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12/12/2013 | FRANCE | N°11/06829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 12 décembre 2013, 11/06829


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013



N° 2013/525













Rôle N° 11/06829







CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES





C/



[Z] [X] [L] [U] épouse [R]

[M] [D] [U]

[J] [T] [V] [U]

CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

WAGNER

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2978.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

N° 2013/525

Rôle N° 11/06829

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES

C/

[Z] [X] [L] [U] épouse [R]

[M] [D] [U]

[J] [T] [V] [U]

CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

WAGNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2978.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE substituant Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE

INTIMES SUR APPEL PRINCIPAL

ET APPELANTS SUR APPEL PROVOQUE

Madame [Z] [X] [L] [U] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (MAROC) , demeurant [Adresse 5]

Monsieur [J] [T] [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représentés par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et plaidant par Me WILLM Isabelle avocat de la SCP WAGNER WILLM

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE substituant Me Marie Christine CAPIA avocat de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013,

Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 11 janvier 2000, Madame [B] [N] veuve [U], médecin à la retraite âgée de 80 ans, a ouvert trois comptes à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES intitulés :

C/C Tranquillité

C/C Titres

Livret Bleu

La valeur de l'ensemble des dépôts au 18 avril 2002 s'établissait à la somme de 111 200 € alors qu'au [Date décès 1] 2003, jour du décès de la titulaire du compte, les actifs ne se montaient plus qu'à la somme de 9 182,75 €.

Madame [B] [N] veuve [U] est en effet décédée le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Madame [Z] [U] et Messieurs [M] et [J] [U].

*

Madame [Z] [U] et Messieurs [M] et [J] [U] ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN le 22 mai 2008 pour obtenir le paiement des sommes suivantes :

la somme de 102 017,25 € en réparation de leur préjudice pour manquement à l'obligation d'information,

la somme de 32 645,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant à un manque à gagner.

Par jugement rendu le 15 février 2011, le tribunal de grande instance de CANNES a :

rejeté l'exception de procédure de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN fondée sur la nullité de l'assignation du 22 mai 2008,

rejeté la fin de non-recevoir de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES fondée sur l'irrégularité de l'assignation en intervention forcée,

rejeté la fin de non-recevoir de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES fondée sur le défaut de qualité de Madame [Z] [U] et de Messieurs [M] et [J] [U],

rejeté la fin de non-recevoir de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES fondée sur la prescription de l'action,

constaté l'absence de lien juridique direct entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN d'une part de Madame [Z] [U], Messieurs [M] et [J] [U] d'autre part,

débouté Madame [Z] [U] et Messieurs [M] et [J] [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN,

constaté l'existence d'un contrat de mandat conclu entre Monsieur [Q] [I], mandataire agissant en qualité de chargé de clientèle à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES, et Madame [B] [N] veuve [U], mandant,

constaté que Madame [Z] [U] et Messieurs [M] et [J] [U] ne rapportent pas la preuve d'une faute de vigilance de Monsieur [Q] [I] dans l'exécution du contrat de mandat,

constaté l'inexécution par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES de son obligation d'information et de conseil à l'égard de Madame [B] [N] veuve [U],

condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES à verser à Madame [Z] [U] et à Messieurs [M] et [J] [U] la somme de 102 017,95 € en réparation de leur préjudice,

débouté Madame [Z] [U] et Messieurs [M] et [J] [U] de leur demande de dommages et intérêts,

condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES à verser à Madame [Z] [U] et à Messieurs [M] et [J] [U] la somme totale de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES à supporter les entiers dépens de l'instance.

Le tribunal relève que la banque ne justifie pas avoir informé sa cliente, lors de l'ouverture des comptes, des risques et aléas inhérents aux placements soumis par nature aux fluctuations boursières, et ce d'autant que Madame [B] [N] veuve [U] était âgée de 80 ans lors de la signature des contrats et ne disposait d'aucune compétence ni connaissance particulière dans le domaine bancaire, ayant la qualité de médecin à la retraite.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES a interjeté appel de cette décision par acte du 13 avril 2011.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2013, laquelle a fixé les plaidoiries à l'audience du 12 novembre 2013.

**

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2011, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN demandent à la cour de :

réformer le jugement dont appel,

dire irrecevable l'action introduite à l'encontre de la CRCMM,

dire irrecevable l'assignation en intervention forcée à l'encontre de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES et qu'en toute hypothèse elle n'a pu régulariser l'instance,

dire que l'assignation à l'encontre de la CRCMM n'a pu interrompre la prescription à l'égard de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES,

constater la prescription de l'action à l'encontre de la CCM de CANNES,

dire que les consorts [U] ne rapportent la preuve ni d'une quelconque faute, ni d'un quelconque préjudice,

débouter les consorts [U] de leurs demandes,

condamner les consorts [U] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHIAMPLY-LEVAIQUE.

***

Suivant dernières conclusions notifiées et déposées le 29 décembre 2011 Madame [Z] [U] et Messieurs [M] et [J] [U] demandent à la cour de :

constater le lien de droit unissant la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN,

constater que la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DE CANNES n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil,

constater que la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DE CANNES n'a pas satisfait à son obligation de prudence et de diligence,

dire la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DE CANNES responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

dire recevables et bien fondées les demandes de l'indivision successorale [U],

condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à leur payer la somme de 102 017,25 € au titre du préjudice subi,

condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à leur payer la somme de 59 987,24 € à titre de dommages et intérêts,

condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à leur payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC et CHERFILS.

MOTIFS

1)Sur l'action introduite contre la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN

La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN, personne morale distincte de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES avec laquelle avait contracté Madame [B] [N] veuve [U], n'est pas recherchée au titre de sa responsabilité délictuelle et sera en conséquence mise hors de cause.

Pour autant, l'assignation qui lui a été délivrée n'est pas nulle, mais donnait prise à une fin de non-recevoir en raison de son défaut de qualité pour défendre, laquelle fin de non-recevoir a été régularisée par la mise en cause de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES.

2) Sur l'appel en cause de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES

La première assignation n'étant pas nulle, l'appel en cause de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES est régulier, étant relevé qu'il n'est critiqué qu'en raison de l'assignation initiale de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN.

3) Sur la prescription

Pour interrompre la prescription, la demande en justice doit s'adresser à la personne en faveur de qui court la prescription. Ainsi, il convient de se placer au 8 septembre 2009, date de l'assignation en intervention forcée pour apprécier la prescription des faits qui remontent à 2002, Madame [B] [N] veuve [U] étant décédée le [Date décès 1] 2003.

L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Ainsi, la présente action se prescrit par 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 car ce délai est inférieur aux 30 ans courant à compter de 2002. Dès lors, la prescription n'était nullement acquise au 8 septembre 2009.

4) Sur l'existence d'un mandat de gestion

Le premier juge a retenu que les consorts [U] produisent un courrier manuscrit de Monsieur [Q] [I], préposé de la banque, daté du 15 février 2007, dans lequel ce dernier indique à la fédération de [Localité 3], destinataire de la lettre, qu'il transmet en pièce jointe la « copie du pouvoir manuscrit que lui avait attribué Madame [U] à l'ouverture de son compte ».

Le tribunal a jugé que dans ce courrier, Monsieur [Q] [I], chargé de clientèle à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES reconnaît expressément avoir été le mandataire de Madame [B] [N] veuve [U] dès l'origine puisqu'il évoque « l'ouverture du compte ».

La banque conteste cette analyse au motif qu'en application des articles 1316 et suivants du code civil, l'existence d'un acte juridique doit se prouver par la production de l'acte lui-même.

Mais les intimées produisent un commencement de preuve par écrit lequel est corroboré par l'absence de tout ordre passé par la cliente elle-même, ou par son fils mandataire, pouvant expliquer les mouvements du compte. Ils établissent ainsi suffisamment l'existence d'un mandat de gestion donné au chargé de clientèle.

5) Sur l'obligation de prudence et de diligence née du mandat

Les consorts [U] reprochent au chargé de clientèle de s'être absenté au cours de l'été 2002, sans prendre pendant cette période les précautions nécessaires.

Mais comme le relève le premier juge, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES produit une procuration générale donnée par Madame [B] [N] veuve [U] à son fils [J] [U] afin de régir et d'administrer son compte tranquillité, notamment de faire vendre ou de souscrire des titres.

Il est ainsi établi que Monsieur [J] [U] était titulaire d'un mandat de gestion du compte tranquillité de sa mère.

Dès lors, dans l'ignorance des modalités du mandat de gestion donné au chargé de clientèle, la faute de la banque, qui n'a pas pris de dispositions pour le remplacer pendant ses congés, n'est pas avérée alors que le compte conservait un mandataire en la personne du fils de sa titulaire.

6) Sur l'obligation d'information et de conseil

Le premier juge a retenu que la banque ne justifie pas avoir informé sa cliente, lors de l'ouverture des comptes, des risques et aléas inhérents à de tels placements soumis par nature aux fluctuations boursières, et ce d'autant que Madame [B] [N] veuve [U] était âgée de 80 ans lors de la signature des contrats et ne disposait d'aucune compétence ni connaissance particulière dans le domaine bancaire, ayant la qualité de médecin à la retraite.

Le compte titre en cause abritait des valeurs VIVENDI, LAGARDER, CANAL+, BOUYGUES, PEUGEOT ou UNILOG et nullement des produits spéculatifs, à terme ou à effet de levier. Dès lors, à l'ouverture d'un tel compte, le banquier n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde dès lors que son client, médecin à la retraite, est parfaitement en capacité de savoir que la valeur des actions varie en fonction du marché et prend de plus la précaution de donner mandat à son fils.

La circonstance de fait que les comptes ont fonctionné pendant une période singulière, les placements ayant été réalisés début 2000 alors que le CAC 40 passait les 6000 points et que rapidement, il ne devait plus que chuter jusqu'en 2003 passant au-dessous de 3 000 points, est sans incidence au regard de l'obligation initiale de mise en garde.

Par contre, dans l'exécution du mandat de gestion donné au chargé de clientèle de la banque, dont l'existence a été établie précédemment, l'établissement bancaire avait l'obligation d'informer sa cliente de la très forte variation des cours afin de lui permettre de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions utiles pour tenter de minorer autant que possible ses pertes.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES, qui ne justifie pas d'avoir délivré une telle information, a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle.

7) Sur le préjudice

Le préjudice des consorts [U] consiste en la perte d'une chance d'avoir pris, pendant la crise, des positions plus aptes à résister à l'effondrement de la bourse. Cette perte de chance sera évaluée, en considération d'une perte de 102 017,25 €, à la somme de 10 000 € compte tenu de la gravité des fluctuations du marché et de l'inexpérience alléguée par les consorts [U] eux-mêmes.

8) Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe très partiellement supportera les dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC et CHERFILS.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau

Rejette l'exception de nullité de l'assignation.

Met hors de cause la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN.

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES a manqué à son obligation d'information dans l'exécution du mandat de gestion qui lui était confié.

En réparation

Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANNES à payer à Madame [Z] [R] née [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [J] [U] la somme globale de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de celles relatives aux frais irrépétibles.

Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC et CHERFILS.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/06829
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/06829 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;11.06829 ?
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