[K] [P] d'un certificat médical établi le 5 octobre 2011 soit postérieurement à son départ des lieux et relatant un sentiment anxio dépressif, ne justifie pas l'octroi d'une indemnisation supplémentaire.

En conséquence et après compensation les consorts [P] restent devoir la somme de 10.486,05 euros - 3.600 = 6.886,05 euros qui portera intérêt à compter de la présente décision qui arrête les comptes,

L'instance d'appel a été nécessaire pour achever l'établissement des comptes entre parties, il convient d'en partager la charge par moitié entre celles ci, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement

infirme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a fixé la dette locative des consorts [P] à la somme de 10.207,55 euros outre les dégradations locatives et après compensation a condamné les consorts [P] à payer à M.[F] [Q] la somme de 7.230 euros, avec intérêt légal,

statuant à nouveau sur ces points

fixe la dette locative des consorts [P] à la somme de 10.486,05 euros,

après compensation avec le préjudice de jouissance dit que les consorts [P] sont débiteurs de la somme de 6.886,05 euros et les condamne à payer cette somme à M.[Q] avec intérêt légal à compter de ce jour.

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Rejette les autres demandes.

Dit que chaque partie supportera par moitié les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11392
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/11392 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;12.11392 ?
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