COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2014
N°2014/
GB/FP-D
Rôle N° 13/03761
[V] [K]
C/
SARL ETABLISSEMENTS CHAPUT
Grosse délivrée le :
à :
Me Fédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section IN - en date du 31 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/151.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL ETABLISSEMENTS CHAPUT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 19 février 2013, M. [K] a relevé appel du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Cannes le déboutant au contradictoire de la société Etablissements Chaput.
Le salarié [K] poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui verser un complément de préavis d'un montant de 1 794,66 euros, ainsi qu'une indemnité de 19.578,12 euros pour manquement de ce dernier à son obligation légale de reclassement ; son conseil réclame 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; son conseil réclame 2 000 euros pour ses frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 13 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Engagé du 2 janvier 2007 au 7 octobre 2011, en qualité d'aide maçon, M. [K] a été victime d'un accident du travail du 16 février 2009 au 8 juillet 2010, période immédiatement suivie d'une rechute le tenant écarté de son poste de travail jusqu'au jour de son licenciement pour inaptitude prononcé le 6 octobre 2011.
Le second avis du médecin du travail fut ainsi rédigé le 12 septembre 2011 : 'Inaptitude définitive au poste de manoeuvre TP. Apte à occuper un poste sans manutention lourde et sans contrainte posturale. '.
Sur l'obligation de reclassement, l'entreprise occupe cinq salariés qui tous sont manoeuvres ou maçons, autant de postes de travail ne convenant pas à l'évolution de l'état de santé de M. [K].
Les efforts de reclassement déployés par le gérant de cette microentreprise furent loyaux mais voués à l'échec.
Sur le complément de préavis, le conseil de l'employeur se réfère à tort aux dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail relatives aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi réservé pour les victimes d'accidents du travail à proportion de leur taux d'incapacité, alors que les dispositions utiles sont contenues dans l'article L. 5213-9 du code du travail, lesquelles prévoient que le salarié reconnu travailleur handicapé doit percevoir une indemnité de préavis de trois mois.
M. [K], déclaré travailleur handicapé le 15 septembre 2010 comme présentant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
L'employeur reste lui devoir la somme de 1 794,66 congés payés inclus, dont le montant n'est pas discuté.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement en ce qu'il retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
L'infirme pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société Etablissements Chaput à verser 1 794,66 euros à M. [K] au titre d'un troisième mois de préavis ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION
DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS