COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2013
N°2013/
GB/FP-D
Rôle N° 12/22530
[O] [S]
C/
[X] [Q]
[U] [S]
[F] [S]
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [S]
Monsieur [F] [S]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 05 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/01203.
APPELANT
Monsieur [O] [S] (exploitant le BAR DES ROSES-CHEZ [O]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie PORTHE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [X] [Q]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002140 du 21/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration d'appel dématérialisée du 30 novembre 2012, M. [S] a relevé appel du jugement rendu le 5 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Nice prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q], à ses torts exclusifs, pour allouer à cette salariée les sommes suivantes :
1 303,40 euros, ainsi que 130,34 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
467 euros au titre d'une indemnité légale de licenciement,
7 820,40 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur, exploitant un fonds de commerce à l'enseigne Le Bar des Roses Chez [O], demande à la cour de mettre à néant ces condamnations ; son conseil réclame 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Au bénéfice de son appel incident, la salariée poursuit sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 000 euros pour absences de délivrance de bulletins de salaire,
6 000 euros pour absences de visites médicales,
1 955,10 euros, ainsi que 195,51 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
467 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
10 000 euros pour licenciement illégitime,
2 500 euros pour ses frais non répétibles.
Son conseil réclame la délivrance de bulletins de paie et de documents sociaux de rupture sous une astreinte de 152 euros à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
L'appelant [S] [O] a attrait en la cause MM. [U] et [F] [S], pris en leurs qualités de cédants du Bar de la Rose Chez Eric.
Bien que convoqués à leurs personnes, MM. [S] sont non comparants à l'audience et non représentés.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 28 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre des faits constants, la serveuse [Q] a été liée à M. [S] père, exploitant un fonds de commerce à l'enseigne Le Bar des Roses Chez [O], par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel -16 heures de travail par semaine- qui a pris effet le 27 novembre 1995.
L'employeur a cédé son fonds de commerce à son fils, l'appelant, par un acte notarié du 30 juin 2008 par l'effet duquel le contrat de travail fut transféré de plein droit au cessionnaire, peu important le fait que les cédants affirmaient qu'il n'existait pas de personnel salarié au jour de cette cession.
Mme [Q] était inscrite aux effectifs de l'entreprise Le Bar des Roses Chez Eric jusqu'au 19 octobre 2012, date de son licenciement.
La singularité de l'espèce tient au fait que cette salariée n'a plus accompli une heure de travail du 9 février 1998 au 19 octobre 2012 et qu'elle sollicite la résiliation de son contrat de travail plus de dix ans après la cessation de facto de sa prestation de travail.
Pour établir sa demande de résiliation, son conseil fait grief à l'employeur :
du fait acquis qu'elle n'a pas passé en 1995 la visite préalable à l'embauche,
du fait acquis que du 9 février 1998 au 19 octobre 2012, son employeur a négligé de lui délivrer un bulletin de salaire mentionnant une créance de salaire de 0 euro, l'employeur s'étant obligé à lui remettre avant le 15 septembre 2012 lesdits bulletins comme en a pris acte le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nice statuant le 27 février 2012.
La cour dit que ces deux manquements, qui relèvent d'une recherche opiniâtre d'une responsabilité de pure forme eu égard au temps passé, ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Reste l'affirmation selon laquelle l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat faute d'avoir organisé, tous les six mois, une visite médicale périodique.
De facto, s'agissant de la visite périodique dont tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à son poste de travail, la cour constate que ce manquement fut unique, le 27 novembre 1997, de sorte que non significatif d'une particulière gravité.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour rejette les prétentions de la salariée.
Son contrat de travail est définitivement rompu par son licenciement prononcé le 19 octobre 2012 pour un motif non contesté.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Déboute Mme [Q] de toutes ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS