COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/21035
[B] [S]
C/
[I] [C]
Grosse délivrée
le :
à :Me JAUFFRES
ME BRUGUIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 11 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06015.
APPELANTE
Madame [B] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/011921 du 03/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Tristan BRUGUIER, avocat au barreau de GRASSE
de la SELARL LEGIS CONSEILS avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant Monsieur [I] [C] à Madame [B] [S] ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [S] du 08 novembre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [C] le 03 octobre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [S] le 14 octobre 2013.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que les parties ont vécu en concubinage pendant plus de 25 ans, jusqu'en 2008 ; qu'il ont eu ensemble trois enfants ; qu'en 1985 Madame [S] a vendu un appartement [Adresse 2], et que les parties ont acheté en indivision en 1986 un appartement [Adresse 1] qu'ils ont revendu, en 1993, 425 000 francs, le prix étant réparti par le notaire par moitié entre elles ; qu'en 1993, Madame [S] a acheté à son seul nom un appartement à [Localité 3] au prix de 560 000 francs, financé à hauteur de 200 000 francs par un prêt pour lequel Monsieur [C] s'était porté caution ; que cet appartement a été revendu 140 000 euros en 2001, et que Madame [S] a acquis une maison à [Adresse 4] au prix de 170 000 euros, financée en partie grâce à un prêt de 82 323 euros pour lequel Monsieur [C] s'était porté caution ;
Attendu que Monsieur [C], qui soutient avoir pendant 25 ans assuré l'entretien de toute sa famille, et avoir financé l'acquisition du bien de [Localité 3] à hauteur de 283 277,06 francs ou 43185,30 euros, réglé 10 545 euros pour la construction d'une piscine à [Localité 2] et 10000 euros pour la construction d'un étage de la maison, sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme totale de 209181,30 euros ;
Attendu que, s'agissant de règlements effectués sur 20 ans, ils correspondent à une moyenne de 10 459 euros par an ou 871,58 euros par mois ; qu'ainsi que Monsieur [C] l'indique lui-même, Madame [S] ne gagnait qu'environ 500 euros par mois ; qu'il était donc normal que Monsieur [C] assume pour l'essentiel les besoins de la vie courante de la famille et qu'il n'établit pas l'avoir fait de manière conséquente autrement que par les virements qu'il effectuait sur le compte de Madame [S] ;
Attendu, s'agissant plus précisément du financement des biens immobiliers, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le courriel dans lequel Madame [S] indiquait que Madame [C] l'avait 'aidé à payer les crédits de la maison', et qu'elle devait lui en 'donner la moitié pour être honnête ... et aussi parce que ma liberté a un prix' ne témoigne que d'une volonté momentanée de celle-ci d'indemniser son concubin, dans le cadre de leur rupture, et qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence juridique, hormis la reconnaissance factuelle et de principe d'une aide de Monsieur [C] dans l'acquisition de la maison ;
Attendu que Monsieur [C] a participé au financement des acquisitions immobilières de Madame [S] dans son intérêt pour loger la famille qu'il formait avec celle-ci et leurs enfants, sans procéder personnellement à une acquisition qui aurait profité à la communauté qu'il formait avec celle qui était alors son épouse, dont il n'a dénoncé qu'ultérieurement l'action de in rem verso ne peut trouver son application dès lors que Monsieur [C] a agi en participant au financement de ces acquisitions dans son intérêt et à ses risques et périls et que pour le surplus les règlements qu'il effectuait sur le compte de Madame [S], et qui correspondaient à sa participation aux charges familiales, n'étaient pas dénués de cause ; qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes ;
Attendu que Monsieur [C], qui succombe, doit supporter les dépens ; qu'il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la condamner en outre à payer 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris,
Déboute Monsieur [C] de ses demandes,
Le condamne à payer 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT