COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2013
N° 2013/532
Rôle N° 12/07479
[R] [Q]
C/
[C] [M]
[S] [M]
[N] [G]
[B] [F] épouse [G]
[I] [P]
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
SASU LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERISE (IMP)
SA SNETGC
Syndicat des copropriétaires VILLA PARADISIO
SARL PROVENCALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILI ER - PROGEDI
SARL MONAXFIN
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le :
à : Me C. DIOP
SCP TOLLINCHI
SELARL BOULAN
SCP MAGNAN
SCP ERMENEUX
SCP DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 03/07202.
APPELANTE
Madame [R] [Q] divorcée de M. [A]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (BULGARIE),
demeurant Villa Paradiso - [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Christine DIOP, avocate au barreau de NICE constituée aux lieu et place de Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [C] [M]
assignée le 05.11.2012 à étude d'huissier à la requête de la SA SNETGC,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [S] [M]
assigné le 05.11.2012 à étude d'huissier à la requête de la SA SNETGC,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [N] [G]
assigné le 05.11.2012 à étude d'huissier à la requête de la SA SNETGC,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [B] [F] épouse [G]
assignée le 05.11.2012 à étude d'huissier à la requête de la SA SNETGC,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [I] [P]
assigné le 05.11.2012 à étude d'huissier à la requête de la SA SNETGC,
demeurant [Adresse 5]/FRANCE
défaillant
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
(intimé sur appel provoqué de la Cie ALLIANZ IARD).
[Adresse 4]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Laurence BRYDEN, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Françoise LUC JOHNS, avocate au barreau de PARIS
SASU LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
(intimé sur appel provoqué de la Cie ALLIANZ IARD),
[Adresse 7]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Laurence BRYDEN, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Françoise LUC JOHNS, avocate au barreau de PARIS
INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERISE (IMP)
assignée le 09.08.2012 à personne habilitée à la requête de la SA ALLIANZ IARD en appel provoqué
assignée le 25.10.2012 à personne habilitée à la requête de la SA SNETGC,
[Adresse 10]
défaillante
SA SNETGC (SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL) S.A à Conseil d'Administration, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de CANNES sous le N° B 405 262 775, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires VILLA PARADISIO agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le Cabinet PROGEDI SARL, lui-meme agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social sis [Adresse 3],
[Adresse 6]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
SARL PROVENCALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILI ER - PROGEDI inscrite au RCS de NICE 382 811 552, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 2]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
SARL MONAXFIN immatriculée au RCS de NICE sous le N° B 392 590 925, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
assignée le 26.10.2012 à personne habilitée à la requête de la SA SNETGC, [Adresse 1]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD au capital de 885.101.168 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.,
[Adresse 8]
représentée et plaidant par Me Sophie ROLLAND GILLOT de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI 35, aux droits de laquelle vient la Société MONAXFIN, a fait édifier, sur le territoire de la Commune de BEAU SOLEIL ' 47, Avenue GUYNEMER ' une Résidence ' Villa Paradisio ' à usage d'habitation.
Ledit ensemble immobilier comporte quatre bâtiments A ' B ' C et D, séparés par des joints de dilatation.
Les bâtiments A ' C et D sont élevés de onze étages sur rez-de-chaussée.
Le Bâtiment B est élevé de quatorze étages sur rez-de-chaussée.
Le bâtiment D comprend une piscine intérieure répartie sur trois niveaux.
L'ensemble a été édifié sur un terrain présentant une forte déclivité vers l'Ouest.
Il est adossé à une colline à l'Est.
Afin de permettre l'édification, une excavation en déblais a été effectuée et, au fur et à mesure de cette opération, un mur épinglé servant de soutènement a été réalisé.
Pour réaliser cet ensemble immobilier le maître de l'ouvrage a souscrit auprès de la Société ALLIANZ, anciennement dénommée A.G.F, venant elle-même aux droits de la Société PFA une Police Unique de Chantier (PUC) numéro 323917448 comportant un volet Constructeur Non Réalisateur et un volet responsabilité civile maître de l'ouvrage, un volet dommages-ouvrage.
Il a fait appel aux intervenants suivants :
La société FEVRIER GIAUFFRER et au CET BRIAND au titre de la maîtrise d''uvre,
Les BET [L] [J], pour les études de béton armé, la Société SOLS ESSAIS, pour l'étude de sol, au CETEN APAVE comme bureau de contrôle.
