COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2014
No2014/ 06
Rôle No 12/ 00029
SCI LES FLORIDES
C/
COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 09 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 65.
APPELANTE
SCI LES FLORIDES, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Jean-Louis X... demeurant et domicilié..., 13. 500 MARTIGUES, demeurant ...-13. 180 GIGNAC-LA-NERTHE
représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au Barreau de MARSEILLE
INTIMES
COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE,
demeurant Les Docks-Atrium 10. 7-10 Place de la Joliette-Boîte Postale 48. 014-13. 002 MARSEILLE
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au Barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE,
demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08
représenté par Monsieur Félix LEONI, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre SERMANSON, Président
désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de TOULON,
Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS,
spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2014
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2014 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA MARSEILLE AMENAGEMENT a été chargée par la ville de Marseille de l'opération d'aménagement d'équipements sur les communes de MARIGNANE et GIGNAC SUR NERTHE pour rétablir un équilibre économique sur le bassin Nord-Ouest.
La SCI LES FLORIDES est propriétaire de trois parcelles de terrain sises sur la commune de Marignane, cadastrés section BV numéro 101 pour 5. 446 m ² et BV numéro 103 d'une contenance de 447 m ², et Z pour une contenance de 2. 481 mètres carrés, soit un total de 8. 374 mètres carrés, en nature de friche, formant un seul tènement.
Par délibération du conseil, la communauté de Marseille en date du 30 mars 2006 a approuvé le dossier de création d'une ZAC et par délibération du 9 octobre 2006 a approuvé l'acquisition des parcelles dans le périmètre de la ZAC des FLORIDES.
Par délibération du 19 décembre 2008, le conseil de communauté a demandé l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire en vue de l'opération projetée.
Par arrêté du 17 mars 2010, le préfet de région Provence Alpes Côte d'Azur a prescrit l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ; celles-ci se sont déroulées du 19 avril 2010 au 21 mai 2010, sur le territoire des communes de MARIGNANE et GIGNAC-la NERTHE
La communauté urbaine Marseille-Provence métropole a déposé un mémoire valant offre indemnitaire sur la base de huit euros au mètre carré pour une superficie de 8. 374 m ².
La SCI LES FLORIDES a rejeté cette offre et réclamé 100 euros du mètre carré soit une indemnité principale de 837. 400 euros outre une indemnité de remploi.
Le commissaire du gouvernement a fourni plusieurs points de comparaison.
Par jugement en date du 9 mai 2012 le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a indiqué que la date de référence était le 26 mars 2009, a fixé l'indemnité de dépossession à 148. 400 euros sur la base de 16 euros du mètre carré, à titre principale : 133. 984 ¿ outre une indemnité de remploi, de 14. 398, 40 ¿ et a alloué à la SCI LES FLORIDES 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LES FLORIDES a relevé appel de cette décision.
La communauté urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et le commissaire du gouvernement ont conclu.
SUR CE
Attendu qu'il y a lieu de constater que le premier juge a fait une description complète des biens dont s'agit et qui ne soulève aucune discussion de la part des parties sauf en ce qui concerne la constructibilité du terrain ;
Attendu que l'immeuble est situé au POS approuvé par délibération du conseil communautaire du 26 mars 2009 dans le secteur UE 3 a dont le COS est non réglementé.
Les parcelles cadastrées BV 101 et 103 sont impactées par l'emplacement réservé numéro 28 pour la réalisation de la voie urbaine 12/ 20 et du carrefour Bernard Hinault ;
Attendu qu'aux termes de l'article L13-15 1 du code de l'expropriation la date de référence doit s'apprécier un an avant l'ouverture de l'enquête préalable et de la déclaration d'utilité publique ;
Que l'ouverture de l'enquête d'utilité publique a été fixée au 19 avril 2010, la date de référence correspond donc au 19 avril 2009 ;
Attendu que le juge de l'expropriation a écarté à juste titre les deux ventes données comme points de comparaison par la SCI LES FLORIDES en observant que les biens concernés n'avaient pas des caractéristiques similaires à l'immeuble litigieux ;
Que de même c'est à bon droit qu'il a indiqué que si les terrains dont s'agit étaient effectivement à proximité des différents réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, c'est bien au regard de la totalité de la ZAC que leurs caractéristiques devaient être appréciées en faisant une juste application des dispositions de l'article L 3-15 II-1- a ;
Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge l'expropriation a rejeté la demande de la SCI LES FLORIDES pour faire reconnaître le bien concerné en terrain à bâtir ;
Attendu que par les motifs tout à fait pertinents que la cour fait siens, en prenant en considération les caractéristiques des biens, leur situation, le caractère concernant leur occupation, la superficie des parcelles ainsi que les différents et nombreux éléments de comparaison produits par les parties et par le commissaire du gouvernement, le premier juge a fixé de façon juste et équitable l'indemnité revenant à la SCI LES FLORIDES ;
Qu'il convient de confirmer les valeurs retenues,
soit une somme totale de : 148. 400 euros, se décomposant comme suit :
indemnité principale : 133. 984 ¿
indemnité de remploi : 14. 398, 40 ¿ ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont éventuellement avancés ;
Que leurs demandes respectives à ce titre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel de la SCI LES FLORIDES
Confirme le jugement en date du 9 mai 2012, R. G. 11/ 00065 du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 148. 400 euros revenant à la SCI LES FLORIDES à titre d'indemnisation de dépossession pour l'ensemble de son bien constitué de trois parcelles de terrain sises sur la commune de Marignane, cadastrées section BV numéro 101 pour 5. 446 m ² et BV numéro 103 d'une contenance de 447 m ² et Z pour une contenance de 2. 481 mètres carrés ; soit un total de 8. 374 mètres carrés, en nature de friche, formant un seul tènement.
- alloué à la SCI LES FLORIDES 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'autorité expropriante.