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04/02/2014 | FRANCE | N°13/11926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 04 février 2014, 13/11926


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/11926







[B] [D]





C/



[V] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :ME RODET

ME BEDROSSIAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANT



Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sabine RABY, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/11926

[B] [D]

C/

[V] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :ME RODET

ME BEDROSSIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sabine RABY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [V] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/008883 du 06/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 24 juin 2010, par laquelle Madame [V] [Y] a fait citer Monsieur [B] [D] devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Vu le jugement rendu le 16 mai 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 6 juin 2013, par Monsieur [B] [D].

Vu les conclusions transmises le 30 juillet 2013, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 21 novembre 2013.

Vu les conclusions transmises le 5 septembre 2013, par Madame [V] [Y].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2013.

SUR CE

Attendu que Madame [V] [Y] sollicite le partage de l'indivision issue d'une période de concubinage avec Monsieur [B] [D], comprenant notamment une maison située à [Localité 2] ( Bouches du Rhône ) ;

Attendu qu'il convient d'ordonner le partage de l'indivision ;

Attendu que Monsieur [B] [D] revendique plus de la moitié du bien indivis, pour avoir pris en charge le remboursement des prêts liés à l'acquisition du bien immobilier, réalisé la totalité de la construction de la maison et payé les factures d'eau et d'électricité ;

Qu'il reproche à l'expert d'avoir retenu la valeur actuelle de la maison et non pas son prix de revient, en tenant compte des apports de chacun ;

Qu'il estime l'avoir financée à raison de 90 %, en deniers et main-d'oeuvre, affirmant avoir réalisé de nombreux travaux et payé les matériaux ;

Attendu que Madame [V] [Y] considère que le bien doit être partagé par moitié, sous réserve de la prise en charge des prêts par son ex concubin et de l'indemnité d'occupation due par ce dernier ;

Attendu que l'acte notarié du 16 juin 2001, produit aux débats, révèle que le terrain a été acquis pour moitié chacun, par les deux concubins, révélant leur volonté d'une telle répartition, alors même que Monsieur [B] [D] a fourni une participation financière plus importante, manifestant ainsi une intention libérale au profit de Madame [Y] ;

Attendu qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ;

Attendu que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer

un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à l'application de l'article susvisé, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité en vertu de l'article 812 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'espèce, le contrat de construction d'une maison individuelle du 31 janvier 2001 mentionne des travaux de 443'000 F TTC, à la charge de l'entrepreneur et de 140'000 F TTC, à la charge du maître d'ouvrage ;

Que Monsieur [B] [D] ne conteste pas que sa concubine a elle même participé aux travaux complémentaires, avec sa famille qui a acheté certains matériaux, ainsi que des amis du couple, ni le fait qu'elle a assuré des formalités administratives ;

Que dans ces conditions, Monsieur [B] [D] ne peut réclamer aucune somme, au titre des travaux réalisés dans le cadre de la construction et de l'aménagement de la maison, étant précisé qu'il lui appartenait de fournir tous les éléments, dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

Que les relevés de son compte ouvert à la banque BNP Paribas ne permettent pas de déterminer si les factures d'eau et d'électricité y ont été réellement été prélevées ;

Attendu que l'actif net doit donc être partagé par moitié ;

Attendu que l'appelant ne conteste pas devoir l'indemnité d'occupation telle que calculée par l'expert judiciaire ;

Attendu qu'au vu de ces éléments il convient de déterminer les droits des parties en fonction des comptes de partage établis par Monsieur [H] [I] en page 27 de son rapport d'expertise judiciaire, intégrant le paiement des taxes foncières et des redevances, ainsi que les remboursements du crédit immobilier par l'appelant, allouant une part de 180'471,66 € à Madame [Y] et de159'727,96 €, à Monsieur [D], ce, compte tenu de l'indemnité d'occupation due par ce dernier ;

Attendu que la résistance abusive par Monsieur [D] n'est pas établie et qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Madame

[Y] ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [V] [Y], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [B] [D] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [B] [D] à payer à Madame [V] [Y], la somme de

2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/11926
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/11926 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;13.11926 ?
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