COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2014
N° 2014/ 78
Rôle N° 12/23725
Société REDD FACTORS LIMITED
C/
[Y] [F]
SCI SOLSUD
Grosse délivrée
le :
à :MICHEL
GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05231.
APPELANTE
Société REDD FACTORS LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (47), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Angélique SERAFINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
SCI SOLSUD prise en la personne de son dirigeant, dont le siège est sis
[Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Angélique SERAFINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014,
Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 juin 2004, la société REDD FACTORS LIMITED , société de droit britannique, a prêté à la SCI SOLSUD une somme de 140 000 € au taux d'intérêt annuel de 9 % pour une durée initiale de un an avec remboursement du capital et des intérêts à l'issue.
La SCI SOL SUD a offert à la société REDD FACTOR LIMITED d'inscrire hypothèque sur ses biens
Ce prêt a cependant donné lieu à plusieurs autres ouvertures de crédit et à autant de versements entre le 1er janvier 2004 et avril 2007 si bien que sa date de remboursement a été différée , par avenants successifs, au 31 décembre 2007 .
Les versements représentant un total de 856 543 € ont été effectués par la société REDD FACTORS LIMITED soit sur le compte de la SCI SOL SUD à hauteur de 631 543 € ou sur celui de Mme [F] , son associé majoritaire détentrice de 98 des 100 parts de son capital social , à hauteur de 225 000 € .
Des difficultés dans le remboursement sont apparues si bien que la société REDD FACTOR LIMITED a fait citer la SCI SOL SUD devant le juge des référés qui, par ordonnance du 29 décembre 2012 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2011, a condamné cette dernière en paiement de la somme correspondant au principal de sa créance exception faite des intérêts objets d'une contestation sérieuse .
Par acte du 25 mai et 8 décembre 2011, la société REDD FACTOR LIMITED a également fait assigner au fond la SCI SOL SUD et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour paiement de la somme de 1 211 913,54 € calculée sur la base d'un taux d'intérêt ramené à 6,57 % à compter du 1er janvier 2011 , les défendeurs , pour leur part, excipant de l'irrégularité des offres successives de prêt au regard des dispositions du code de la consommation applicables , de la pratique d'un taux d'intérêt usuraire puis d'un TEG erroné et de la responsabilité de la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de mise en garde.
Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
' condamné la SCI SOL SUD à payer à la société REDD FACTORS LIMITED la somme de 1 211 913,54 € avec intérêts au taux annuel de 6,57 % depuis le 1er janvier 2011
' dit que les intérêts échus du principal produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière depuis le 25 mai 2011
' condamné la société REDD FACTORS LIMITED à payer à la SCI SOLSUD à titre de dommages-intérêts une somme égale à celle résultant des condamnations prononcées ci-dessus
' ordonné la compensation des créances réciproques des parties
' débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.
Le tribunal a considéré que le contrat de prêt était soumis aux dispositions de la loi Scrivener méconnues par la société REDD FACTOR LIMITED, celle-ci étant également défaillante dans son devoir de conseil pour ne pas avoir prévenu l'emprunteur des risques d'aggravation progressive de son endettement, état de choses autorisant la SCI SOL SUD à être indemnisée à hauteur d'un montant équivalent à celui des sommes qui lui ont été prêtées.
Le 18 décembre 2012, la société REDD FACTOR LIMITED a interjeté appel de cette décision.
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Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2013 par la société REDD FACTORS LIMITED qui soutient l'infirmation du jugement et sollicite :
' la condamnation de la SCI SOL SUD en paiement de la somme de 1 211 813,54 € avec intérêts au taux de 6,57 % à compter du 1er janvier 2011 et, subsidiairement, la répartition de cette condamnation entre la SCI SOLSUD et Mme [F] de la façon suivante :
' 631 553 € à la charge de la SCI SOL SUD avec intérêts au taux de 6,57 % l'an depuis les versements
' 225 000 € à la charge de Mme [F] avec intérêts au taux de 6,57 % l'an à compter des versements
' la capitalisation des intérêts
Subsidiairement :
' la condamnation de la SCI SOLSUD en paiement de la somme de 856 543 € avec intérêts au taux légal à compter des versements
Très subsidiairement :
' la condamnation de la SCI SOL SUD à la somme de 631 543 € avec intérêts au taux légal depuis les versements
' la condamnation de Mme [F] à la somme de 225 000 € avec intérêts au taux légal à compter des versements
En tout état de cause :
' la condamnation de la SCI SOL SUD aux entiers dépens et en paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la société REDD FACTORS LIMITED fait valoir :
' l'inapplicabilité des dispositions de la loi Scrivener à un contrat conclu entre professionnels
' la limitation de la sanction qui s'attache au non-respect de cette loi à la perte ou à la réduction du droit aux intérêts
' la substitution du taux d'intérêt usuraire ou du TEG erroné par le taux conventionnel légalement admissible ou par le taux d'intérêt légal
' l'absence d'obligation pour la société de proposer à Mme [F] une assurance décès invalidité alors que son classement en invalidité à hauteur d'un taux de 50 % ne lui donnait droit qu'à une prise en charge proportionnelle et non intégrale du remboursement du crédit
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Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2013 par la SCI SOLSUD et Mme [F] qui soutiennent la confirmation du jugement du 28 novembre 2012 , notamment en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de la SCI SOL SUD et Mme [F] et celles allouées à titre de réparation du préjudice causé à ces dernières , et sollicitent de la société REDD FACTORS LIMITED la mainlevée sous astreinte de 30 € par jour de retard dans le mois de la décision à intervenir de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée par cette même société le 14 janvier 2011.
Elles concluent à la condamnation de la société REDD FACTORS LIMITED aux entiers dépens et en paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions, la SCI SOL SUD et Mme [F] font valoir :
' que la société REDD FACTORS LIMITED lui a proposé un taux d'intérêt usuraire de 9 % ultérieurement ramené à un TEG de 6,57 % rendu erroné par la pratique de l'anatocisme sur une période inférieure à un an
' que le contrat était de convention expresse soumis aux dispositions de la loi Scrivener qui ont été méconnues quant aux modalités de remise de l'offre, quant au respect du délai de réflexion de 10 jours , quant à l'absence de remise d'un tableau d'amortissement et quant à la non soumission d'offres successives de prêts faisant suite à celle initiale de 140 000 € du 5 juin 2004
' que la société REDD FACTORS LIMITED ne justifie d'aucun agrément pour se livrer à des opérations de banque sur le territoire français
' qu'aucune proposition d'assurance décès invalidité n'a été soumise préalablement à la souscription du prêt alors que Mme [F] , personne non avertie, a été victime en août 2007 d'un accident responsable de son placement en invalidité et de sa mise en retraite anticipée.
Sur quoi
1 ° Si les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle sont normalement exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables quand cette soumission résulte d'une manifestation de volonté non équivoque.
Tel est le cas du contrat de prêt immobilier signé le 5 juin 2004 entre la société REDD FACTORS LIMITED et la SCI SOLSUD qui fait expressément référence à l'application de la loi 79 - 596 du 13 juillet 1979.
Or, il n'est pas contesté que les obligations résultant des articles L. 312-7 et L. 312 ' 8 du code de la consommation ont été méconnues par la société REDD FACTORS LIMITED notamment les modalités d'envoi de l'offre de prêt par voie postale , le premier versement effectué avant l'expiration du délai de rétractation de 10 jours , la non remise d'un tableau d'amortissement détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre capital et intérêts, les offres additionnelles et successives de prêts n'ayant enfin jamais été accompagnées de la remise d'une nouvelle offre alors que celle-ci était pourtant nécessaire.
