La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°13/07143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 11 février 2014, 13/07143


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/07143







[F], [E], [N] [Y]





C/



[B] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :Me REINAUD

ME FEBBRARO

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06027.





APPELANT



Monsieur [F], [E], [N] [Y]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



plaidant par Me Patrice HUMB...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/07143

[F], [E], [N] [Y]

C/

[B] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :Me REINAUD

ME FEBBRARO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06027.

APPELANT

Monsieur [F], [E], [N] [Y]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Luc-Philippe FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 11 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de feu [Q] [Y] et rejeté les autres demandes de Monsieur [F] [Y],

Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2013 de Monsieur [F] [Y],

Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2014 par ce dernier,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 janvier 2014 par Monsieur [B] [Y],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2014,

SUR CE

Attendu que Monsieur [F] [Y] soutient en premier lieu qu'en vertu de deux donations partage des 8 octobre 1987 et 4 juin 2004 lui ont été attribués par son père d'abord la nue-propreté puis l'usufruit de l'immeuble sis à [Localité 1], lieu-dit 'Lou Claou' cadastré sections B1 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 2] et C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1] comprenant une maison d'habitation composée de deux appartements de type F 3 ;

Qu'il a donc réclamé à son père les loyers perçus par ce dernier du 4 juin 2004 au mois de décembre 2007 ;

Que c'est à tort que le premier juge, considérant que deux mentions de l'acte de 2004 lui donnaient un sens différent, a interprété celui-ci en se fondant sur un courrier daté du 9 décembre 2007 émanant de [Q] [Y] ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'acte du 8 octobre 1987 a été donné à Monsieur [F] [Y] la nue-propriété de l'immeuble cadastré sections B1 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 2] et C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1] (pièce n°2 page 7) ;

Attendu que l'acte du 4 juin 2004 énumère d'abord la masse des biens donnés et à partager dans laquelle figure à l'article quatrième (pièce n°8 page 7) ' la totalité en usufruit du bien ci-après désigné : sur la commune de [Localité 1] (13120), lieu-dit '[Localité 2]' : une maison à usage d'habitation édifiée par la nue-propriétaire (c'est-à-dire Monsieur [F] [Y] en vertu de l'acte de 1987), élevée d'un simple rez-de-chaussée, cadastré sections C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1] et B1 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 2] ;

Que, dans une deuxième partie intitulée 'Droit des donataires-attributions-partage', est notamment attribué à Monsieur [F] [Y] le bien désigné sous l'article quatrième : 'l'usufruit de ...'(page 10) ;

Attendu que le premier juge a cru que la mention portée en page 14 donnait un sens différent à cet acte en ce qu'elle inclut l'article quatrième sous l'intitulé : 'Bien donné en nue-propriété et en usufruit' alors que cette partie est seulement relative aux déclarations fiscales et que le 1) énumère les biens bénéficiant de droits de mutation à titre gratuit, dont ceux de l'article quatrième ;

Qu'à l'évidence il ne pouvait s'agir ici pour le donateur de faire seulement donation de la nue-proprieté dudit bien puisque, comme rappelé plus haut, celle-ci avait été déjà faite par l'acte de 1987 ;

Attendu enfin que, suivant acte des 21 et 25 septembre 2007, Monsieur [F] [Y] a lui-même fait donation à ses enfants d'une partie de ces biens en pleine propriété, ce qu'à l'évidence il n'aurait pas été en mesure de faire s'il en était seulement nu-propriétaire;

Qu'on ne peut d'ailleurs manquer de relever que Monsieur [Q] [Y] est intervenu à cet acte et qu'il n'aurait pas manqué de faire valoir ses droits d'usufruitier sur ces biens s'il ne les avait pas précédemment donné à son fils [F] ;

Attendu que l'on ne peut que constater la contradiction entre cette attitude et la teneur du courrier daté du 9 décembre 2007 (pièce n°18) à supposer que [Q] [Y] en soit l'auteur, étant observé au surplus qu'il a en outre accédé précédemment à la demande de son fils [F] de percevoir les loyers afférents aux deux appartements litigieux, ce qui n'aurait pas eu de raison d'être s'il en était resté usufruitier ;

Attendu que, compte tenu du montant des loyers, soit 384 euros et 532 euros, et du nombre de loyers encaissés par [Q] [Y] entre juin 2004 et novembre 2007, soit 41, c'est donc une créance successorale de 37.556 euros que détient Monsieur [F] [Y], dont devront toutefois être déduits les charges et impôts réglés par [Q] [Y] au cours de cette même période ;

Attendu sur le recel successoral que l'appelant ne démontre pas que les prélèvements opérés sur les comptes de [Q] [Y], quand bien même auraient-ils été opérés par son fils [B] à qui avait été donné procuration, aient été recelés par ce dernier, ou qu'ils lui aient été donnés par son père ;

Qu'en l'absence d'éléments précis à cet égard et étant relevé que l'appelant précise que son père ne recevait personne il n'est pas établi que ce dernier n'ait pas disposé de ces sommes pour lui-même, l'estimation de son train de vie par Monsieur [F] [Y] étant purement théorique ;

Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans que la mesure d'instruction sollicitée apparaisse nécessaire ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède la demande de dommages-intérêts de l'appelant sera rejetée ;

Attendu que la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [Y], fondée sur le caractère infondé de l'action de son frère, sera elle aussi rejetée, la demande de celui-ci étant partiellement accueillie ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [F] [Y] n'a pas bénéficié d'une donation portant sur la pleine propriété des parcelles n° B1 [Cadastre 2], C [Cadastre 1] et C [Cadastre 1] et que par l'effet de la donation du 24 juin 2004 il n'est propriétaire que de la parcelle n° B1 [Cadastre 2] et l'a en conséquence débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance successorale,

Statuant à nouveau sur ce chef,

Dit que Monsieur [F] [Y] a une créance de 37.556 euros sur la succession de [Q] [Y] dont seront déduits les charges et impôts réglés par ce dernier entre juin 2004 et novembre 2007,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07143
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07143 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;13.07143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award