COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2014
N°2013/
MR/FP-D
Rôle N° 12/23813
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST
C/
[G] [L]
[B] [N]
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 23 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1564.
APPELANTE
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Maître [B] [N], mandataire liquidateur de l'Etablissement BEN SIK AHMED AMJED, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [L] a été embauché en qualité de chef d'équipe le 22 février 2007 par la société BEN SIK AHMED.
Victime d'un accident du travail le 24 mars 2008, il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2008 puis de plusieurs arrêts maladie jusqu'au 31 janvier 2011.
Le 28 janvier 2010 le tribunal de commerce prononçait le redressement judiciaire de la société BEN SIK AHMED, puis le 25 mars 2010 sa liquidation judiciaire sous le mandat de M° [N].
Le 15 décembre 2010 Me [N] transmettait à M. [G] [L] un certificat de travail et une attestation ASSEDIC fixant la date de rupture de son contrat de travail au 25 mars 2008.
Le 6 septembre 2010, M. [G] [L] saisissait la formation des référés du conseil des prud'hommes de Nice pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que la remise d'une attestation Pole Emploi et d'un certificat de travail, puis se désistait.
Le 3 août 2011, il saisissait le conseil des prud'hommes, au fond, pour faire juger qu'il n'avait été mis en 'uvre aucune procédure de licenciement, que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement abusif à la date du 15 décembre 2010, et solliciter les indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 12 décembre 2012, le CGEA de Marseille a relevé appel du jugement rendu le 23 octobre 2012 par le conseil des prud'hommes de Nice qui a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [L] au 25 mars 2010,
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamné la société BEN SIK AHMED ENTREPRISE prise en la personne de son mandataire liquidateur à lui payer les sommes suivantes :
7224 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4817,08 euros à titre d'indemnité de préavis,
481,70 euros au titre des congés payés sur préavis,
1444, 80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
2408,52 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
fixé ces créances sur le passif de la société et dit qu'elles étaient opposables à l'assurance garantie des salaires CGEA du Sud-est.
Il demande à la cour :
de constater que M. [L] a sollicité devant les premiers juges la fixation de la rupture de son contrat de travail au 15 décembre 2010,
que le redressement judiciaire de la société est intervenu le 28 janvier 2010 et la liquidation judiciaire le 25 mars 2010 et, en conséquence,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire du contrat au 25 mars 2010 date de la liquidation judiciaire et déclaré opposable au CGEA les indemnités de rupture fixées au passif de l'entreprise [F].
statuant à nouveau,
de dire et juger que le contrat de travail n'a pas été rompu dans les 15 jours de la date de la liquidation judiciaire,
vu l'article L3253 - 8 du code du travail,
de dire et juger que les indemnités de rupture réclamées par M. [L] ne seront pas garanties par l'AGS.
Il fait valoir pour l'essentiel que le contrat de travail n'a pas été rompu le 4 mars 2008 mais uniquement à la date à laquelle M. [L] a reçu du mandataire liquidateur l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail soit le 15 décembre 2010.
M. [G] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,
de constater l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement,
de dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif,
de condamner le mandataire liquidateur au paiement des sommes suivantes :
4817,04 euros à titre d'indemnité de préavis,
481,70 euros au titre des congés payés sur préavis,
1846,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2408,52 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
14 451,12 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
d'ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi,
de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
de condamner le mandataire liquidateur au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA.
Il précise que le contrat de travail a été rompu par la simple remise par Me [N] ès qualités d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC fixant la date de la rupture au 24 mars 2008. Cette date correspond à l'accident du travail dont il a été victime qui entraînait une simple suspension de son contrat de travail.
La rupture par le mandataire liquidateur est en conséquence irrégulière.
La date de la rupture devra être fixée à la date mentionnée sur l'attestation ASSEDIC et les certificats de travail.
Maître [B] [N] demande à la cour :
après avoir constaté que le contrat de travail été rompu le 24 mars 2008,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 25 mars 2010,
constater que Monsieur [L] à une ancienneté d'un an et lui allouer en conséquence une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire outre les congés payés sur préavis
le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement
le débouter de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure et de sa demande de dommages-intérêts.
Elle expose pour l'essentiel que faute d'information sur la situation du salarié, elle avait fixé la rupture du contrat de travail à la date du dernier jour de travail du salarié le 24 mars 2008.
Elle observe que le salarié qui avait sollicité devant les premiers juges une date de rupture au 15 décembre 2010 demande désormais qu'elle soit fixée au 24 mars 2008 afin de bénéficier de la couverture du CGEA de Marseille.
Pour sa part il considère que la date de rupture du contrat de travail est le 4 mars 2008. (sic).
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 20 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Victime d'un accident du travail le 25 mars 2008, Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé dans le cadre de cet accident du travail jusqu'au 25 juin 2008 puis pour maladie jusqu'au 31 janvier 2011.
Il n'avait pas donc pas repris son travail et son contrat de travail à durée indéterminée était toujours suspendu tant le 28 janvier 2010, date à laquelle le redressement judiciaire de la société a été prononcé, que le 25 mars 2010 date à laquelle la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et M° [N] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le certificat de travail et l'attestation pôle emploi qui ont été délivrés à Monsieur [L] le 15 décembre 2010 par le liquidateur judiciaire fixent la rupture du contrat de travail au 25 mars 2008 et mentionnent le motif de rupture suivant : « emploi non repris suite à un accident du travail ».
Pour autant, en l'absence de toute volonté de rompre le contrat de la part du salarié ou de l'employeur, alors encore in bonis, la date de la rupture du contrat de travail ne peut être fixée au 25 mars 2008, premier jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont Monsieur [L] a été victime le 24 mars 2008, qui entraînait au demeurant la suspension de son contrat de travail.
Il n'est en revanche pas justifié par l'employeur de ce qu'il a informé le salarié, dont le contrat était suspendu et qui n'était pas présent dans l'entreprise, de la saisine du tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ni par la suite, du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, ce qui constitue un manquement grave à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qui le liait à Monsieur [L], compte tenu des conséquences qu'une telle procédure était susceptible d'entraîner pour ce salarié.
Ce manquement justifie de prononcer la résiliation judiciaire à la date du 25 mars 2010, date à laquelle par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire l'employeur a été dessaisi, le jugement déféré étant en conséquence confirmé par substitution de motifs.
La résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Seules les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle entrent en compte pour le calcul de l'anciennté. L'ancienneté de Monsieur [L] s'établissait en conséquence à 1 an et 4 mois ( du 22 février 2007 au 25 juin 2008, fin de la suspension pour accident du travail) et non à 3 ans et 10 mois comme retenu par les premiers juges.
Monsieur [G] [L] était agé de 53 ans. Sa rémunération moyenne brute mensuelle s'établissait à 1077, 27 euros (12 926, 55 euros, montant annuel retenu par la CPAM) et il perçoit une pension d'invalidité catégorie 1 d'un montant annuel de 3 877, 97 euros. Les dommages et intérêts pour licenciement abusif ont justement été fixés à somme de 7224 €. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L'indemnité de préavis ainsi que les congés payés qui s'y rapportent dont les montants n'ont pas été subsidiairement contestés seront fixés ont justement été fixés aux sommes de 4817,08 euros et 481,70 euros par les premiers juges.
L'indemnité de licenciement de l'article L 1234 ' 9 du code du travail dont le calcul doit être effectué en application de l'article R 1234 ' 1 du code du travail s'établit au regard de l'ancienneté du salarié, trois ans et 1 mois (du 22 février 2007 au 25 mars 2010), à la somme de :
2408,52 : 5 = 481, 70 euros
(2408,52 : 5) : 12 x 4 = 160, 56 euros
total : 642, 26 euros, montant qui conduit à la réformation sur ce point du jugement déféré qui a fixé cette indemnité à 1444,81 euros.
La rupture du contrat de travail, sans convocation à un entretien préalable qui aurait permis au salarié de se faire accompagner par une personne de son choix et lui permettre d'appréhender la situation économique dans laquelle se trouvait son employeur et les motifs de la décision de licenciement est irrégulière.
C'est donc également à juste titre que les premiers juges ont accordé à Monsieur [G] [L] une indemnité de 2408,52 euros pour réparer son préjudice.
La délivrance des documents sociaux en conformité avec la décision judiciaire a légitimement été ordonnée, en écartant cependant l'application de l'astreinte, une telle mesure ne s'imposant pas à l'égard du liquidateur judiciaire.
La garantie de l'AGS :
Vu les dispositions de l'article L3253 ' 8 du code du travail aux termes desquels l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire couvre, non seulement les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation mais également : « les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (') ».
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a dit que le CGEA AGS délégation du Sud-Est devra garantir le montant des créances fixées par la décision de justice, s'agissant d'une créance antérieure au jugement de liquidation.
Sur l'indemnité de procédure :
L'équité justifie d'accorder à Monsieur [G] [L] qui a été contraint de saisir le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits, une indemnité de procédure de 2000 € pour couvrir ses frais irrépétibles exposés tant en première instance, le jugement déféré étant réformé sur ce point, qu'en appel.
Les dépens :
La société BEN SIK AHMED sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme dans toutes ses dispositions, mais par substitution de motif, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nice le 23 octobre 2012 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 1444,81 euros et en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [L] de sa demande d'application dans son intérêt des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de Monsieur [G] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [F] prise en la personne de Maître [B] [N] son mandataire liquidateur, relativement à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de procédure aux sommes suivantes :
642, 26 euros au titre de l'indemnité licenciement,
2000 € au titre de l'indemnité de procédure,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA du Sud-Est gestionnaire de l'AGS qui doit sa garantie dans les conditions, limites et plafonds, prévus par le code du travail,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société BEN SIK AHMED prise en la personne de Maître [B] [N] son mandataire liquidateur, aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS