La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°13/05486

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 11 février 2014, 13/05486


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 11 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/05486







SAS OVH TELECOM





C/



[S] [U]

[W] [P] épouse [U]

SA ORANGE





















Grosse délivrée

le :

à :ME BRUZZO

ME BOISSONNET

ME LAURIE















r>
Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/1129.





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



SAS OVH TELECOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 11 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/05486

SAS OVH TELECOM

C/

[S] [U]

[W] [P] épouse [U]

SA ORANGE

Grosse délivrée

le :

à :ME BRUZZO

ME BOISSONNET

ME LAURIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/1129.

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS OVH TELECOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS AU CONTREDIT

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean Marie ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [P] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean Marie ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

EN PRESENCE DE

SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Frédéric LAURIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance rendu entre les parties le 4 février 2013 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS OVH TELECOM,

Vu le contredit du 19 février 2013 de cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 janvier 2014 par la société OVH TELECOM,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 novembre 2013 par les époux [U],

Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2014 par la SA ORANGE,

SUR CE

Attendu que, suivant contrat passé le 5 février 2011, les époux [U] ont souscrit auprès de la société OVH TELECOM un accès ADSL ;

Que reprochant à cette dernière de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles ils l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE ;

Qu'invoquant la clause attributive de compétence prévue par l'article 20 du contrat, OVH TELECOM a saisi le juge de la mise en état de cette juridiction, lequel a rendu l'ordonnance entreprise ;

Attendu que les époux [U] concluent à l'irrecevabilité du contredit au visa de l'article 776 du code de procédure civile, aux termes duquel les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure sont susceptibles d'appel sous certains conditions, le contredit formé par OVH TELECOM étant en conséquence irrecevable ;

Mais attendu que cette dernière fait justement valoir que, par application de l'article 80 du code de procédure civile, la voie du contredit est la seule possible lorsque le juge se prononce seulement sur la compétence ;

Que cette disposition dérogatoire au droit commun est donc applicable en l'espèce, sauf à être vidée de sa substance étant observé au surplus que le contredit a été formé dans le délai prévu par l'article 776 pour relever appel ;

Attendu que c'est également en vain que les époux [U] soutiennent que la société GFK exerçant sous le nom commercial d'OVH TELECOM n'aurait pas qualité à agir alors que c'est avec elle qu'ils ont contracté et qu'ils ont d'ailleurs assignée devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE ;

Attendu enfin que, contrairement à ce que soutiennent les époux [U], le contredit respecte les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée, en l'occurrence le tribunal de commerce de ROUBAIX ;

Attendu sur la compétence qu'il convient de relever que l'acte litigieux est mixte puisque seul OVH TELECOM a la qualité de commerçant ;

Que, dans une telle hypothèse, lorsque l'acte est civil du côté du demandeur, celui-ci a le choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, à moins qu'il n'ait renoncé à exercer cette option en ayant accepté une clause attributive de compétence, en l'espèce au profit de la juridiction consulaire ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable le contredit formé par la société GFK exerçant sous le nom commercial OVH TELECOM,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Constate l'incompétence du tribunal de grande instance de MARSEILLE au profit du tribunal de commerce de ROUBAIX,

Renvoie en conséquence l'affaire devant cette juridiction,

Condamne Monsieur et Madame [U] au paiement des sommes de 1000 euros à la société GFK et de 1000 euros à la SA ORANGE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05486
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/05486 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;13.05486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award