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26/11/2013 | FRANCE | N°11/20908

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 26 novembre 2013, 11/20908


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2013



N° 2013/ 578













Rôle N° 11/20908







[W] [Q]

[I] [Z]

[U] [Z] épouse [O]





C/



SELARL LES PALMIERS





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



SCP MAGNAN









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 30 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/566.





APPELANTS



Monsieur [W] [Q]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2013

N° 2013/ 578

Rôle N° 11/20908

[W] [Q]

[I] [Z]

[U] [Z] épouse [O]

C/

SELARL LES PALMIERS

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 30 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/566.

APPELANTS

Monsieur [W] [Q]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me RAULT Paul-Olivier, avocat au barreau de Rennes, substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mademoiselle [I] [Z]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 2] (35), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me RAULT Paul-Olivier, avocat au barreau de Rennes, substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (35), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me RAULT Paul-Olivier, avocat au barreau de Rennes, substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SELARL LES PALMIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gérard D'HERS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Daniel ISOUARD, Président, chargé du rapport, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société les Palmiers est titulaire d'un bail commercial du 10 mai 1986 renouvelé le 30 juin 1998 portant sur un local situé à [Adresse 4] appartenant actuellement à Monsieur [W] [Q], Madame [U] [Z] et Mademoiselle [I] [Z]. Ceux-ci ont donné congé le 24 octobre 2006 pour le 14 mai 2007 à leur locataire qui, le 26 février 2008, a sollicité le renouvellement du bail.

Des pourparlers se sont engagés entre les parties au sujet du renouvellement du bail et, par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Toulon, après avoir écarté la validité du congé du 24 octobre 2006, a débouté Monsieur [W] [Q], Madame [U] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] de leur demande les condamnant à payer à la société les Palmiers la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ne constatant pas un accord des parties.

Le 7 décembre 2011 Monsieur [W] [Q], Madame [U] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent sa réformation et qu'il soit jugé que l'acte établi par le notaire [P] vaut bail à compter du 1er novembre 2008 ou subsidiairement du 30 janvier 2009, que la société les Palmiers soit condamnée à régulariser cet acte sous astreinte avec mise des honoraires du notaire à sa charge et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils se prévalent d'un accord des parties par échange de courrier de leur conseil sur un nouveau loyer de 900 euros par mois à compter du 1er novembre 2008.

La société les Palmiers conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que si un accord est intervenu sur le nouveau loyer par contre aucune entente n'a existé sur sa date d'application de prise d'effet.

*

* *

* * *

* *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le bail constitue un contrat consensuel qui naît de l'échange des consentements des parties sur la chose et le prix sans qu'il soit nécessaire qu'un écrit concrétise leur accord.

Après des échanges sur lesquels les parties ne s'expliquent guère, le conseil de la société les Palmiers écrivait à celui des bailleurs le 2 septembre 2008 pour lui rappeler que le bail à renouveler était un bail commercial et non pas un bail professionnel et proposait un nouveau loyer de 880 euros hors charges à compter de la date du nouveau bail sans effet rétroactif.

Le 9 septembre 2008 les bailleurs, par l'intermédiaire de leur conseil, répondaient à cette lettre acceptant un bail commercial pour un loyer de 900 euros par mois hors charges et hors taxes avec effet à la date d'expiration du bail précédent soit le 30 juin 2007 même si cette date n'est pas précisée dans le courrier et qu'ainsi le renouvellement aurait un effet rétroactif.

Le 14 octobre 2008 le conseil de la société les Palmiers indiquait que sa cliente acceptait le loyer de 900 euros hors taxes mais qu'elle se refusait à 'un quelconque effet rétroactif à la date d'expiration du bail précédent'. Le 28 octobre 2008 le conseil des bailleurs lui répondait que ces clients acceptaient le renouvellement du bail avec nouveau loyer de 900 euros hors taxe et hors charge à compter du 1er novembre 2008 et qu'il se chargeait d'effectuer les formalités.

Le 30 décembre 2008 il lui adressait une procuration en vue de représenter la société les Palmiers et lui rappelait les conditions de son courrier du 28 octobre 2008. Il lui était répondu par ce conseil qu'il n'avait pas été mandaté pour qu'il se déplace afin de signer le bail et qu'il lui apparaissait plus simple qu'il lui adresse le bail signé par le propriétaire avec effet au jour de la signature et non de façon rétroactive, ce qui l'était pas possible s'agissant d'un bail notarié.

L'échange des courriers des 14 et 28 octobre 2008 marque l'accord des parties sur le prix et sa date d'application c'est-à-dire sans effet rétroactif depuis la fin de l'ancien bail, seuls points sur lesquels les parties différaient.

Contrairement à ce que prétend la société les Palmiers lors des discussions les parties n'avaient jamais soumis la prise d'effet de leur accord à la rédaction d'un nouveau bail et à sa signature. L'absence d'effet rétroactif voulu par la société les Palmiers s'entend que le nouveau bail avec son prix prendra effet au jour où les parties se seront accordées sur son montant.

Or le 28 octobre 2008 Monsieur [W] [Q], Madame [U] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] constataient l'accord de la société les Palmiers sur le prix qu'ils avaient proposé et acceptaient qu'il ne soit pas rétroactif et ne produise effet que pour l'avenir fixé pour des raisons de commodité le 1er novembre 2008.

Dès lors le renouvellement du bail que les parties avaient convenu d'opérer doit être fixé au 1er novembre 2008 avec un loyer de 900 euros hors taxes et hors charges aux conditions de l'ancien bail.

Il ne convient donc pas de dire que l'acte établi par le notaire [P] produira ses effets et d'enjoindre la société les Palmiers de signer cet acte sous astreinte.

Succombant à la procédure la société les Palmiers doit être déboutée de ses demandes accessoires n'établissant aucune faute de la société les Palmiers et condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* *

* * *

* *

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 30 juin 2011 du tribunal de grande instance de Toulon ;

Statuant à nouveau :

Dit que d'une part Monsieur [W] [Q], Madame [U] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] et d'autre part la société les Palmiers ont renouvelé le bail commercial les liant à compter du 1er novembre 2008 pour un loyer de 900 euros par mois hors taxes et hors charges aux clauses et conditions de l'ancien bail ;

Déboute la société les Palmiers de sa demande en dommages-intérêts ;

Condamne la société les Palmiers à payer à Monsieur [W] [Q], Madame [U] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société les Palmiers aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20908
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/20908 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;11.20908 ?
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