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16/01/2014 | FRANCE | N°11/05191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 16 janvier 2014, 11/05191


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014



N° 2014/













Rôle N° 11/05191





Société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE





C/



[W] [L]

SYNDICAT CGT ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE















Grosse délivrée

le :



à :



Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de

MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 28 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/150.







APPELANTE



Soci...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

N° 2014/

Rôle N° 11/05191

Société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE

C/

[W] [L]

SYNDICAT CGT ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 28 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/150.

APPELANTE

Société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, prise en son étabolissement de [Localité 2], usine de Fos, site de Fos, [Localité 1] FOS SUR [Localité 2] CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement de [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

SYNDICAT CGT ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur [J] ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013, prorogé successivement au 12 Décembre 2013, 19 Décembre 2013 puis au 16 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014 .

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[E] [L] né [Date naissance 1] 1957 qui bénéficiait d'un CAP d'électromécanique, a été engagé par la société Solmer de [Localité 2], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1976 en qualité d'électro-technicien au coefficient 170 et affecté au service énergie.

Son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et en dernier lieu à la société Arcelor Mittal devenue la SAS Arcelor Mittal Méditerranée.

Le 17 septembre 2010, le salarié a été victime d'un accident de travail, a fait l'objet à ce titre d'un arrêt jusqu'au 14 décembre 2011, puis a repris à mi-temps thérapeutique jusqu'en fin 2012, étant précisé qu'à ce jour le salarié est toujours dans les effectifs de la société.

Estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, [E] [L] a saisi le 13 juin 2008 le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir des dommages-intérêts et ce à l'endroit de la la société Arcelor Mittal usine de Fos étant précisé que le syndicat CGT Sollac devenu Arcelor Mittal Fos est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 28 février 2011, après radiation et réinscription du rôle, la juridiction prud'homale en formation de départage, a:

*dit que [E] [L] a été victime d'une discrimination syndicale au sein de la société Arcelor Mittal,

*ordonné que [E] [L] bénéficie du coefficient 305,

*reçu le syndicat CGT Arcelor Mittal Fos en son intervention volontaire,

*condamné la société Arcelor Mittal à payer:

- à [E] [L]

- 51'308,84 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,

-1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- au syndicat CGT Arcelor Mittal en Fos:

-10 000 € à titre de dommages et intérêts,

-1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* rejeté la demande de la société Arcelor Mittal au titre pour frais irrépétibles,

*condamné la société Arcelor Mittal aux dépens.

La SAS Arcelor Mittal Méditerranée a le 18 mars 2011 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience , la SAS Arcelor Mittal Méditerranée prise en son établissement de [Localité 2] demande à la cour:

*infirmer en toutes dispositions le jugement déféré,

*au principal, vu l'absence de lien de causalité entre l'évolution de carrière de [E] [L] et l'exercice de ses mandats à compter de 1996, dire sa demande infondée au titre d'une discrimination syndicale,

*subsidiairement, dire que [E] [L] n' a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale compte tenu des éléments objectifs produits par la société et notamment les refus d' entretiens professionnels, le comportement blâmable, l'insuffisance professionnelle, les absences injustifiées et le débouter de l'intégralité de ses demandes, dire que le préjudice matériel de [E] [L] est inexistant, dire infondées les demandes indemnitaires formulées par la CGT

*sur les demandes nouvelles en appel, débouter l'intimé de toutes ses prétentions relatives à la réparation d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice lié à un bouleversement de ses conditions d'existence, vu son absence d'inscription sur une quelconque liste, vu l'absence d'exposition prouvée en son sein, vu son absence de comportement fautif établi de sa part

*condamner [E] [L] à lui payer 2500 €à titre de frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens.

Elle tient à préciser qu'en 2008 elle a été attraite par 37 salariés devant la juridiction prud'homale, procédure ne résultant pas d'une prise de conscience collective d'une discrimination liée à une évolution de carrière, mais en réalité d'une volonté des ces salariés de maintenir le droit d'agir avant que la loi sur la réforme de la prescription civile ne soit promulgée, que les situations de ces salariés étaient diverses, le cas d'[C] [Q] relevant de la situation de ceux qui présentaient des éléments dont le contenu et/ ou l' interprétation étaient contestées.

