COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2013
hg
N° 2013/ 418
Rôle N° 11/04587
[R] [X] épouse [P]
[V] [X]
[OS] [X]
[G] (décédé) [X]
C/
[J] [X]-[T]
[I] [X]
[YO] [L]
[Q] [F] épouse [L]
[W] [X]
[N] [ZC]-[BF] épouse [BF]
[D] [ZC]
[EP] [X] épouse [B]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP MAYNARD - SIMONI
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ
Me [G] [OZ] DAVIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 01/10497.
APPELANTS
Madame [R] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Madame [OS] [X]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ladkar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [YO] [L]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [X] PVRI du 04/05/11 + à personne le 21/06/11
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée parla SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués anciennement constitués, plaidant par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pierre ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [ZC]-[BF] épouse [BF] , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [EP] [X] épouse [ZC], prise en qualité d'héritière de [G] [X], assignée en intervention forcée, à personne le 04/09/13,
demeurant [Adresse 1]
représentée par SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [ZC], pris en sa qualité d'héritier de M. [G] [X], assigné en intervention forcée, au domicile le 27/03/13
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [J] [X]-[T] , assigné à domicile le 01/07/11
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mademoiselle [I] [X], assignée en étude d'huissier le 28/06/11
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le [Cadastre 1] Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES':
[YO] [L] et son épouse [Q] [F], sont propriétaires des parcelles situées à [Localité 1], lieudit [Localité 3], cadastrées section CR [Cadastre 3] et [Cadastre 13], suivant acte d'acquisition auprès de [TX] [E] et son épouse [EP] [WJ] du 3 juillet 1998.
En février 2001, ils ont fait assigner en bornage devant le tribunal d'instance de Marseille, [MG] [LZ] épouse [X] propriétaire des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 15], [O] [M] épouse [EI] propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et 17, [G] [X], propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] et [W] [X] propriétaire de la parcelle [Cadastre 14].
Par jugement du 26 septembre 2001, le tribunal d'instance de Marseille s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille.
[MG] [LZ] épouse [X] est décédée le [Date décès 2] 2002 et les époux [L] ont fait assigner [T] [X], [R] [X] épouse [P], [V] [X]-[Z], [OS] [X] et [J] [X]-[T] en leurs qualités d'héritiers.
Par jugement du 20 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer la ligne divisoire des fonds, finalement confiée à [H] [BW], et complétée par ordonnance du 20 octobre 2005 afin de rechercher les origines de propriété des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13] et de l'aire de battage.
Il a déposé son rapport le 27 décembre 2006.
[T] [X] est décédé le [Date décès 1] 2008.
Par jugement du 2 février 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné aux consorts [X] de communiquer dans le délai d'un mois à compter du jugement le certificat d'hérédité de [T] [X] ou à tout le moins l'identité et l'adresse des héritiers sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
[I] [X], héritière de [T] [X] est intervenue à l'instance.
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :
- dit que le plan de bornage des géomètres-experts [FV] est conforme au plan cadastral et aux titres,
- autorisé [YO] et [Q] [L] à se clôturer conformément à ce plan,
- condamné [OS] [X], [R] [X], [V] [X], [J] [X]- [T], [G] [X], [W] [X] et [I] [X] à payer aux époux [L] la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 2 février 2009,
- débouté [YO] et [Q] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les consorts [X] de toutes leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les consorts [X] à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [X] aux dépens.
Par déclaration reçue le [Cadastre 1] mars 2011, [R] [X], [V] [X], [OS] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 17 mars 2011, [G] [X] a également interjeté appel du jugement.
Les instances ont été jointes le 6 avril 2011.
Par arrêt avant dire droit de cette cour en date du 5 juin 2012':
- [R] [X] épouse [P], [V] [X], [OS] [X] ( ensuite dénommés [R], [V] et [OS] [X] ) ont reçu injonction de justifier de leur droit de propriété sur les parcelles pour lesquelles ils revendiquaient une servitude de passage,
- [OS] [X] a reçu injonction de produire le plan complet annexé à sa demande de permis de construire faisant apparaître les accès réalisés pour accéder à sa construction,
- l'affaire a été renvoyée à la mise en état,
- toutes les autres demandes et les dépens ont été réservés.
[G] [X] est décédé, l'instance s'est trouvée interrompue par la dénonciation de ce décès, et [R], [V] et [OS] [X] ont été invités à faire connaître leur intention de reprise d'instance au nom ou à l'égard des héritiers de [G] [X].
Par acte des 27 mars et [Cadastre 1] octobre 2013, [YO] et [Q] [L] ont fait assigner en intervention forcée et en qualités d'héritiers de [G] [X], [N] [ZC] épouse [BF], [D] [ZC], puis [EP] [X] épouse [ZC].