Le lot gros 'uvre a été confié à la Société ETGO, le lot étanchéité à la Société NICE ETANCHEITE, le lot menuiserie ALU à la Société VETRO MECANIQUE.
Le lot plomberie et le lot piscine ont été confiés à la société IMP.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juillet 1997 sans réserves.
Par la suite, trente-deux déclarations de sinistre ont été régularisées entre les mains de la Compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur 'dommages-ouvrage', en ce compris celles relatives aux infiltrations d'eau affectant les cages d'escalier.
Suivant exploit d'huissier en date du 26 juillet 2001, les Consorts [Q], [V], [M], [O], [G], [P] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio' et la SCI 35 aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise.
Par acte du 21 novembre 2001, les mêmes copropriétaires ont fait assigner la Société ALLIANZ, anciennement dénommée A.G.F, aux fins que l'ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 18 juin 2002, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Suivant exploit d'huissier, en date du 2 septembre 2002, la Compagnie ALLIANZ a fait assigner le BET TURRA, la Société CETEN APAVE, la Société NOUVELLE ETGC, la Société NICE ETANCHEITE, Maître [K], pris en sa qualité de représentant des créanciers de !a Société VETRO MECANIQUE, et la Société I.M.P aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 18 juin 2002 ayant désigné Monsieur [T] en qualité d'expert judiciaire.
Une ordonnance conforme est intervenue le 8 octobre 2002.
Par actes des 27 et 28 janvier 2003, les époux [M] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 'villa Paradisio', la SCI 35 et la Société ALLIANZ à l'effet d'obtenir que les opérations d'expertise de Monsieur [T] soient étendues aux désordres affectant l'alimentation en eau de leur appartement.
Par actes des 7 et 10 mars, Madame [Q] a, une nouvelle fois, fait assigner Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio', la SCI 35 et la Société A.G.F, désormais dénommée ALLIANZ, à l'effet d'obtenir que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] soient étendues à l'examen des problèmes de glissement de terrain, derrière la salle de réunion et au dysfonctionnement de l'ascenseur du bloc B.
Une ordonnance conforme est intervenue le 27 mai 2003.
Suivant exploit du 7 novembre 2003, Madame [Q], Monsieur et Madame [M], Monsieur et Madame [G] et Monsieur [P] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio', la SCI 35 et la Société A.G.F, désormais dénommée ALLIANZ, aux fins de :
- constater que les opérations d'expertise de Monsieur [T] sont actuellement en cours et d'ores et déjà déclarer la SCI responsable des désordres dénoncés dans les différentes ordonnances de référé. En conséquence, la condamner in solidum avec la Société A.G.F au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire ou à diminuer.
Par actes en date du 7 janvier 2004, la Compagnie ALLIANZ a appelé en garantie l'ensemble des intervenants à l'acte de construire.
Le 14 novembre 2006, Madame [Q], agissant seule, a fait signifier des conclusions d'incident aux fins d'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise relativement aux désordres affectant les cages d'escalier et les garages.
Suivant écritures, en date du 4 décembre 2006, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Villa Paradisio' a repris à son compte les demandes de Madame [Q] relatives aux cages d'escalier.
Par ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 22 février 2007, Monsieur [T] a été désigné en qualité d'expert pour procéder à l'examen de cette demande.
Ayant été informé que la provision complémentaire, sollicitée par ses soins, n'avait pas été consignée, Monsieur [T], par lettre en date du 2 décembre 2005, a sollicité du Magistrat chargé du contrôle des expertises l'autorisation de déposer, en l'état, son rapport d'expertise définitif.
Il a été fait droit à cette demande par lettre du Juge en charge du contrôle des expertises, du 6 décembre 2005.
Monsieur [T] a déposé un rapport définitif de ses constatations, le 4 juillet 2006 en concluant ne pas avoir pu constater la totalité des désordres allégués, leur nature et ne pas avoir pu répondre à sa mission concernant les travaux de reprise.
Consécutivement à l'ordonnance de référé du 22 février 2007, ordonnant, à la demande de Madame [Q], une nouvelle mesure d'expertise concernant des infiltrations dans les cages d'escalier, Monsieur [T] a organisé trois accedits, en vue de constater les infiltrations alléguées dans les cages d'escalier par temps de pluie, à la suite de fortes intempéries. Aucune venue d'eau n'a pu être constatée, ce qui a été rappelé à l'expert aux termes du dire adressé aux intérêts de la Société ALLIANZ, le 13 juillet 2007.