Elle critique la motivation des premiers juges et les éléments de comparaison quant à l'évolution de sa carrière communiquées sur des fausses indications par l'intimé relevant que sa condamnation s'analyse en un quasi jugement par défaut ayant été en première instance dans l'impossibilité matérielle de pouvoir assurer sa défense compte tenu du calendrier procédural et de pouvoir se mettre en état eu égard aux difficultés qu'elle a rencontrées compte tenu de la prescription applicable ( 30 ans) et de la charge de la preuve ce qui a entraîné un travail titanesque pour le service les relations humaines pendant prés de 5 ans et vu les 37 actions auxquelles elle a du faire face.

Elle soutient qu'en cause d'appel, elle apporte à présent des éléments objectifs et comparatifs permettant de réformer le jugement, éléments parmi lesquels il conviendrait de tenir compte dans l'examen de l'évolution de carrière des sanctions dont a pu faire l'objet le salarié et que malgré l'amnistie, elle devrait pouvoir invoquer, le principe d'interdiction posé par le code pénal constituant une atteinte à la protection des droits fondamentaux que sont les droits de la défense et le droit à un procés équitable.

Elle s'insurge sur les allégations adverses quant à une prétendue vocation voire une culture de la discrimination syndicale alors qu'elle n'existe que depuis 8 ans et qu'antérieurement il s'agissant des sociétés Solmer et Sollac, quant aux assistants d'atelier qui auraient été le bras armé de la direction, sur la production de tracts politiques ou d'articles de presse sortis de leur contexte, ou sur la production d'attestations de pure complaisance et relevant du copinage (soit concernant d'autres salariés, soit imprécises, soit établis par des salariés ayant eux mêmes introduit des actions judiciaires en discrimination syndicale).

Elle rappelle que l'inspection du travail qui est intervenue à plusieurs reprises n'a jamais établi de procès verbal d'infraction, que la Halde bien qu'elle ait été saisie par certains salariés n'a jamais ouvert une enquête.

Elle fait valoir sur l'évolution de carrière:

qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la prétendue discrimination et l'évolution de sa carrière relevant que le salarié ne prouve pas avoir adhéré au syndicat CGT en 1976 ni la connaissance par l'employeur de son activité syndicale, que sa prise de mandat en 1996 s'explique par la volonté du salarié de n'avoir aucun mobilité sur son poste qui lui aurait permis une évolution de carrière ayant fait le choix d'un passage à temps partiel pour des raisons de convenances personnelles, qu'il n'y a eu aucun mutation sanction, la mutation ayant été effective pour concilier le temps partiel avec une activité professionnelle,

-que le salarié ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, sa stagnation au coefficient 215 étant sans lien avec son 1er et unique mandat en 1996 mais est due à des éléments objectifs à savoir ses manquements professionnels dès 1995 et à son refus d'être évalué,

-qu'il a également bénéficié d'augmentations individuelles en sus de celles générales et a eu une rémunération supérieure à la rémunération moyenne de son coefficient,

-que n'est pas pertinente la référence aux documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire (dite NAO) lesquels ne tiennent pas compte de l'emploi occupé par les salariés, de leur ancienneté et de leur coefficient à l'embauche et de leur diplôme.

Elle critique les panels de comparaison y compris les derniers produits par le salarié et demande à ce qu'ils soient écartés des débats étant inexploitables dès lors qu'ils prennent en compte comme référents de salariés qui n'avaient pas les mêmes critères de coefficient, de diplômes et de fonctions à l'embauche. Elle précise contrairement aux affirmations de l'intimé qu'elle n'a jamais produit de tableau comparatif mais seulement un tableau critique du panel du salarié.

Elle considère qu'il n'y a pas eu contrairement à ce que prétend l'intimé violation du dispositif conventionnel, que ce dernier est mal venu à invoquer une violation alors qu'il a refusé son application à son endroit; elle argue de l'absence de discrimination sur les différents accords cités par l'intimé.

Elle soulève sur la demande nouvelle au titre d'une prétendue exposition à l'amiante formalisée par conclusions adressées le 26 juillet 2013 le fait que l'arrêt du 11 mai 2010 de la Cour de cassation et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2011 sur renvoi qui a reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété au bénéfice de salariés ayant été exposés à l'amiante au cours de leur carrière n'est pas transposable à la situation de [E] [L], que l'entreprise n'a jamais été inscrite sur une quelconque liste et ce dernier n'a jamais bénéficié de l'ACAATA et n'a jamais démissionné , que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le salarié doit rapporter la preuve de son exposition à l'amiante et de la faute de l'employeur, du dommage résultant de cette faute et du lien de causalité certain entre les deux ce qu'il ne fait pas.

