La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°13/07320

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 11 février 2014, 13/07320


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 13/07320







[C] [B]





C/



[L] [R]

[U] [N]

SARL MACI





















Grosse délivrée

le :

à :Me Daval Guedj

Me Hollet

















Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/213.





APPELANT



Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



assisté par Me Yve...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/07320

[C] [B]

C/

[L] [R]

[U] [N]

SARL MACI

Grosse délivrée

le :

à :Me Daval Guedj

Me Hollet

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/213.

APPELANT

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON

SARL MACI représentée par sa gérante en exercice, Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 14 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Toulon dans le procès opposant Monsieur [C] [B] à Monsieur [L] [R], la société MACI et Madame [U] [N] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] du 09 avril 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [B] le 03 octobre 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les intimés le 04 décembre 2013.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que le 31 janvier 2007 Monsieur [B] a acheté à la société MACI pour un prix de 15.000 euros un tableau présenté comme une oeuvre de collaboration entre [O] et PATA et que cette vente a été annulée le 06 février 2007 en raison des doutes existant sur l'intervention de [O] dans la réalisation de l'oeuvre, puis qu'en 2010, Monsieur [B] a vendu à Monsieur [R] un tableau au prix de 300 euros, et remis à celui-ci deux autres tableaux de [K] et de [I] [H] ;

Attendu que les intimés opposent à la demande en restitution du prix du tableau faussement attribué à [O] la prescription de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu cependant que l'article 26-II de cette loi précise :

'Les dispositions de la présente loi qui réduisait la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;

Que la prescription applicable au moment de l'annulation, soit le 06 février 2009, était la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil, et que la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du même code n'a en conséquence commencé à courir qu'au jour de la publication de la loi du 17 juin 2008, si bien que lorsque l'action a été engagée par assignation du 08 mars 2012, cette prescription n'était pas acquise et que ce moyen doit être écartée ;

Attendu que les parties devant être remises dans l'état antérieur à la vente en raison de son annulation, il convient de condamner la société MACI, à qui le tableau a été restitué, à rendre à Monsieur [B] le prix versé, soit 15.000 euros, augmenté des intérêts courant à compter de l'assignation du 08 mars 2011 avec capitalisation ;

Attendu, s'agissant des tableaux de [K] et [I] [H], que Monsieur [R] ne démontre pas être parvenu à un accord sur le prix de ces oeuvres avec Monsieur [B], ce que celui-ci conteste, et qu'en l'absence d'accord démontré sur leur prix, il convient de considérer qu'aucune vente concernant ces oeuvres n'est intervenue entre Monsieur [B] et Monsieur [R], et de condamner celui-ci à restituer ces tableaux à l'appelant ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette restitution d'une astreinte ;

Attendu, s'agissant du tableau dit [V] vendu 300 euros, que Monsieur [R] a reconnu lorsqu'il a été entendu par les services de police au sujet de cette transaction qu'il s'agissait d'une oeuvre authentique de [V] valant 20.000 euros, et qu'il attendait d'ailleurs le résultat de l'expertise de l'institut CHERICO, qu'il se garde bien de produire dans le cadre de la présente instance ; que le prix de 300 euros, qui, selon les déclarations des parties, ne correspondait pas à la côte du peintre, ne pouvait s'appliquer qu'à une copie et l'on doit admettre qu'en vendant l'oeuvre à ce prix, Monsieur [B] pensait nécessairement se dessaisir d'une simple copie ; qu'en cédant ce tableau en croyant à son défaut d'authenticité, alors que l'attribution à CHERICO n'était en rien exclue, comme le démontre la déclaration de Monsieur [R], Monsieur [B] a ainsi commis une erreur sur la substance justifiant l'annulation de la vente ;

Attendu qu'aucune des parties ne démontrant la mauvaise foi de son et ses adversaires, il convient de les débouter de leurs demandes en dommages et intérêts ;

Attendu que la société MACI et Monsieur [R], qui succombent au principal, doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer à Monsieur [B] 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Condamne la société MACI à payer à Monsieur [B] 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2012 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

Annule la vente du tableau dit de [V],

Condamne Monsieur [R] à restituer à Monsieur [B] ce tableau ainsi que les tableaux de [K] et [I] [H],

Condamne Monsieur [R] et la société MACI à payer à Monsieur [B] 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur [R] et la société MACI aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07320
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07320 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;13.07320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award