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26/11/2013 | FRANCE | N°13/00134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 26 novembre 2013, 13/00134


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 13/00134







[U] [H]

[N] [L] épouse [H]





C/



Cabinet JURISTES ET CONSEILS ASSOCAIES

Société FIDECOMPTA





















Grosse délivrée

le :

à :ME MALY

ME GUEDJ














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01150.





APPELANTS



Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représenté et plaidant par Me Alexandra MALY, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 13/00134

[U] [H]

[N] [L] épouse [H]

C/

Cabinet JURISTES ET CONSEILS ASSOCAIES

Société FIDECOMPTA

Grosse délivrée

le :

à :ME MALY

ME GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01150.

APPELANTS

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Alexandra MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Alexandra MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Cabinet JURISTES ET CONSEILS ASSOCAIES société d'avocats au Barreau de Marseille, SELARL au capital de 8.000 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 385 292 180, prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié [Adresse 4]

représentée Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société FIDECOMPTA prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 06 décembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le procès opposant Monsieur [U] [H] et son épouse née [N] [L] à la SELARL CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES et la SA FIDECOMPTA.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [H] du 07 janvier 2013 ;

Vu les conclusions déposées le 04 juin 2013 par la SA FIDECOMPTA ;

Vu les conclusions déposées le 07 octobre 2013 par la SELARL CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES ;

Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2013 par Monsieur et Madame [H].

SUR CE

Attendu que Monsieur et Madame [H], associés de la SCI [Adresse 2] et de la SA [H] ont, le 08 janvier 1996 suivant contrat rédigé par le CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES apporté à la SA [H] quatre titres qu'ils détenaient dans la SCI [H] aux fins de procéder à l'augmentation de capital de la SA et que 360 000 actions ont ainsi été créées dans la société et distribuées à Monsieur et Madame [H] ; que la volonté des associés de bénéficier du report d'imposition de la plus-value d'apport en application de l'article 160-1 ter 4 du Code général des impôts était expressément indiquée dans l'acte ; que ces actions ont été apportées à une nouvelle société créée par eux, la société FINANCIERE [U] [H] par contrat d'apport du 30 octobre 1996 rédigé par le CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES, l'acte mentionnant la volonté des associés de bénéficier du report d'imposition de la plus-value d'apport ;

Que Monsieur et Madame [H] ont reçu le 20 octobre 1998 une notification de redressement de l'administration fiscale dans la mesure où le montant de la plus-value de janvier 1996 de 3 590 000 francs n'avait pas été porté sur leur déclaration de plus-value, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un report d'imposition ; que Monsieur [H] a contesté ce redressement et saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par jugement du 29 novembre 2004, l'a débouté au motif que la déclaration de plus-value n'avait pas été faite dans les délais légaux de plus-value et qu'en tout état de cause, la note de la Direction générale des impôts sur laquelle il se fondait ne s'appliquait pas dès lors que la régularisation était soumise à la double condition que la déclaration d'ensemble des revenus de l'année de réalisation de la plus-value d'échange ait été souscrite dans les délais légaux et que les titres reçus en échange de l'apport n'aient pas été cédés à titre onéreux en totalité ;

Que sur les recours de Monsieur [H], sa requête a également été rejetée par la Cour administrative d'appel de Marseille, pour les mêmes motifs, puis par le Conseil d'Etat ;

Attendu que Monsieur et Madame [H] recherchent la responsabilité du CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES et de FIDECOMPTA pour avoir manqué à leur devoir de diligence en omettant d'établir les déclarations dans les délais, et à leur devoir de conseil et d'information en ne les informant pas des conséquences fiscales de ces opérations d'apport ;

Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que l'action contre la société FIDECOMPTA était prescrite en application de l'article L110-1 I du Code de commerce dans sa version alors applicable, plus de 10 ans s'étant écoulé entre l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1999 qui établissait le principe du dommage et l'assignation du 02 février 2011 ;

Attendu qu'il convient en l'absence de dispositions contraires, de considérer que la prescription applicable à un litige entre une société commerciale à objet civil et une personne civile est la prescription commerciale ; que la société CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES justifiant être une société commerciale inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille depuis le 04 mai 1992, cette prescription lui est applicable et qu'il y a lieu, par des motifs identiques à ceux concernant la société FIDECOMPTA et ci-dessus rappelés, de déclarer l'action engagée à son encontre irrecevable comme prescrite ;

Attendu que Monsieur et Madame [H], qui succombent sur la recevabilité de leur action, doivent supporter les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris du chef de l'irrecevabilité de l'action contre la SA FIDECOMPTA et de la condamnation de Monsieur et Madame [H] aux dépens,

Le réformant pour le surplus,

Déclare irrecevable l'action de Monsieur et Madame [H] contre la SELARL CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame [H] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00134
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/00134 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;13.00134 ?
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