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11/02/2014 | FRANCE | N°13/07450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 11 février 2014, 13/07450


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/07450







[Y], [K] [D]





C/



Administration Fiscale

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR





















Grosse délivrée

le :

à :Me BOUZEREAU

Me ERMENEUX












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05366.





APPELANT



Monsieur [Y], [K] [D] représenté par sa mère, Mademoiselle [U] [N], demeurant et domiciliée [Adresse 2]



né le [Date naissance 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/07450

[Y], [K] [D]

C/

Administration Fiscale

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :Me BOUZEREAU

Me ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05366.

APPELANT

Monsieur [Y], [K] [D] représenté par sa mère, Mademoiselle [U] [N], demeurant et domiciliée [Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

plaidant par Me Stéphane NERRANT, avocat au barreau d'Evry

INTIMES

L'Administration Fiscale représentée par le Directeur départemental des Finances Publiques du Var, qui élit domicile en ses bureaux sis

[Adresse 1]

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR, [Adresse 1]

représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 5 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ayant rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [D],

Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2013 de Monsieur [D],

Vu les conclusions déposées le 26 juin 2013 par ce dernier,

Vu les conclusions déposées le 23 août 2013 par l'administration fiscale,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2013,

Vu la note en délibéré du 16 janvier 2014 de Monsieur [D] et la réponse de l'administration fiscale,

SUR CE

Attendu que, par acte du 29 novembre 2005, Monsieur [J] [D] a cédé à une SCI SVB, constituée entre lui-même (10 parts), Madame [N] (45 parts) et leur fils mineur, [Y] [D] (45 parts), un immeuble sis à [Localité 2] moyennant le prix de 7000.000 euros ;

Que, par acte du 13 décembre 2007, Madame [N] a fait donation à son fils [Y] de ses parts dont la valeur a été fixé à 10 euros l'une en prenant en compte la valeur de l'immeuble pour 7.000.000 euros à l'actif, outre deux comptes à la LLOYDS POUR 3.114.824 euros, et, au passif, le solde de l'emprunt, soit 6.027.371 euros et le compte courant de Monsieur [J] [D], soit 4.808.353 euros ;

Qu'à l'examen de cette donation l'inspecteur des impôts de DRAGUIGNAN a adressé le 14 octobre 2009 une demande de renseignements à Madame [N], conformément aux dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, lui demandant de répondre avant le 30 novembre 2009 ;

Qu'après la réponse de Madame [N] par courrier daté du 23 novembre 2009, l'administration lui a adressé une proposition de rectification le 25 janvier 2010 ;

Que le contribuable a fait valoir ses observations par courrier du 10 février 2010 auquel l'administration a répondu le 17 mars 2010, avant de recevoir le représentant du contribuable le 11 mai 2010 ;

Que, sur les nouvelles observations de Madame [N], l'administration a maintenu la totalité des rectifications proposées et a adressé un avis de mise en recouvrement le 29 septembre 2010 pour un montant total de 4.691.300 euros ;

Que la réclamation contentieuse ayant été rejetée par décision notifiée le 25 mars 2011, Monsieur [Y] [D] représenté par sa mère, Madame [U] [N], a fait assigner le directeur départemental des finances publiques du Var devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, lequel a rendu le jugement dont appel ;

Attendu qu'il convient en premier lieu d'écarter la note en délibéré déposée par l'appelant par application de l'article 445 du code de procédure civile, aucune demande ne lui ayant été adressée ;

Attendu que l'appelant soutient que le jugement entrepris est irrégulier pour contradiction de motifs, en ce qu'il a tout à la fois dit qu'il existait des différences entre le bien litigieux et les termes de comparaison mais qu'ils étaient comparables ;

Mais attendu que Monsieur [D] commet une confusion entre les termes 'similaires' et identiques' ;

Qu'en effet alors que deux choses identiques ne diffèrent en rien l'une de l'autre, la similitude, qu'exige la jurisprudence pour apprécier les termes de comparaison, suppose seulement la ressemblance entre les choses comparées, laquelle implique, par définition, des différences ;

Qu'en conséquence le premier juge ne s'est nullement contredit en relevant que, tout en comportant des différences, les biens proposés par l'administration étaient comparables au bien litigieux ;

Attendu que l'appelant soutient ensuite que le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne répond ni à l'argument tiré de l'absence de termes de comparaison intrinsèquement similaires ni aux évaluations produites par lui ;

Attendu que, pour les motifs exposés plus haut, le premier juge a parfaitement répondu au premier argument soulevé par Monsieur [D] ;

Attendu que, s'agissant du second, il y a répondu implicitement mais nécessairement en retenant comme pertinents et suffisants les éléments fournis par l'administration fiscale pour déterminer la valeur vénale du bien litigieux, écartant ipso facto les estimations produites par Monsieur [D] ;

Attendu que ce dernier considère encore que le tribunal a commis une erreur de droit en n'examinant pas si les garanties offertes à tout contribuable avaient été respectées et de développer sur trente pages les irrégularités affectant, selon lui, la procédure d'imposition ;

Attendu qu'il soutient tout d'abord que la procédure de renseignements est irrégulière pour manquement de l'administration à son obligation de loyauté, non-respect du délai de 60 jours et défaut de visa du texte applicable ;

Qu'après avoir longuement rappelé que l'administration était tenue à un devoir de loyauté, ce qui n'est pas contesté, Monsieur [D] estime que celle-ci y a manqué en adressant une demande de renseignements non contraignante immédiatement suivie d'une sanction non annoncée , alors qu'il a été induit une erreur par la formulation de la demande ;

Attendu qu'il suffira de rappeler qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'adresser une demande de renseignements avant de notifier un rappel et qu'en conséquence les conditions dans lesquelles elle formule une telle demande ne sont pas susceptibles de caractériser en manquement à l'obligation de loyauté ;

Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que soutient l'appelant , le délai de 60 jours qu'avait indiqué l'administration dans sa demande de renseignements n'était pas expiré lorsqu'elle lui a adressé une proposition de rectification le 25 janvier 2010, puisqu'elle justifie n'avoir reçu la réponse du contribuable que le 30 novembre 2009, soit moins de 60 jours auparavant ;

Attendu que c'est encore à tort que Monsieur [D] soutient que l'administration n'a pas visé les textes sur lesquels elle se fondait, alors que la demande de renseignements vise expressément l'article L.10 du livre des procédures fiscales, texte de portée générale qui permet à l'administration de demander au contribuable de lui fournir des renseignements sur la déclaration, et que la proposition de rectification vise l'article L.17 qui lui donne la possibilité de rectifier l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition ce qui est précisément l'objet du litige, tandis que l'article L.20 qu'invoque l'appelant est relatif à la justification d'une dette dans une déclaration de succession ;

Attendu que celui-ci croit pouvoir soutenir qu'il n'a pas été en mesure de répondre à la proposition de rectification au motif qu'elle n'a été adressé qu'à sa mère seule ;

Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [Y] [D] était alors mineur et qu'il l'est d'ailleurs toujours et que c'est donc sa mère, Madame [N], qui est sa représentante légale ;

Que la proposition de rectification a été adressée à celle-ci 'tant en (sa) qualité personnelle de donatrice que pour le compte de (son) fils, [Y] [D], bénéficiaire, né le [Date naissance 1] 1996" ;

Qu'enfin ce dernier est d'autant plus malvenu d'affirmer ne pas avoir été en mesure de répondre que son conseil l'a fait, comme rappelé plus haut, par courrier daté du 10 février 2010, mandaté par Madame [N] 'en qualité personnelle de donatrice et pour le compte de son fils [Y] [D], bénéficiaire' ;

Attendu que, s'agissant du défaut de motivation que reproche Monsieur [D] à la proposition de rectification, une simple lecture permet de constater que l'administration a fondé la rectification du passif en le limitant aux justifications apportées par le contribuable et sa rectification du passif par cinq termes de comparaison ;

Que cette motivation permettait au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire par courrier du 10 février 2010 ;

Attendu sur le fond que, pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble litigieux l'administration s'est référée à cinq termes de comparaison ;

Que si l'on écarte la mutation réalisée le 3 janvier 2008, soit quelques jours après la donation, on constate que le prix au m² des quatre autres termes de comparaison va de 41.169 euros à 68.687 euros, alors que la valeur retenue pour la donation équivaut à 16.990 euros / m² ;

Attendu que l'appelant prétend à tort voir écarter les termes de comparaison situés sur la commune de [Localité 1], alors que, compte tenu de la nature exceptionnelle du bien litigieux, les ventes de produits similaires sont rares et qu'il n'existe pas de différence de marché entre les communes de [Localité 2] d'une part et de [Localité 1] d'autre part, étant observé que Monsieur [D] considère là encore à tort que le nombre de termes de comparaison proposé est insuffisant ;

Attendu de même que, s'agissant du terme de comparaison n° 4, c'est évidemment à bon droit que l'administration a retenu la superficie effective construite et par voie de conséquence vendue pour déterminer la valeur vénale au m ² ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et étant relevé que les estimations réalisées par des experts mandatés par l'appelant ont nécessairement un caractère théorique au contraire des ventes auxquelles s'est référée l'administration, il n'est pas établi que celle-ci a surévalué l'immeuble litigieux en retenant une valeur de 50.971 euros / m² qui s'inscrit dans la branche basse de la fourchette rappelée plus haut ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans qu'une mesure d'instruction réalisée plus de six années après la donation apparaisse nécessaire ;

Attendu en outre que, la procédure étant régulière pour les motifs exposés ci-dessus la demande à titre principal relative aux pénalités ne peut qu'être rejetée ;

Attendu par ailleurs que l'intimé rappelle à bon droit que l'intérêt de retard n'a pas à être motivé et qu'il ne constitue pas une sanction, ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait du retard dans l'acquittement de l'imposition ;

Attendu enfin que c'est en vain que Monsieur [D] demande que la majoration prévue par l'article 1729 du CGI ne soit pas appliquée dès lors que, compte tenu de la différence entre la valeur retenue dans la donation et la valeur réelle du bien les parties à l'acte ne pouvaient à l'évidence ignorer qu'elles minoraient fortement celle-ci ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris,

Le confirme en toutes ses dispositions,

Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [D],

Le condamne au paiement de la somme de 1525 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07450
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;13.07450 ?
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