Aux termes de leurs écritures communes dites en réponse, et récapitulatives, [E] [L] et le syndicat CGT Arcelor Mittal Méditerranée, intervenant volontaire concluent au visa des articles L2141-5, L2141-8, L1134, L1222-1 du code du travail:

* à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que [E] [L] a été victime de discrimination syndicale et a reconnu la recevabilité du Syndicat CGT Sollac Fos et condamné ArcélorMittal Méditerranée,

*à son infirmation sur le coefficient retenu pour le calcul du préjudice et les dommages et intérêts alloués et à ce qu'il soit ordonné le repositionnement de [E] [L] au coefficient 335 et ce depuis juillet 1996 et ce avec toutes les conséquences de droit notamment sur la rémunération et à la condamnation de la SAS appelante à payer les sommes suivantes:

-à [E] [L] :

- 149 970,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

- 3000 € en réparation du préjudice moral,

- 10'000 € en réparation de son préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante,

-15 000 € en réparation du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence,

-1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-au syndicat CGT Sollac Fos:

-10 000 € à titre de dommages et intérêts, l'intervention du dit syndicat étant recevable et bien fondé,

-2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*à la condamnation de la société appelante aux entiers dépens dont les frais éventuels d'exécution.

Il invoque:

-le blocage dans le déroulement de sa carrière à compter de l'exercice de son premier mandat étant au même coefficient 215 depuis 1990 soit depuis 23 ans, relevant avoir cessé à compter de 1994 de bénéficier d'augmentations individuelles sauf en 1999, n'avoir suivi après l'exercice de son mandat que des formations de sécurité obligatoires pour la tenue de son poste,

-la violation du dispositif conventionnel destiné à prévenir et éviter les retards de carrière et assurer un suivi de carrière des salariés et leur évolution professionnelle plus particulièrement de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 et de l'accord ACAP 2000 sur le conduite de l'activité professionnelle, ayant eu des entretiens en 1991 et 1992, n'ayant pas été convoqué avant 2004 et n'ayant eu aucun document ni proposition de parcours de carrière,

-le panel de comparaison qu'il produit de 4 salariés embauchés à la même date ou année n+1, au même coefficient, au même département de travail et mêmes fonctions démontrant la différence de traitement.

Il réfute l'argumentation adverse sur le fait que la mutation, l'aurait été à sa demande alors qu'il a protesté d'emblée, sur le fait qu'il aurait pris un mandat suite au refus du temps partiel pour faire pression, sur les prétendues raisons objectives à sa stagnation au coefficient 215 depuis 1990, sur son refus d'être évalué alors que le seul litige à ce titre s'est produit en 1996.

Il fait valoir sur la demande nouvelle que la responsabilité contractuelle de la SAS Arcelor Mittal Méditerranée est engagée, qu'il ne saurait être retenu que cette dernière n'aurait pu prendre conscience du risque lié à l'amiante qu'à partir de 1978, et prendre les premières mesures de précaution et de protection de son personnel qu'à partir de 1992 sans retenir une faute de sa part, que les mesures prises ont été tardives et insuffisantes.

Il argue du fait qu'il a travaillé au département Energie de septembre 1976 au 1er novembre 1979 en tant qu'électro-technicien ( l'amiante se trouvant dans les chambres de coupures des disjoncteurs et des contacteurs électriques), du 1er novembre 1979 à 1997 en tant que réparateur de moteurs électriques, disjoncteurs, contacteurs, transformateurs pyralènes et de freins ( lors des opérations de dépannage, montant sur les ponts roulants pour changer les plaquettes de freins contenant, les ponts roulants possédant des freins contenant de l'amiante), de 1997 à ce jour en tant que réparateurs de freins ( ayant utilisé des couvertures d'amiante et des plaques d'amiante pour protéger les rotors électriques, chauffer au chalumeau le roulement du moteur pour l'extraire avec des gants en amiante), qu'il a effectué de nombreuses radiographies sur place à la demande du médecin du travail qui a sollicité un scanner pulmonaire.

Il précise qu'il se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie due à l'amiante, que ses projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel et économiques sont irrémédiablement et quotidiennement affectés par l'amputation de son avenir.

Il réplique:

- que la Cour de cassation a dans son arrêt du 11 mai 2010 a confirmé l'analyse de la cour d'appel de Paris qui a crée un droit de réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante, que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité en s'abstenant sciemment de prendre les mesures nécessaires en temps utiles et dès la connaissance du danger amiante,

-qu'il démontre que l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et les missions qui lui étaient dévolues le contraignaient à être en contact soit avec des poussières d'amiante ( opération de soufflage) soit avec des fibres d'amiante ( port des équipements de protection notamment des gants).

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur les demandes formalisées en première instance au titre de la discrimination syndicale,

1°sur le rappel des dispositions légales en matière de discrimination syndicale,

L'article L 2141-5 du code du travail dispose: « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.... ». Cet article a été complété par la loi 2008 - 789 du 20 août 2008 sur l'exigence d'un accord déterminant les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle et la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats.

L'article L1134-1 du code du travail fixe les règles de preuve et prévoit ainsi que « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II .... Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi n° 2008 - 4 96 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné ,en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qui estime utiles »

2° sur le bien fondé de la discrimination syndicale invoquée,

[E] [L] qui invoque la discrimination syndicale verse au débat notamment:

-des bulletins de salaire parmi lesquels celui d'octobre 1978, de mars, mai et octobre1979 et avril 1994, mentionnant des retenues de salaires pour grève,

-un relevé au 23 septembre 2008 sur l'historique de ses augmentations individuelles,

-la demande de temps partiel à 80 % du salarié en date du 8 janvier 1996 proposant '40 jours de repos en vacances scolaires et12 mercredi' ainsi que le rejet par M [D] son supérieur, des modalités de prise du temps partiel proposées,

-la courbe de carrière, deux documents intitulés 'mon parcours militant' et 'mon parcours professionnel' et un tableau des évolutions des ses heures de délégation établis par le salarié lui même

- les avis de canditatures aux élections des 11, 12 et 14 juin 1996 et les résultats des élections 1994 et 1996,

- l'attestation (pièce 109) en date du 20 juin 2013 d'[M] [F] retraité lequel déclare que ' [E] [L] intervenait à l'ACE et l'ACM ainsi que sur les points roulants en tant que technicien de maintenance et de dépannage électrique. Il était en contact avec la totalité des salariés du secteur et effectuait des tâches demandées par sa hiérarchie avec un professionnalisme avéré jusqu'en début 1997. Cette dernière au vu de ses mandats syndicaux estimait que le poste qu'il occupait lui permettait d'avoir un contact de terrain trop important et l'ont arbitrairement affecté à la réparation des freins. Ce poste le limitait totalement dans les déplacements de l'atelier. Lorsque j'ai pris mes fonctions de responsable d'équipe entre 2004 et octobre 2008, j'ai subi des pressions et des directives verbales de la part de mes supérieurs hiérarchiques sur la gestion de l'activité et des EP de [E] [L]..... à plusieurs reprises, l'on m'a obligé de rectifier certaines remarques et paragraphes des entretiens professionnels de M [L], en me faisant comprendre qu'il y avait un dossier de discrimination en cours et que le contenu des EP lui était trop favorable ',

-les copies des entretiens individuels des 27 septembre 1991 (dit annuel), 1er octobre 1992 (dit annuel) du 13 décembre 2004, du 13 janvier 2006 et du 15 février 2006 ( dits professionnels non signés par le salarié suite au modification unilatérale de l'employeur ), du 29 avril 2008 ( dit professionnel), copies des lettres concernant l'entretien du 25 octobre 1996 de M [I] en date du 31 octobre 1996 et de R [D] en date du 17 décembre 1996 lui refusant l'entretien avec le chef du département, copie de l'entretien du 14 décembre 2012 dit professionnel signé par le salarié et son supérieur mais non validé par la hiérarchie comme ne portant pas que sur le périmètre de l'activité professionnelle et les échanges de mails s'y rapportant et le refus du salarié de faire un entretien complémentaire,

-les courriers émanant de la hiérarchie courant 1997 sur son refus d'entretien professionnel, son affectation à l'entretien et la réparation des freins de l'entretien général électrique (pièce 10 courrier du 20 mai 1997) et ceux du salarié lui même notamment du 28 mai 1997 contestant la décision de modification de ses fonctions,

-les échanges de lettres fin 2003 et début 2004 avec intervention du syndicat sur la demande d'entretien professionnel N+1, l'employeur estimant que l' entretien professionnel doit se faire dans un premier temps avec le responsable direct,

-la lettre du DRH adressée au salarié le 12 juillet 2005, concernant la commission restaurant qui a été annulée et pour laquelle il s'est porté présent et le courrier en date du 26 juillet 2005 du syndicat CGT Sollac signalant au DRH les tracasseries voire des pressions de la hiérarchie dont font l'objet ses élus dont [E] [L] pour les pointages et notes de frais,

-les courriers ou mails échangés en 2007 sur le changement de bureau, le bilan d'activité et l'avertissement du 19 novembre 2007 pour non exécution du travail,

-la convocation à un entretien préalable à sanction le 28 janvier 2008 et les différents courriers postérieurs à cet entretien et concernant le bilan d'activité 2007 et l'entretien professionnel du 29 avril 2008,

- l'historique des formations au 29 janvier 1996 auquel il est ajouté manuscritement les recyclages secouristes du 13 décembre 1999 et de 2 octobre 2001,

-sa fiche individuelle établie par l'employeur mise à jour au 11 mai 2013 mentionnant les contrats, les affectations, la classification, les augmentations, les formations....etc,

-les tableaux des durées moyennes par coefficient et ancienneté établis par l'employeur chaque année de 1990 à 2006, et des planches de distribution des effectifs par ancienneté dans l'indice, de 2006 à 2008,

-extraits du bilan social 1991, 1992, 1994, 1995 visant que tout agent de l'établissement devait avoir une fois par an un entretien avec sa hiérarchie en application de l'accord d'établissement de 8 novembre 1988,

-la lettre du syndicat CGT au directeur de l'usine de Fos sur le suivi des carrières et évolutions des salarié mandatés du 26 janvier 2000, demandant à ce que soit examiné l'évolution de carrière de salariés mandatés dont [E] [L],

-le panel produit en première instance (pièce 45) et celui produit en appel (pièce 81),

-les écarts des salaires de base statut Etam, sous forme de tableaux des moyennes des coefficients.

Il est constant :

- que [E] [L] a été engagé le 1er septembre 1976 au coefficient 170, affecté au secteur énergie, puis à l'entretien général service ACE en 1979, qu'il a été muté courant 1997 au département entretien général électrique et affecté à l'entretien et réparation des freins,

-qu'il a obtenu le coefficient 190 le 1er août 1983 et le coefficient 215 le 1er juillet 1990 et se trouve à ce jour au même coefficient,

-qu'il a été élu en juin 1996 comme délégué du personnel CGT à 2007, a été élu au CHSCT en 2005 et 2006 et mandaté au comité d'entreprise en 2006 et 2007.

-qu'il est toujours en activité.

Au vu des points constants et des pièces ci-dessus visées à l'exception de la question des panels, il apparaît que le salarié mandaté depuis 1996 à 2007 établit des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière notamment :

-en ce qui concerne le retard dans le changement de coefficients puisqu'avant même sa prise de mandat, il n'a pas évolué alors que de 1990 à 1996, la moyenne du coefficient 215 était entre 2,47 et 3, qu'à partir de sa prise de mandat, il a continué à stagner au même coefficient soit 17 ans ce qui fait au total 23 ans au même coefficient,

- sur les augmentations individuelles qu'il n'a pas eu depuis 1999,

-quant à ses fonctions, ayant été muté contre son gré postérieurement à son 1er mandat,

-s'agissant de l'application du dispositif conventionnel, et plus particulièrement sur les deux points visés par l'intimé à savoir sur la nécessité soit d'entretien individuel mis en place par l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 sur le déroulement de carrière de tous les salariés mandatés ou non ou sur l' entretien professionnel sur l'accord de branche du 17 décembre 1990 sur la conduite de l'activité professionnelle ACAP 2000 complété par un avenant du 25 janvier 1991, qui est venu en substitution du précédent, et ce dès lors que le nombre d'entretiens pour ce salarié reste minime soit au total trois en 1991, 1992, et en 2008, celui de 1996 ayant interrompu et non repris, celui de 2004 ayant fait l'objet d'une contestation, celui de 2006 n'ayant pas été signé certes par le salarié mais devenant suspect eu égard à l'attestation ci dessus visée, celui de fin 2012 n'étant pas validé par la hiérarchie, qu'aucun parcours de carrière ne lui a été offert jusqu'à ce jour, alors que le syndicat CGT a demandé l'examen d'évolution de carrière du salarié,

-sur les formations, n'ayant pas eu de formation qualifiante après 1996 ni de plan de formation, mais seulement des formations de secouriste ou de recyclage,.

