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18/02/2014 | FRANCE | N°13/11601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 février 2014, 13/11601


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/11601







[D] [T]





C/



[I] [Z]

SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE





















Grosse délivrée

le :

à :Me BONAN

Me GALISSARD

















Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mai 2013





APPELANTE



Madame [D] [T]

née le [Date naissance 2] 1939 à[Localité 3]M (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]



représentée et plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [I] [Z]

né le [Date nais...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/11601

[D] [T]

C/

[I] [Z]

SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE

Grosse délivrée

le :

à :Me BONAN

Me GALISSARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mai 2013

APPELANTE

Madame [D] [T]

née le [Date naissance 2] 1939 à[Localité 3]M (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Localité 1]

représenté et plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 7 septembre 2012, par laquelle la SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] ont fait citer Madame [D] [T], devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 13 mai 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 3 juin 2013, par Madame [D] [T].

Vu les conclusions transmises les 26 août 2013 et 9 septembre 2013, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 20 décembre 2013.

Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2013, par la SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] et ses conclusions récapitulatives du

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2013.

SUR CE

Attendu que le 24 mai 2012, Madame [D] [T] a délivré un mandat de vente à la SARL Agence Immobilière la Provençale pour un bien situé à la Ciotat, pour le prix de 630'000 €, dont 600'000 € net, pour le vendeur, prévoyant une commission de 30'000 €, à la charge de ce dernier ;

Attendu qu'elle a accepté par écrit le 24 juillet 2012, une offre d'achat de 605'000 €, réalisée le jour même par Monsieur [I] [Z] ;

Attendu que la venderesse ayant refusé de régulariser la transaction, l'acquéreur et l'agence ont d'abord réclamé que la vente soit déclarée parfaite, puis Monsieur [Z] ayant renoncé à l'achat, sollicitent des dommages-intérêts, le mandataire réclamant également le montant de sa commission ;

Attendu que le mandat de vente non exclusif consenti par Madame [T] à l'agence immobilière qui a pour objet la recherche d'un acquéreur ne vaut pas engagement de vente vis à vis de ce dernier ;

Attendu que pour réaliser l'accord de volonté des parties, l'acceptation de l'offre doit être conforme aux conditions fixées par le sollicitant ;

Que la mention « bon pour accord » portée par Madame [T] sur l'offre d'achat pour un prix inférieur à celui du mandat, faite par Monsieur [Z], sans aucune autre précision de sa part n'emporte qu'acceptation de l'offre en tant que telle, sans engagement de vendre ;

Attendu que l'appelante n'a pas donné suite aux demandes du mandataire de signature d'une promesse de vente, démontrant qu'il avait conscience de l'absence d'engagement formel de sa part ;

Attendu que l'accord sur la chose et sur le prix, conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil n'apparaît pas constitué en l'espèce ;

Attendu que les demandes de l'acquéreur et du mandataire sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes en dommages et intérêts formées, de ce chef, par Madame [T] ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable de condamner chacun des intimés à payer à Madame [T], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par la SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] à l'encontre de Madame [D] [T],

Rejette la demande en dommages et intérêts procédure abusive formée par Madame [D] [T],

Condamne la SARL Agence Immobilière la Provençale à payer à Madame [D] [T] la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [D] [T], la somme de

2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/11601
Date de la décision : 18/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/11601 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-18;13.11601 ?
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