COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2014
L.A
N° 2014/
Rôle N° 13/02594
[N] [O] épouse [S]
C/
SARL PARADISE
SOCIETE PRAGA HOLDING REAL ESTATE SPA
Grosse délivrée
le :
à :ME SIMONI
ME LIBERAS
ME BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06824.
APPELANTE
Madame [N] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
SARL PARADISE prise en la personne de son gérant en exercice, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE PRAGA HOLDING REAL ESTATE SPA, Société de droit Italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 17 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ayant débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes et la société PRAGA HOLDING REAL ESTATE SPA de sa demande reconventionnelle,
Vu la déclaration d'appel du 6 février 2013 de Madame [N] [O],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2013 par cette dernière,
Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2013 par la société PRAGA HOLDING REAL ESTATE SPA,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 juin 2013 par la SARL PARADISE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2014,
SUR CE
Attendu que l'appelante expose qu'étant en désaccord avec le gérant de la SARL PARADISE dont elle détenait 125 parts elle a engagé une procédure à son encontre ;
Que c'est dans ce contexte que la société PRAGA HOLDING lui a proposé de racheter lesdites parts et qu'alors qu'un accord était intervenu sur la chose et sur le prix cette dernière a renoncé à la cession sous un prétexte fallacieux ;
Que Madame [O] a été amenée à céder ses parts sociales au gérant de la SARL PARADISE à leur valeur nominale ;
Qu'il en est résulté un préjudice qu'elle évalue à la somme de 258.132 euros qu'elle impute à faute à la société PRAGA HOLGING ;
Mais attendu que, à supposer que la non-réalisation de la cession envisagée soit imputable à celle-ci , force est de constater qu'elle n'est pas à l'origine du préjudice allégué constituée selon elle par la différence entre les deux prix de cession ;
Attendu en effet que la perte alléguée par Madame [O] tient au prix de cession accepté par elle sans qu'elle explique ou a fortiori justifie en quoi elle se serait trouvée contrainte d'accepter l'offre du gérant de la société PARADISE ;
Que c'est donc pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que les sociétés PRAGA HOLGING et PARADISE ne démontrent pas que l'action engagée par Madame [O], qui a pu se méprendre sur l'étendue de son droit d'agir en justice, leur a causé un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [O] au paiement des sommes de 4000 euros à la société PRAGA HOLDING REAL ESTATE SPA et de 4000 euros à la SARL PARADISE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT