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11/02/2014 | FRANCE | N°13/07539

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 11 février 2014, 13/07539


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 13/07539







[Y] [G]

[J] [T] épouse [G]





C/



[L] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :ME BUVAT

ME MOLLER

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne en date du 13 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01080.





APPELANTS



Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Claude TREFFS, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/07539

[Y] [G]

[J] [T] épouse [G]

C/

[L] [H]

Grosse délivrée

le :

à :ME BUVAT

ME MOLLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne en date du 13 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01080.

APPELANTS

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

Madame [J] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

INTIME

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté et plaidant par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Digne dans le procès opposant Monsieur [L] [H] à Monsieur [Y] [G] et son épouse née [J] [T] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [G] du 11 avril 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur et Madame [G] le 09 décembre 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [H] le 23 décembre 2013.

SUR CE

Attendu que suivant acte reçu le 02 avril 2009 par Maître [I], notaire, Monsieur et Madame [G] ont vendu à Monsieur [H] au prix de 150.000 euros un bien immobilier situé à [Localité 4] et ainsi décrit dans l'acte :

'Une maison à usage d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée, comprenant : séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau avec WC, dégagement, garage attenant et grenier au dessus.

Et terrain attenant.

Le tout figurant au cadastre de la manière suivante :

Section ZA numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 58 a 60 ca.

Précision faite par le vendeur que :

- les locaux vendus ont été à usage de bureau et entrepôt jusqu'en 1989,

- qu'à cette époque, le vendeur a transformé partie dudit bâtiment en habitation,

- que dans la perspective de la vente objet des présentes, le vendeur a transformé le surplus du bâtiment en habitation,

- que pour ce faire, il a obtenu l'autorisation de changer la destination de l'immeuble suivant permis de construire délivré le 15 janvier 2009,

- et qu'il a effectué la déclaration d'achèvement des travaux le 29 mars 2009.'

Attendu que Monsieur [H] a engagé une action en garantie des vices cachés contre Monsieur et Madame [G] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 105.400 euros réévaluée en fonction de l'indice du coût de la construction outre 20.160 euros au titre de son préjudice de jouissance, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [K] qui conclut notamment :

'Les fissures de la façade Nord Ouest étaient apparentes au moment de la vente. Celles sur la façade Nord Est sont apparues en 2009 selon Monsieur [H]. Il n'y a pas eu dissimulation de vice en ce domaine.

En ce qui concerne l'absence de fondations, il faut distinguer le cabanon de l'agrandissement réalisé à partie de 1974. Le cabanon a été édifié sur des structures légères ; il correspond au secteur où Monsieur [H] a entrepris ses travaux qui lui ont révélé la fragilité des fondations.

L'entrepôt a été édifié de façon assez rudimentaire sur des solutions mixtes de semelles filantes dans le secteur amont, de compactage de sol et de renforts d'angle sur les parties en aval.

Ce mode de fondations très sommaire n'était pas décelable par un observateur non averti. Les dommages ne sont pas importants ; en revanche, nous considérons comme impossible d'envisager des travaux d'amélioration sans qu'un confortement rigoureux ne soit réalisé. La fragilité des structures compromet la solidité du bien.

Nous présentons deux évaluations pour les travaux de réparation :

La première évaluation de 26.569,12 euros est basée sur le devis de l'entreprise MTP VALLA, dont le coût est inférieur aux techniques qui font référence en matière de confortement en sous-oeuvre. Il est absolument nécessaire que l'entreprise confirme que son intervention permettra de consolider le bâtiment en lui conférant les garanties légales.

Nous proposons la seconde évaluation de 105.400 euros qui intègre une étude géotechnique préalable et l'intervention d'une entreprise spécialisée dans les confortements en sous-oeuvre. Dans ce cas de figure, il y a disproportion entre le montant des travaux et la valeur de l'immeuble.';

Que l'expert relève par ailleurs dans son rapport, s'agissant de la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art à l'époque de la construction, qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, de non-conformité, mais plutôt de principe constructif sommaire, ce qui s'explique compte tenu de la nature de bureau et d'entrepôt qu'avaient les locaux avant leur transformation, et qui avait bien été précisée dans l'acte de vente, alors que les photographies versées aux débats démontrent le caractère assez sommaire des constructions, qui ne pouvait échapper à l'acheteur ; que celui-ci n'avait enfin pas précisé, lors de la vente, qu'il entendait effectuer des travaux importants dans l'immeuble vendu, et qu'il résulte de l'état de ce bien, tel qu'il pouvait apparaître même à un profane, que même si les vendeurs avaient obtenu un permis de construire régularisant sa transformation en local d'habitation, cette transformation en une habitation moins sommaire nécessiterait des travaux très importants ;

Attendu qu'il ressort en outre d'un rapport établi par l'agence SOL CONCEPT avant la vente, en août 2008, en vue de l'installation d'un dispositif d'assainissement, que le terrain sur lequel les bâtiments sont édifiés présente en moyenne une faible perméabilité, ce qui fait présumer une bonne résistance au gel et une bonne portance et qui peut remettre partiellement en cause les conclusions de l'expert sur l'importance des travaux confortatifs à effectuer ; que dans ces conditions la preuve, qui incombe à l'acheteur, d'un vice rendant la chose impropre à son usage au sens de l'article 1641 du Code civil n'est pas rapportée, s'agissant d'un bien comportant des constructions relativement légères ;

Que Monsieur [H] doit dès lors être débouté de ses demandes ;

Attendu que Monsieur et Madame [G], qui ne démontrent pas la mauvaise foi de leur adversaire, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur [H], qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07539
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07539 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;13.07539 ?
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