Outre les sanctions pénales que prévoit l'article L. 312 ' 33 du code de la consommation, le non-respect de ces dispositions est la perte du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
2° Qui plus est, le prêt initial a été conclu au taux de 9 %, dépassant ce que permettait la loi. Dans ses écritures, la société REDD FACTORS LIMITED le reconnaît et a accepté , après la censure du juge des référés , de ramener dans les limites du seuil de l'usure le taux qu'elle était en droit de pratiquer qu'elle retient à hauteur de 6,57 %. Cependant, ce même taux est erroné pour ne pas intégrer le mécanisme de la capitalisation des intérêts qu'elle a fait jouer de juin 2004 à décembre 2004 sans attendre l'écoulement d'une période d'une année entière.
Ces nombreuses irrégularités s'ajoutant aux précédentes justifient de prononcer la déchéance totale des intérêts assortissant le principal de la créance de la société REDD FACTORS LIMITED auxquels se substitueront le taux d'intérêt légal à compter du 1er janvier 2011 comme étant la date d'engagement de son action en justice.
3° Aux termes de l'article L. 312 ' 8 4° bis du code de la consommation , l'organisme prêteur ' mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312 ' 9 "
L'offre de prêt de la société REDD FACTORS LIMITED ne fait état d'aucune proposition d'assurance alors même que Mme [F], associée majoritaire à 98 % de la SCI SOL SUD et, à ce titre, indéfiniment responsable de son passif, a été victime d'un accident de santé courant août 2007 la contraignant à sa mise en retraite anticipée pour inaptitude au travail avec les pertes de revenus qui s'ensuivent.
Il entre pourtant dans le devoir du banquier qui propose un prêt à son client de l'informer sur les risques d'endettement prévisible provoqués notamment par la survenance d'un sinistre dont il lui revient de prévenir les conséquences par une proposition d'assurance adaptée à sa situation.
En l'espèce, la société REDD FACTORS LIMITED a prêté à la SCI SOLSUD , constituée dans l'unique dessein d'acquérir un bien immobilier pour le compte de ses trois associés Mme [F] détentrice de 98 parts sociales , M.[H], son compagnon détenteur d'une seule part tout comme M. [E] , gérant, une somme de plus de 800 000 € sans lui proposer , comme elle en avait l'obligation légale, de souscrire à un contrat d'assurance pouvant la prémunir des risques d'insolvabilité liée à la survenance d'un accident de santé de l'un de ses membres associés.
Ce faisant , elle a gravement manqué à son devoir d'information et de mise en garde envers la SCI SOLSUD lui faisant perdre la possibilité de renoncer à contracter le prêt .
Son préjudice sera justement évalué à la somme de 400 000 € prod uctive d'intérêts au taux légal à compter de la décision
La capitalisation par année entière des intérêts de ces sommes s opérera conformément à l'article 1154 du Code civil.
La compensation entre les deux créances réciproques sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de donner suite à la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 14 janvier 2011 formée de la SCI SOL SUD , celle-ci restant encore débitrice de la société REDD FACTORS LIMITED .
Succombant principalement , la société REDD FACTORS LIMITED sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles , supportera les entiers dépens de l'instance et sera condamnée à verser à la SCI SOLSUD la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement :
' réforme le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
' condamne la SCI SOLSUD à payer à la société REDD FACTORS LIMITED la somme de 856 543 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011
' condamne la société REDD FACTORS LIMITED à payer à la SCI SOLSUD , à titre de dommages intérêts , l a somme de 400 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
' dit que les intérêts de ces sommes se capitaliseront par année entière conformément à l'article 1154 du Code civil
' ordonne la compensation des créances réciproques des parties
'déboute la SCI SOLSUD de sa demande de mainlevée sous astreinte de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 14 janvier 2011 volume 2011V numéro 189 à la conservation des hypothèques de Draguignan deuxième bureau
' déboute la société REDD FACTORS LIMITED de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamne la société REDD FACTORS LIMITED à payer à la SCI SOLSUD la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamne la société REDD FACTORS LIMITED aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Michel, avocat
Le GreffierLe Président