De la même manière, il a été rappelé que les infiltrations affectant les cages d'escalier A, B, C et D avaient fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur 'dommages-ouvrage', en date du 6 septembre 2000, pour un montant de 63.310,55 francs (soit 9 651,63 €), et que les travaux réparatoires n'avaient jamais été réalisés, d'où la persistance des désordres.
Monsieur [T] a déposé le rapport définitif le 18 mai 2010, en concluant que les infiltrations survenues dans les escaliers avaient provoqué l'écaillage de la peinture, que des inclusions de calcite sont survenues entraînant un bouchage des microfissures et il a souligné qu'il n'a pas constaté de trace d'humidité, malgré l'importance des pluies précédant ses visites, en précisant que les infiltrations avaient cessé.
Monsieur [T] a évalué à la somme de 14 493,59 € TTC, le coût des travaux de reprise comprenant l'élimination des peintures et de la gouttelette, l'évacuation des gravats, la préparation du support, le drainage et le colmatage des venues d'eau et le traitement des gorges au mortier de ciment hydrofugé, une somme de 4 069,14 € TTC étant prévue pour la réfection de la gouttelette et des peintures.
En l'état de ces éléments, les copropriétaires demandeurs ont sollicité par voie de conclusions, la condamnation, notamment de l'assureur dommages-ouvrage, à leur verser la somme de 1.500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, consécutivement aux désordres affectant les parties communes et à la dépréciation de leur lot privatif, Madame [Q] sollicitant pour sa part la condamnation de la Société ALLIANZ à lui payer à titre personnel la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en raison d'un prétendu manquement aux obligations découlant de l'acte de vente notarié en l'état futur d'achèvement et l'allocation d'une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 16 février 2012 le Tribunal de Grande Instance de NICE !e 16 février 2012 a :
- donner acte à Madame [V] de son désistement d'instance,
- constaté toutefois l'absence de conclusions d'acquiescement signifiées par les défendeurs contre lesquels elle a présenté des demandes,
- constaté le désistement tacite de [H] [O] demandeur non comparant aux débats,
- déclaré la MAAF irrecevable dans ses demandes à l'encontre de Madame [R] [Q], des époux [M], des époux [G] et de Monsieur [P],
- prononcé la mise hors de cause de la SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE, de la SCP TADDEI FUNEL ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VETROCERAMIQUE, de Messieurs [Z] et [E], du CETEN APAVE et des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- constaté l'absence de demande à l'encontre de la MAAF,
- prononcé la mise hors de cause de la société SOL ESSAIS,
- débouté Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande relative à la capacité des signataires du procès-verbal de réception
- jugé que la réception des ouvrages a eu lieu le 17 juillet 1997,
- débouté Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande relative au constat de l'inexistence du certificat de conformité comme dépourvue d'objet,
- débouté Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande relative à la condamnation solidaire des AGF, de la SARL MONAXFIN et du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio' en réparation du préjudice subi pour l'atteinte aux parties communes et la dépréciation de leurs lots privatifs à la somme de 1.500.000 €,
- déclaré Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] irrecevables à demander sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation solidaire de la compagnie, assureur dommages ouvrage et du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier 'Villa Paradisio' avec le vendeur,
- débouté Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande en condamnation de !a société MONAXFIN pour manquements graves aux obligations découlant du contrat notarié de vente en l'état futur d'achèvement en date du 27 juillet 1995 relatif au bien de Madame [R] [Q],
- débouté Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande :
- fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- relative à l'exemption de quote-part de leurs charges de copropriété,
- de juger que les AGF, la société MONAXFIN et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier 'Villa Paradis' sont coresponsables des désordres affectant ladite résidence,
- jugé que les désordres constatés par l'expert judiciaire ont fait l'objet d'indemnisation par l'assureur et/ou ont été réparés, excepté ceux issus des infiltrations dans les cages d'escaliers menant aux sous-sols soit entre les niveaux -1 et +3 des bâtiments A-B-C et entre les niveaux 0 et -1 du bâtiment D,
- jugé que les désordres par lesdites infiltrations ont cessé,
- jugé que les AGF ont préfinancé les travaux destinés à remédier à ces désordres le 10 juin 2000 par le versement à la copropriété de la somme de 63.310,55 francs soit 9.651,63 €,
- condamné la société MONAXFIN venant aux droits de la SCI 35 à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier 'Villa Paradisio', déduction faite de l'indemnisation versée par les AGF, la somme de 8.865,45 € TTC en réparation des désordres par infiltrations dans les cages d'escalier,
- condamné in solidum Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier 'Villa Paradisio' et à son syndic, le Cabinet PROGEDI la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de procédure,
- dit que Madame [R] [Q] devra relever et garantir les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] à hauteur de 62.50 % de cette condamnation,
- jugé l'action de MONAXFIN à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD anciennement AGF prescrite,