Pas plus en appel qu'en première instance, l'employeur ne justifie d'aucun élément objectif permettant de démontrer que l'inégalité de traitement de ce salarié est totalement étrangère à son engagement syndical

En premier lieu, il doit être constaté que si l'employeur démontre par la production des bilans de suivis de 1991 à 2008, que les salariés mandatés CGT ont globalement bénéficié d'augmentations supérieurs aux autres salariés du site, il n'apporte aucun élément :

- établissant un lien entre la prise de mandat du salarié et le rejet dans un premier temps de sa demande de temps partiel comme il le prétend,

- ainsi que le relève à juste titre le juge départiteur, expliquant objectivement la mutation du salarié postérieurement à sa prise de mandat, les mises au point sur les plans de prévention ( pièces 63 et 64 d'avril et mai 1995 s'adressant aussi à un autre salarié B [S]) ou les notes sur les registre des appareils amovibles ( pièces 61 et 62 de février et mars 1997) n'étant pas suffisantes pour justifier une mutation alors que le salarié n'a pas eu de notification antérieure dans l'échelle des sanctions, les autres pièces concernant la période postérieure à sa mutation,

- sur le blocage de carrière sur une aussi longue période étant précisé que même s'il ne peut être contesté qu'il y a eu certaines difficultés quant à l'activité du salarié par rapport au pointage de ses heures de délégations notamment dans les six mois après sa mutation (deuxième trimestre 1997) et en 2007 pour autant sur la période entre 1998 à fin 2003 où les difficultés étaient apaisées, il n'y a eu aucun évolution,

-sur les entretiens permettant d'imputer au seul salarié la responsabilité du non aboutissement des entretiens notamment en 1996 ( fiche d'entretien préétablie), en 2006 ( fiches d'entretien modifiées à deux reprises par la hiérarchie) ou en 2012 rejet par la hiérarchie de celui réalisé par le supérieur du salarié, étant relevé que l'employeur ne justifie pas avoir convoqué le salarié pour un entretien professionnel en 2002 et 2003.

En ce qui concerne les panels, l'employeur n'en verse aucun au débat; celui produit en première

instance par le salarié ( pièce 45) limité à 4 comparants est utilement critiqué en pièce 55 par l'employeur. S'agissant du panel produit en appel par l'intimé (pièce 81), il reprend les 4 comparants du premier panel mais en ajoute 20 autres; si au vu des pièces justificatives produites par l'employeur, il convient d'exclure de 2 ème panel [Z] [B], [O] [A], [J] [K] et [U] [H] (qui n'ont pas soit le même coefficient d'embauche, soit pas la même date d'embauche) outre 3 comparants du premier en gardant [J] [N], il s'avère qu'il reste néanmoins 17 comparants ayant la même année et le même coefficient à l'embauche, le même niveau de diplôme et que parmi ces 17 comparants tous ont à la date du 1er janvier 2013 un niveau de coefficient supérieur à [E] [L] ( 215).

Considérant que sur les bases ci-dessus définies, la discrimination syndicale est amplement établie, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait droit sur le principe à la demande du salarié.

3° sur l'évaluation des préjudices

A) sur le repositionnement

Le repositionnement s'impose mais seulement au coefficient 285 ce qui représente 5 coefficients au dessus de celui actuel du salarié à la date du présent arrêt et non comme sollicité à compter de 1996 et ce dans la mesure où ci après, le salarié est indemnisé de son préjudice matériel.

B) sur les préjudices matériel et moral,

Aucune des parties ne conteste que l'indemnisation du préjudice puisse se faire sur la base de la méthode de triangulation admise en jurisprudence; cette méthode permet un calcul du préjudice de la façon suivante:'écart sur le taux de base x par 12 mois x par le nombre d'année de discrimination le tout diviser par 2".

Cette somme ainsi obtenue sera majorée d'un pourcentage de 30% pour la perte subie sur les droits à la retraite et l'impossibilité de rattraper le retard de carrière.

En l'état, il convient de tenir compte:

- d'une part d'une durée de discrimination de 1996 à 2013soit 17 ans,

-d'autre part, du coefficient de 285 ci dessus retenu au titre du repositionnement,

-enfin, du salaire moyen de comparaison pour le coefficient qu'aurait du atteindre le salarié, en prenant pour base les tableaux publiés par l'employeur chaque année sur la rémunération annuelle moyenne servant de base aux négociation annuelle collective obligatoire sur les salaires étant précisé que si de tels tableaux ne peuvent permettre d'établir l'existence d'une inégalité de traitement, rien ne s'oppose à ce qu'il soit utilisé pour le calcul du préjudice matériel,

Dans ces conditions, le préjudice matériel doit être évalué ainsi qu'il suit:

( 2737 € salaire moyen du coefficient 285 en décembre 2012 ( dernier tableau produit) moins 2317 € ( par référence au même tableau à défaut de production du bulletin du salarié de décembre 2012 coefficient 215° = 422 € X [Immatriculation 1]: 2 + 30°% = arrondi à 55 960 €.

Le préjudice moral revendiqué à hauteur de 3000 € doit être alloué sur cette base, le salarié ayant été nécessairement atteint dans son affect, dans son honneur voire dans sa dignité.

4° sur l'intervention volontaire du syndicat CGT Arcelor Mittal Fos,

Cette intervention volontaire est recevable sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail étant observé que l'appelante n'a à ce titre soulevé aucun moyen ni présenté la moindre observation.

Elle est également bien fondée. En effet, la situation de discrimination syndicale ci dessus retenue concernant un délégué de ce syndicat cause nécessairement un préjudice à cette organisation syndicale en décourageant les vocations et confisquant la démocratie sociale.

Par contre, il s'avère que ce syndicat ne donne aucun détail sur sa réclamation qu'il sollicite et n'apporte pas de pièces permettant de procéder à une évaluation de ses préjudices matériel et moral.

Dans ces conditions, faute de plus ample élément, il convient de fixer la réparation des préjudices matériel et moral à 2000 € de dommages et intérêts .

II sur la demande nouvelle en appel au titre de l'exposition à l'amiante

[W] [L] invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat.

En application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L4121-1 du code du travail (ancien article L 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Cette obligation résulte du contrat de travail.

L'ancien article 233-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi sus visée du 31 décembre 1991, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagées de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret du 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er du dit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous les produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibre amiante.

Le principe de la responsabilité civile implique la démonstration d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis; il doit être précisé que le salarié qui n'a pas déclaré de maladies professionnelles lié à l'amiante et qui ne relève pas du contentieux afférent à ces maladies, a la charge de la preuve.

En l'espèce, il produit au débat:

- d'une part: * des pièces dites 'collectives amiante' à savoir des comptes rendus du CHSCT du 20 décembre 1977, du 25 avril 1978, du 26 juillet 1978 du 24 octobre 1978, le compte rendu des la réunion trimestielle du comité de coordination des CHSCT du 11 mars 1991, 9 décembre 1991,8 avril 1997, du 9 octobre 1997,des comptes rendus du groupe Amiante du 7 novembre 1991, du 4 mars 1992, du 25 mai 1992, du 10 juillet 1992, du 9 septembre 1992,le compte rendu de la première réunion sur l'amiante pour le département ETNEG, la note interne de M [V] en date du 21 février 1992, un courrier de cette même personne aux entreprises travaillant sur le site de Sollac Fos du 12 septembre 1996, diverses notes internes, des notes manuscrites de M [Y] du 13 mai 1992, du 17 juin 1992, de M [R] à M [V], le projet de plan de rejet de retrait de Sollac de 1997 d'enlèvement de plaques contenant de l'amiante, le courrier de l'inspection du travail au directeur des Etablissements Sollac usine Fos, les rapports médicaux annuels de 1998 à 2007 concernant les différents secteurs, de l'usine et l'ensemble de maladies professionnelles, le bilan social de l'établissement années 2005, 2006 et 2007 et le bilan des déclarations des maladies professionnelles, un tableau récapitulatif des secteurs de l'usine exposés à l'amiante, Plan de l'usine avec impacts sur les ponts roulants et le recensement des ponts roulants, liste des décés prématurés Arcelormittal à la fonte,divers articles de presse, des articles de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante, diverses décisions de jurisprudence, un flash info le tableau des maladies professionnelles liées à l'amiante, la fiche toxicologie amiante,

*d'autre part des pièces dites individuelles notamment :

- deux attestations, celle de [P] [T] en date du 3 juillet 2013 et celle de [X] [G] en date du 14 juin 2013 qui déclarent que [W] [L] a été soumis dans le cadre de son travail au risque amiante effectuant les travaux de démontage et de remontage des chambre de soufflage sur les disjoncteurs qui contenaient des plaques d'amiante nettoyées à la soufflette à air comprimé et grattés à la spatule ainsi que l'entretien des freins des ponts roulants contenant de l'amiante et à divers autres risques concernant des produits dangereux à savoir le pyralène, coksol, dartoline, trichlorétthylène, l'anduox,

-pièce I 3 une note interne sur l'abandon des chambres de soufflages qu'il n'est donc pas nécessaire de dépoussiérer les chambres de soufflage tous les deux ans comme cela se pratiquait antérieurement sur le non achat des boîtes de soufflage depuis 1995, les boîtes de soufflage étant remplacées par des boîtes sans amiante.

-une lettre de l'employeur sur son refus d'entretien professionnel et lui confirmant que son activité est l'entretien et la réparation des freins à l'entretien général électrique,

-copie des entretiens annuels du 27 septembre 1991 et 1er septembre 1992, au demeurant non signés mentionnant qu'il est affecté à l'entretien et au dépannage des installations électriques de l'ACM et des ponts roulants de la zone EGE.

En l'état, il n'est pas contesté que l'usine de Fos dirigé par la société Solmer puis par la société Sollac et aux droits desquelles est la SAS Arcelor Mittal Méditerranée ne produisait pas ni ne fabriquait de l'amiante mais était utilisatrice ainsi que cette dernière le reconnaît de matériau à base d'amiante notamment dans les vêtements de protections contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés, dans les plaquettes de freins, dans les joints ou tresses imprégniées servant de joints et dans les plaques isolantes.

Il s'avère d'autre part que la SAS Arcelor Mittal Méditerranée est une entreprise qui ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amainte ou de construction et de réparation navale de sorte que les salariés de cette entreprise, n'ont pas bénéficié de cette allocation de cessation anticipée et ne peuvent revendiquer l'application de ce régime particulier et notamment l'admission de fait de leur exposition à l'amiante, régime dans le cadre duquel a été reconnu la possibilité d'invoquer sous certaines conditions un préjudice d'anxièté réparant l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.

Par ailleurs, au vu des pièces produites, [C] [Q] qui ne relève donc pas du régime sus visé ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante à l'air libre. Il doit être relevé que les attestations produites ne peuvent être considérées comme suffisament objectives dès lors que ces attestants sont en contentieux avec l'employeur, que ce dernier produit les justificatifs de ce que les plaquettes de freins sont garantis sans amiante depuis 1986, que l'entretien des chambres de soufflage ne se faisait pas quotidiennement mais seulement tous les deux ansn qu'enfin les travaux de mécanique était une partie infime et ponctuelle des tâches du salarié.

Enfin, il ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu en l'état de violation de l'obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la SAS Arcelor Mittal Méditérannée en lien avec le préjudice invoqué non établi et les demandes de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement dans les conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante doivent être rejetées.

III sur les demandes annexes

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité globale tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel de 1500 € à l'intimé et 500 € pour le syndicat CGT Arcelor Mittal Fos .

L appelante qui succombe au moins en partie ne peut bénéficier de cet article et doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des indemnisations accordées y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,

Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée à payer les sommes suivantes:

*à [E] [L]

- 55 960 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

- 3000 € en réparation du préjudice moral,

-1500 € à titre d'indemnité globale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*au syndicat CGT Arcelor Mittal Fos ,

-2000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices matériel et moral,

-500 € à titre d'indemnité globale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande nouvelle en appel au titre des préjudices liées à l'exposition à l'amiante,

Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05191
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/05191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;11.05191 ?
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