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04/02/2014 | FRANCE | N°13/07019

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 04 février 2014, 13/07019


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/07019







[E] [R]





C/



[K] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :ME CHERFILS

ME BOISRAME

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01311.





APPELANT



Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Loïc DROUIN, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/07019

[E] [R]

C/

[K] [M]

Grosse délivrée

le :

à :ME CHERFILS

ME BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01311.

APPELANT

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2] (MADAGASCAR)

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sandrine VARA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 25 janvier 2012, par laquelle Monsieur [K] [M] a fait citer Monsieur [E] [R] devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2012, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2013, par Monsieur [E] [R].

Vu les conclusions transmises le 3 juillet 2013, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 4 novembre 2013.

Vu les conclusions transmises le 2 septembre 2013, par Monsieur [K] [M].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2013.

Vu les conclusions de procédure, transmises par Monsieur [K] [M], le 27 décembre 2013.

Vu les conclusions de procédure en réponse, transmises le 2 janvier 2014, par Monsieur [E] [R].

SUR CE

Attendu que Monsieur [K] [M] demande que les pièces communiquées le 9 décembre 2013 par l'appelant, soient écartées des débats ;

Attendu qu'il lui appartenait de solliciter la report ou la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'il disposait d'un délai suffisant pour conclure avant l'audience sur les pièces litigieuses ;

Qu'il convient, en conséquence, de les déclarer recevables ;

Attendu que Monsieur [K] [M] réclame la condamnation de Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 123'483,70 €, en remboursement de prêts consacrés par un protocole d'accord du 10 août 1999 ;

Attendu que l'appelant sollicite l'application de la loi malgache, invoquant un acte d'affectation hypothécaire établi par un greffier notaire de Madagascar, ainsi qu'un bail de sous location relatif à des terrains situés dans ce pays, outre le fait que les deux parties au protocole y résidaient ;

Attendu que le protocole d'accord daté du 10 août 1999, produit aux débats a été conclu entre deux personnes physiques domiciliées à [Localité 1], sur le territoire français, se réfère à trois prêts de 210'000 F, 600'000 F et 135'000 F, accordés en francs français ;

Qu'il ne précise pas expressément avoir été conclu en vertu de la loi malgache ;

Attendu que la mention de la sous location donnée par l'emprunteur au profit du prêteur, de terrains situés à Madagascar, ainsi que celle de la prise de nantissements sur les parts de la société Island Dream, concerne la garantie des prêts, laquelle est l'accessoire du contrat principal, donc sans influence sur la détermination du droit applicable à ce dernier ;

Que l'acte d'affectation hypothécaire vise un prêt accordé à une société malgache représentée par Monsieur [L] et non le prêt souscrit par celui-ci à titre personnel, seul objet de la présente procédure ;

Qu'il convient, en conséquence, d'appliquer la loi française au litige et que la prescription prévue par la loi malgache n'a donc aucune incidence sur sa solution ;

Attendu que Monsieur [E] [R] soulève la prescription quinquennale de l'article 110-1 du code de commerce ;

Mais attendu que le protocole dont il est demandé l'application n'a pas été conclu entre commerçants et qu'aucun élément ne permet d'établir que les prêts litigieux sont des actes de commerce ;

Qu'il était donc initialement soumis à la prescription trentenaire de droit commun ;

Attendu que dans la mesure où celle-ci n'était pas acquise à la date de la publication de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, instaurant un délai de droit commun de cinq ans, l'action pouvait être engagée, en application de son article 26 I, jusqu'au 17 juin 2013 ;

Que les demandes formées par acte du 25 janvier 2012 sont donc recevables ;

Attendu que si la mention des sommes en chiffres et en lettres n'apparaît pas dans le protocole signé par les parties celui-ci constitue cependant un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres pièces, et notamment le contrat de sous location susvisé ;

Attendu qu'il ressort des écritures de Monsieur [E] [R] qui en évoque les garanties que l'existence des prêts allégués n'est pas contestée ;

Attendu que le caractère prétendument léonin de la sous location donnée en garantie n'a pas d'influence sur la validité du contrat principal, étant observé que la société de Monsieur [L] a elle même cédé le bail en cause à un tiers le 13 mai 2000, démontrant la mainlevée de la garantie ;

Attendu que Monsieur [K] [M] est donc bien fondé à réclamer la condamnation de Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 123'483,70 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 septembre 2011, date de la mise en demeure recommandée ;

Que la demande en dommages et intérêts de l'appelant, fondée sur la procédure abusive, ne peut donc prospérer ;

Attendu que la résistance abusive du débiteur n'est pas établie ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur [K] [M] est rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [K] [M], la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [E] [R] qui succombe est condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les pièces communiquées, le 9 décembre 2013, par Monsieur [E] [R],

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [K] [M], la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [E] [R] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07019
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07019 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;13.07019 ?
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