[YO] et [Q] [L] ont ensuite sollicité le 31 mai 2013, la fixation de l'affaire.
Un avis de fixation des plaidoiries au [Cadastre 1] octobre 2013 a été envoyé aux parties avec avis d'une clôture au 30 septembre 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 25 juillet 2012, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [R], [V] et [OS] [X] entendent voir':
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal, dire et juger que les parcelles cadastrées commune d'[Localité 1] section CR [Cadastre 3] et [Cadastre 13] sont grevées d'une servitude de passage et d'un usage commun permettant le stationnement au profit des parcelles cadastrées section CR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 4],
à titre subsidiaire, constater l'état d'enclave des parcelles cadastrées commune d'[Localité 1] section CR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 4],
-dire et juger en conséquence que les parcelles cadastrées commune d'[Localité 1] section CR [Cadastre 3] et [Cadastre 13] sont grevées d'une servitude légale de passage aux fins d'assurer le désenclavement des parcelles cadastrées section CR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 4],
en tout état de cause,
- dire et juger que l'édification d'une clôture par les époux [L] sur leur fonds devra nécessairement être réalisée de telle manière qu'elle ne prive pas les appelants du bénéfice des servitudes de passage et d'usage commun de l'aire dont bénéficient leurs parcelles,
- condamner les époux [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 10 octobre 2013, auxquelles il convient de se référer, [EP] [X] épouse [ZC] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et':
- reprenant l'appel interjeté par son frère [G] [X], la réformation du jugement en ce qu'il a autorisé [YO] et [Q] [L] à se clôturer conformément au plan de bornage des géomètres-experts [FV] et a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de [G] [X]';
- statuant à nouveau,
- constater l'état d'enclave des parcelles cadastrées CR n° [Cadastre 7] et 170';
- constater l'utilisation trentenaire du chemin tracé sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 3] appartenant à [YO] et [Q] [L]';
- constater la prescription acquisitive de l'assiette du droit de passage sur ce fonds';
dire que [YO] et [Q] [L] ne pourront se clôturer qu'en tenant compte de ce droit de passage
- condamner [YO] et [Q] [L] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 27 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer, [YO] et [Q] [L] sollicitent':
- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
- l'irrecevabilité des demandes de [G] [X] visant à faire reconnaître un état d'enclave et une prescription acquisitive à son profit, et celles des autres appelants visant à faire reconnaître un état d'enclave et l'admission d'une servitude légale de passage à leur profit,
- subsidiairement, les en débouter, ainsi que de toutes leurs autres demandes,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent':
- qu'ils cherchent à borner leur terrain conformément aux conclusions du rapport de l'expert désigné et se heurtent depuis dix ans aux difficultés causées par les consorts [X]';
- leur parcelle [Cadastre 3] n'est grevée d'aucune servitude de passage, l'expertise l'a mis en évidence';
- toutes les propriétés des appelants sont desservies par d'autres accès';
- [N] [ZC] épouse [BF] s'est limitée à indiquer qu'elle n'est pas l'héritière de [G] [X]';
- [D] [ZC] n'a pas comparu';
- qu'ils soient ou non les héritiers de [G] [X], ils ne reprennent pas ses demandes';
- quant à [R] [X] épouse [P], [V] [X], [OS] [X], ils ne sont pas propriétaires des parcelles pour lesquelles ils réclament un droit de passage, à l'exception de la parcelle [Cadastre 5]';
- l'aire de battage correspondant à leur parcelle [Cadastre 3] avait été exclue du partage dès l'origine en 1957, et le passage devait se faire par la cour commune ( parcelle 265) et non par cette aire depuis que le battage du blé avait disparu';
- ils se prétendent enclavés alors qu'ils sont à l'origine de cet état en apposant des traverses de chemin de fer sur leur propre chemin';
-ils ont deux accès à la voie publique, par la cour commune ou par la parcelle 265';
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 22 juillet 2013, auxquelles il convient de se référer, [N] [ZC] épouse [BF] sollicite':
- qu'il lui soit donné acte qu'elle n'est pas l'héritière de [G] [X]';
- sa mise hors de cause';
- la condamnation de [YO] et [Q] [L] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 9'juillet 2013, auxquelles il convient de se référer, [W] [X] sollicite':
- sa mise hors de cause';
- la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les consorts [X] à 1 000 € de liquidation d'astreinte et à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- subsidiairement, constater qu'elle s'en rapporte sur le bornage si elle est concernée par celui-ci';
constater qu'elle n'est pas concernée par la servitude de passage';
Régulièrement assigné à domicile, [D] [ZC] n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Les parties étant toutes d'accord sur le rabat de l'ordonnance de clôture, il convient de faire droit à cette demande, et en conséquence d'accueillir les conclusions déposées postérieurement au 30 septembre 2013 par [EP] [X] épouse [ZC], et de prononcer la clôture au [Cadastre 1] octobre 2013.
Sur les demandes de mise hors de cause':
[N] [ZC] épouse [BF] et [W] [X] sollicitent leur mise hors de cause, la première en indiquant qu'elle n'est pas l'héritière de [G] [X].
[W] [X] en sa qualité de propriétaire de la parcelle CR n° [Cadastre 14], a été mise en cause dès l'origine de la procédure en 2001 pour l'établissement du bornage réclamé par [YO] et [Q] [L]';
elle a fait savoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2002 qu'elle était d'accord avec le bornage préexistant effectué en mars 1997 par Monsieur [A], géomètre expert, ou aussi pour que ce bornage soit vérifié, suite à la demande de [YO] et [Q] [L].
Dans la mesure où sa propriété est en partie contiguë à celle des [YO] et [Q] [L] qui sollicitent un bornage, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.
[N] [ZC] épouse [BF] n'ayant été mise en cause que suite au décès de son oncle, [G] [X] dont elle indique ne pas être l'héritière, sera mise hors de cause.
Sur les justificatifs de propriété':
[R], [V] et [OS] [X] ont été invités par arrêt avant dire droit à justifier de leur qualité de propriétaire sur les parcelles CR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] pour lesquelles ils sollicitent un droit de passage sur le fonds de [YO] et [Q] [L].
Ils justifient de ce droit de propriété indivis uniquement':
- sur la parcelle [Cadastre 15] par l'acte de partage partiel après décès de [K] [X], mari d'[MG] [LZ] suivant acte du 12 juillet 1989';
- sur la parcelle [Cadastre 5] décrite comme à usage de chemin communal par l'attestation immobilière après le décès de [K] [X], établie par acte du 12 mars 1980.
Leur demande de servitude de passage ne sera examinée que sur ces deux parcelles et sera rejetée pour les autres parcelles CR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 14] et [Cadastre 4].
Sur la pièce demandée à [OS] [X]':
Quant à [OS] [X], elle a produit le plan complet annexé à sa demande de permis de construire ( du [Cadastre 3] février 1989) faisant apparaître qu'elle avait mentionné un accès à sa parcelle aujourd'hui cadastrée [Cadastre 15] par un chemin qualifié de servitude de passage partant de sa propriété et traversant les parcelles [Cadastre 15], 176, [Cadastre 15] et [Cadastre 13] débouchant sur [Adresse 6].
Sur l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles CR [Cadastre 3] et [Cadastre 13] au profit des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 5]':
Il est exact que l'acte d'acquisition du 3 juillet 1998 de [YO] et [Q] [L] mentionne en page 12 que «'l'acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur qu'une servitude de battage serait susceptible d'exister sur le terrain présentement vendu et qu'il existe une servitude de passage au profit des parcelles contiguës sur le terrain vendu ; mais le vendeur déclare n'avoir jamais eu connaissance si ces servitudes ont fait l'objet d'un acte.'»
Suivant les indications de l'expert, et alors que l'acte des 18, 28 et 29 octobre 1960 par lequel [OZ] [C], auteur de [YO] et [Q] [L], a acquis la parcelle [Cadastre 3] des consorts [DC] n'est pas produit aux débats, il n'y apparaîtrait pas de mention de servitude au profit des fonds contigus.
[R], [V] et [OS] [X] invoquent les actes translatifs de propriété des 25 février 1917, 13 juin 1920, 22 janvier et 8 février 1933 qui ne concernent la parcelle [Cadastre 16] devenue [Cadastre 3] que parce qu'elle y est mentionnée comme confront des propriétés vendues, et comme étant une aire commune à battre le blé.
Ils soutiennent que cette mention d'aire commune figurant dans les actes des 25 septembre 1907, 25 février 1917, 13 juin 1920 ou encore dans l'acte de partage du 17 juin 1957 permet d'établir leurs droits, mais une servitude de passage étant apparente et discontinue ne peut être établie que par titre en vertu de l'article 691 du code civil, et la preuve ne peut en être faite que par le titre constitutif, (ou récognitif) qui, en l'espèce n'est même pas évoqué.
Ils prétendent également que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13] seraient grevées d'un usage commun, mais il a été vu que les titres qu'ils invoquent ne mentionnent les parcelles sur lesquelles ils revendiquent des droits que comme confronts ou comme une aire commune sans cependant que celle-ci soit intégrée dans la propriété de leurs auteurs.
Face au titre de [YO] et [Q] [L] et à celui de leur auteur [OZ] [C] d'octobre 1960 qui n'apportent aucune restriction à leur droit de propriété sur les lots acquis, [R], [V] et [OS] [X] n'apparaissent pas fondés en leurs demandes de servitude conventionnelle de passage ou de droit d'usage commun.
Sur l'état d'enclave et la prescription de l'assiette de passage':
Cet état d'enclave n'était pas invoqué en première instance par [R], [V] et [OS] [X], mais dans la mesure où il sert de moyen à obtenir le passage qui leur est contesté et qui était déjà discuté en première instance, il ne peut être considéré comme une demande nouvelle et sera donc examiné.
À défaut de droit de passage par le fonds de [YO] et [Q] [L] pour rejoindre [Adresse 6], les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 15] ne disposent pas d'un accès à la voie publique et sont donc enclavées alors que rien n'établit l'existence d'un chemin sur la parcelle [Cadastre 14] qui rejoindrait la parcelle 265 servant de chemin commun.
[R], [V] et [OS] [X] revendiquent la prescription trentenaire de l'assiette de passage par les fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 13].
En application de l'article 685 du code civil, si le fonds est enclavé, l'assiette du passage peut s'acquérir par la possession trentenaire réunissant toutes les conditions de l'article 2229 du code civil';
à cette fin, le propriétaire du fonds enclavé doit rapporter la preuve de l'assiette et de son usage continu et trentenaire.
L'acte de partage du 17 juin 1957 d'une grande propriété de [Cadastre 1] 594 m² entre les consorts [X] et le plan du géomètre expert Curet qui y est annexé permet de constater que':
- le domaine était en nature de terres cultivables et prairies... «'en ce compris tous chemins d'exploitation et aire'», et comprenait sept bâtiments';
- le domaine a été divisé en quatre lots';
- les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] faisaient partie de ce domaine';
- ses confronts indiquaient, pour le nord-ouest et le sud-ouest, les propriétés [M] et [DC] ( ce dernier étant l'auteur de [YO] et [Q] [L] )';
Au titre des servitudes, il y est précisé':
- la cour de la propriété ( en teinte grise sur le plan ) cadastrée 176 sera commune à tous les copartageants';
- le chemin d'exploitation ( parcelle [Cadastre 5] ) sera commun aux lots 2, 3 et 4';
- dans le cas où l'aire ne pourrait plus être utilisée comme passage par les propriétaires des lots 3 et 4, le propriétaire du lot 2 devra leur laisser un droit de passage partant sur la cour commune et allant jusqu'au chemin d'exploitation.
Cette dernière mention met bien en évidence que seul un passage était consenti sur l'aire qui ne faisait pas partie intégrante de la propriété divisée, et qu'à défaut de pouvoir continuer à l'utiliser, le passage devrait se faire par la cour commune.
Ce qui est qualifié d'aire correspond approximativement à la parcelle [Cadastre 3], et la cour commune à la parcelle 176.
Le chemin indiqué par [OS] [X] pour obtenir son permis de construire sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] en février 1989 traverse les parcelles [Cadastre 15], puis 176, [Cadastre 15] et [Cadastre 13] pour accéder au chemin des Gargonis.
Plusieurs attestations sont produites indiquant que les consorts [X] utilisaient en permanence l'aire, ou même qu'ils s'en considéraient propriétaires.
[Y] [U], né en 1944 indique que sa mère avait loué à Monsieur [C] la maison appartenant aujourd'hui aux [L], et y être resté jusqu'en 1970, puis avoir loué une maison voisine et avoir toujours vu la famille [X] utiliser cette aire.
[JN] [WC] [RL], né en 1962 indique que ses parents ont acheté en 1961 la parcelle [Cadastre 9] (intégrée dans le partage [X] de 1957) et avoir toujours eu la jouissance de l'aire avec la famille [X].
[JU] [S], née en 1948 et amie de la famille [X], soulignant que [K] [X] et ses enfants avaient toujours utilisé l'aire comme chemin d'exploitation pour accéder à leurs terres agricoles ou comme parking de tracteurs et machines agricoles, et continuer à emprunter ce chemin pour aller les voir.
Ces témoignages, la description par l'expert de la parcelle [Cadastre 3], présentant «'la forme typique ( arrondie) d'une aire de battage... espace libre comme le serait une place de village, sans limite physique avec des véhicules qui y circulent ou y stationnent'», les mentions figurant dans l'acte de partage de 1957 et le rappel d'une servitude de passage au profit des parcelles contiguës sur le terrain vendu figurant dans l'acte d'acquisition du 3 juillet 1998 de [YO] et [Q] [L], ainsi que leur volonté de se clôturer pour mettre fin aux passages sur leur propriété, suffisent à établir la prescription trentenaire de l'assiette de passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13] par les propriétaires des fonds [Cadastre 5] et [Cadastre 15].
Sur l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles CR [Cadastre 3] et [Cadastre 13] au profit des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]':
[G] [X], décédé le [Date décès 1] 2012, s'était vu attribuer, par acte de partage du 29 juillet 1975, les parcelles CR [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Sa s'ur, [EP] [X] épouse [ZC], poursuivant l'instance en invoquant sa qualité d'héritière, ne produit aucun justificatif de cette qualité.
L'état d'enclave n'était pas invoqué en première instance par [G] [X], mais dans la mesure où il sert de moyen à obtenir le passage qui lui est contesté et qui était déjà discuté en première instance, il ne peut être considéré comme une demande nouvelle et sera donc examiné.
En toute hypothèse, le seul examen du plan cadastral met en évidence que ces deux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont enclavées si elles ne disposent pas d'un passage sur les parcelles voisines parmi lesquelles se trouvent les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13] pour rejoindre [Adresse 6].
La prescription trentenaire de l'assiette de passage par les fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 13] est invoquée.
Les motifs développés à propos des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 15] sont totalement transposables aux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et justifient de reconnaître également à sa propriétaire la prescription trentenaire de l'assiette de passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13].
Sur la liquidation de l'astreinte':
Par jugement du 2 février 2009, il a été ordonné à [R], [V], [OS], [G] et [J] [X] de communiquer le certificat d'hérédité de [T] [X] ou à tout le moins l'identité et l'adresse de ses héritiers, dans le délai d'un mois à compter du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard.
L'identité et l'adresse de l'héritière de [T] [X] n'a été communiquée que par conclusions du 23 mars 2009, soit avec 20 jours de retard.
En application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 :
«'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'»
Le fait que [R], [V], [OS] et [G] [X] n'étaient pas héritiers directs de [T] [X] et qu'ils aient éprouvé quelques difficultés à rechercher les coordonnées de son héritière suffisent à caractériser la cause étrangère rendant excusable leur retard de 20 jours à déférer à l'injonction judiciaire, et à justifier d'accueillir leur demande de suppression de cette condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts de [YO] et [Q] [L]':
Aucun fondement juridique n'est précisé et aucun préjudice n'est invoqué à l'appui de cette demande qui sera rejetée.
Sur le jugement attaqué':
Il sera donc':
- confirmé en ce qu'il a dit que le plan de bornage des géomètres-experts [FV] était conforme au plan cadastral et aux titres,
- mais réformé en ce qu'il':
.n'a pas reconnu l'état d'enclave des fonds [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et le bénéfice d'une servitude de passage dont l'assiette a été prescrite sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13]';
.a autorisé [YO] et [Q] [L] à se clôturer conformément à ce plan, sans préciser qu'ils devraient néanmoins permettre l'exercice de la servitude de passage reconnue par la présente décision';
.a condamné [R], [V], [OS] et [G] [X] à payer aux époux [L] la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 2 février 2009';
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile':
Si la demande initiale de [YO] et [Q] [L] en bornage afin de se clôturer était fondée, il s'avère que les revendications adverses sont en partie justifiées, ce qui doit conduire à laisser supporter à chacune des parties ses propres frais ; [N] [ZC] épouse [BF] sera accueillie en sa demande en paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS':
Rabat l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2013 et prononce la clôture au 14 octobre 2013,
Accueille les conclusions déposées le' 10 octobre 2013 par [EP] [X] épouse [ZC],
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause [W] [X],
Met [N] [ZC] épouse [BF] hors de cause,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le plan de bornage des géomètres-experts [FV] daté du 6 juillet 2000 est conforme au plan cadastral et aux titres,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare recevables [G], [R], [V] et [OS] [X] en leur demande de reconnaissance de l'état d'enclave,
Dit que les fonds [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont enclavés et que l'assiette d'une servitude de passage a été prescrite sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13]';
Dit que [YO] et [Q] [L] pourront se clôturer conformément au plan de bornage des géomètres-experts [FV], mais en permettant l'exercice de la servitude de passage reconnue par la présente décision';
Rejette la demande en paiement de [YO] et [Q] [L] au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 2 février 2009';
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et rejette toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sauf celle de [N] [ZC] épouse [BF] à qui [YO] et [Q] [L] devront régler 1500 € .
LE GREFFIERLE PRESIDENT