- débouté la société MONAXFIN de son appel en garantie contre la SA ALLIANZ IARD,
- dit les appels en garantie d'ALLIANZ IARD à l'encontre de la SARL IMP, de la MAAF, son assureur, de la société SOL ESSAIS, de Messieurs [Z] et [E], à la liquidation judiciaire de la société VETROMECANIQUE prise en la personne de Maître [K], au CETEN APAVE et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres sans objet,
- condamné in solidum Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier 'Villa Paradisio' et à son syndic la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] à payer aux AGF 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et même somme à la société MONAXFIN,
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL IMP, de la MAAF, son assureur, de la société SOL ESSAIS, de Messieurs [Z] et [E], à la liquidation judiciaire de la société VETROMECANIQUE prise en la personne de maitre [K], au CETEN APAVE et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres à chacun la somme de 1.800 €,
- condamné in solidum Madame [R] [Q], les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] aux dépens incluant les honoraires de l'expert [T] pour sa première expertise,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier 'Villa Paradisio' au paiement des dépens au titre des honoraires de la seconde expertise [T] du 18 mai 2010.
Madame [R] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2012 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2012 par le Syndicat des copropriétaires VILLA PARADISIO et par la SARL PROGEDI, son syndic ;
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2013 par la SA ALLIANZ IARD ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2012 par la SA SNETGC ;
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2012 par le GIE CETEN APAVE et la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES
En l'absence de conclusions déposées par la société MONAXFIN venant aux droits de la SCI 35 ;
Vu la dénonce de ses conclusions par la SA SNETGC les 25 octobre et 5 novembre 2012 aux époux [G], aux époux [M], à [I] [P], à la SARL MONAXFIN et à la SARL IMP ;
Vu l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée le 9 août 2012 par la SA ALLIANZ à la SARL IMP ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par les époux [G], par les époux [M], par [I] [P] et par la SARL IMP ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2013 ;
Sur ce
La Société MONAFIN ne s'étant pas acquittée du droit prévu à l'article 1635 Bis P du code général des impôts, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 62-2 du code de procédure civile.
Les époux [M], les époux [G] et [I] [P], intimés, n'ayant pas constitué avocat, le jugement est définitif à leur encontre en ce qu'aucune demande n'est formulée en cause d'appel, par les autres parties quant à la remise en cause des termes du dispositif du jugement déféré les concernant.
Le jugement sera confirmé, pour ce qui les concerne, au titre des dispositions du jugement qui ont :
- débouté les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande relative à la capacité des signataires du procès-verbal de réception,
- jugé que la réception des ouvrages a eu lieu le 17 juillet 1997,
- débouté les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande relative au constat de l'inexistence du certificat de conformité comme dépourvue d'objet,
- débouté les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande en condamnation de !a société MONAXFIN pour manquements graves aux obligations découlant du contrat notarié de vente en l'état futur d'achèvement en date du 27 juillet 1995 relatif au bien de Madame [R] [Q],
- débouté les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande :
- fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
- relative à l'exemption de quote-part de leurs charges de copropriété,
- débouté les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] de leur demande relative à la condamnation solidaire des AGF, de la SARL MONAXFIN et du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio' en réparation du préjudice subi pour l'atteinte aux parties communes et la dépréciation de leurs lots privatifs à la somme de 1.500.000 €,
- déclaré les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] irrecevables à demander sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation solidaire de la compagnie, assureur dommages ouvrage et du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier Villa Paradisio avec le vendeur,
- condamné in solidum les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier 'Villa Paradisio' et à son syndic, le Cabinet PROGEDI la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de procédure,
- condamné in solidum les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier Villa Paradisio et à son syndic la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] à payer aux AGF 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et même somme à la société MONAXFIN,
- condamné in solidum les époux [M], les époux [G] et Monsieur [P] aux dépens incluant les honoraires de l'expert [T] pour sa première expertise,
En cause d'appel [R] [Q] ne formule plus aucune demande à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio'.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] [Q] de sa demande relative à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio' en réparation du préjudice subi pour l'atteinte aux parties communes et la dépréciation de son lot privatif à la somme de 1.500.000 €, et en ce qu'il a déclaré Madame [R] [Q], irrecevable à demander sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier 'Villa Paradisio' avec le vendeur.
[R] [Q] reprend en cause d'appel les moyens développés devant les premiers juges.
Elle demande de constater qu'à la date du 17 juillet 1997 le premier syndic Cabinet [W] n'avait pas encore été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires et que le syndic en exercice était donc le promoteur vendeur, la SCI 35 et que, par voie de conséquence, elle soutient que le procès-verbal de réception de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio' en date du 17 juillet 1997 n'a pas été établi au contradictoire du Maître de l'Ouvrage (SCI 35) conformément à la loi. Elle demande de juger que la réception des travaux a eu lieu de façon tacite par la prise de possession par les copropriétaires de leur lots privatifs.
Sans entrer dans les détails développés devant les premiers juges, la cour constate que le 17 juillet 1997 la SCI 35 a signé un procès verbal de réception sans réserves (annexe A2-21 du deuxième rapport d'expertise). Il importe peu que les entreprises n'aient pas signé ce procès verbal, dans la mesure où il n'est pas démontré par l'appelante que les entreprises n'étaient pas présentes lors de cette opération. Au surplus, la demande de réception tacite est inopérante en ce qu'aucune date n'est proposée et démontrée quant à la prise de possession des appartements, qui n'ont fait que l'objet d'une livraison forcément antérieure à la réception des parties communes.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de la réception au 17 juillet 1997.
Se prévalant du fait que l'expert judiciaire aurait lui-même constaté, lors de ses deux expertises, que les parois des cages d'escalier de l'ensemble immobilier 'Villa Paradisio' sont coulées contre terre, et que le cuvelage destiné à en assurer l'étanchéité à l'eau est défaillant, elle prétend, qu'il existe un désordre structurel relatif aux infiltrations d'eau qui menace à terme la solidité de l'immeuble, quand bien même le fait que l'expert n'ait pas donné de solution propre à remédier aux désordres en préférant indiquer que les infiltrations avaient disparu. Elle estime que l'atteinte aux parties communes est avérée et qu'elle a une incidence sur la dépréciation des lots privatifs, ce qui lui permet de solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant de la dépréciation de son lot privatif en raison de l'atteinte aux parties communes.
Elle sollicite de ce chef la condamnation de la SARL MONAXFIN, venue aux droits de la SCI 35, promoteur vendeur, à lui payer la somme de 421.500 Euros à titre de dommages-intérêts et elle demande la condamnation de la Compagnie d'assurance ALLIANZ, venue aux droits des AGF, assureur dommage-ouvrage, à relever et garantir les condamnations pécuniaires mises à la charge de la SARL MONAXFIN.
Sa demande d'indemnisation fondée sur la prétention d'un désordre structurel menaçant à terme l'immeuble est dépourvu de toute démonstration étant relevé que la villa Paradisio a été édifiée depuis 1997, soit depuis seize ans environ, et qu'aucun élément technique ne démontre les menaces affectant l'immeuble.
La prétention d'une atteinte aux parties communes résultant d'infiltrations est contredite par les opérations d'expertise., l'homme de l'art ayant objectivé le fait que les microfissures à l'origine des infiltrations survenues dans les cages d'escalier menant aux garages ont été colmatées par les dépôts de calcite entrainés par l'eau, les infiltrations ayant cessé, l'expert s'étant rendu sur les lieux à trois reprises au cours de périodes d'intempéries importantes. En outre, après avoir pris connaissance d'un constat d'huissier établi à la demande d'[R] [Q], l'expert a, au cours de son dernier accédit, établi au contradictoire des parties, constaté la présence d'eau dans les cunettes des garages, les dites cunettes étant destinées à recueillir les eaux pénétrant dans les sous sols par les têtes des tirants qu'il est impossible d'étancher. Pour ce qui concerne les constatations effectuées dans les corps d'escalier, objet de sa mission, l'expert a précisé que le testeur d'humidité faisait état de parois sèches.
Il est établi que le coût des travaux concernant les réparations des microfissures a été préfinancé par l'assureur dommages ouvrage qui a payé au syndicat la somme de 63.310,55 Francs, soit 9.651,63 euros le 6 septembre 2000 et que ces fonds n'ont pas été utilisés.
Il s'ensuit que le préjudice constitué par la dépréciation du lot de copropriété n'est pas démontré. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [R] [Q] de cette demande.
[R] [Q] demande de juger que le Maître de l'Ouvrage n'a pas sollicité, dans les délais légaux, la délivrance par la Mairie de [Localité 1] un certificat de conformité concernant l'ensemble immobilier 'Villa Paradiso', alors que la loi lui en faisait obligation. Elle réclame de ce chef, la condamnation de la Sarl MONAXFIN (venue aux droits de la SCI 35), sur le fondement de l'article 1142 du code civil, à lui payer la somme de 500.000 Euros à titre de dommages-intérêts fondée sur le fait que le promoteur vendeur, la SCI 35, n'a pas respecté les engagements contractuels pris à son égard lors de la vente notariée en état futur d'achèvement en date du 27 juillet 1995, vente qui comportait notamment l'obligation de délivrer un certificat de conformité.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de la Compagnie d'assurance ALLIANZ, venue aux droits des AGF, elle-même venue aux droits de la Cie PFA, assureur initial en responsabilité civile du promoteur-constructeur aux termes du contrat notarié de vente en état futur d'achèvement, à relever et garantir la SARL MONAXFIN du montant de cette condamnation.
Nul ne plaidant par procureur, [R] [Q] n'est pas recevable à demander pour le compte de la SARL MONAXFIN, que l'assureur dommages-ouvrage la garantisse des condamnations qui seraient mises à sa charge. Elle ne formule aucune demande de condamnation à titre personnel contre la Compagnie ALLIANZ.
Par motifs adoptés le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [R] [Q] de ce chef, aucune démonstration d'un préjudice résultant de l'absence de certificat de conformité n'étant démontré.
Elle requiert des dommages-intérêts à concurrence de 100.000 € au titre d'un préjudice moral à l'encontre de la SARL MONAXFIN et la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à garantir cette société.
En l'absence de démonstration de ce préjudice, qualifié de stress permanent subi au cours de la procédure, [R] [Q] n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts, étant relevé que le stress dont elle se prévaut ne résulte que de ses propres actions procédurales.
Aux termes d'une analyse rigoureuse, adoptée par la cour, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'abus de procédure imputable aux copropriétaires et en particulier à [R] [Q] et qu'il les a condamnés au paiement de dommages-intérêts, au paiement de frais irrépétibles et à une partie des dépens.
Cependant, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné [R] [Q] à garantir les époux [M], les époux [G] et [P] à concurrence de 62,50 % du montant des dommages-intérêts fixés à 8.000 € pour procédure abusive.
Les multiples procédures ayant été menées conjointement par ces copropriétaires, ils doivent subir in solidum la charge des dommages-intérêts.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la VILLA PARADISIO
Le syndicat des copropriétaires querelle par voie d'appel incident le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande dirigée contre ALLIANZ au titre du complément d'indemnisation concernant les travaux affectant les cages d'escalier.
Il expose que suite au règlement de la somme de 9.627,28 € par l'assureur, l'entreprise chargée de la réfection des désordres avait refusé d'intervenir en attirant l'attention du syndicat par courrier du 6 mai 2002 que de nouveaux désordres étaient apparus. Le syndicat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre et au terme du rapport de l'expert amiable, démontrant l'absence de réparation des désordres préfinancés et de leur persistance, l'assureur a refusé sa garantie le 5 avril 2001.
Le syndicat a formalisé devant le juge de la mise en état une demande d'expertise le 4 décembre 2006 au titre des infiltrations.
C'est à bon droit que la SA ALLIANZ invoque la prescription tirée de l'article L 114-1 du code des assurances, tel que ce moyen a été retenu par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les appels en garantie diligentés par la SA ALLIANZ son sans objet, en ce qu'ils ont été initiés dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de condamnation dirigées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt qualifié par défaut,
Déclare la société MONAXFIN irrecevable ;
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné [R] [Q] à garantir les époux [M], les époux [G] et [P] à concurrence de 62,50 % du montant des dommages-intérêts fixés à 8.000 € pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à garantie des époux [M], des époux [G] et [P] par [R] [Q] au titre de la condamnation in solidum de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en faveur du syndicat des copropriétaires de la 'Villa Paradisio' et de son syndic ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [R] [Q] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE