COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/11601
[D] [T]
C/
[I] [Z]
SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE
Grosse délivrée
le :
à :Me BONAN
Me GALISSARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mai 2013
APPELANTE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1939 à[Localité 3]M (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Localité 1]
représenté et plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 7 septembre 2012, par laquelle la SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] ont fait citer Madame [D] [T], devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 13 mai 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 3 juin 2013, par Madame [D] [T].
Vu les conclusions transmises les 26 août 2013 et 9 septembre 2013, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 20 décembre 2013.
Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2013, par la SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] et ses conclusions récapitulatives du
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2013.
SUR CE
Attendu que le 24 mai 2012, Madame [D] [T] a délivré un mandat de vente à la SARL Agence Immobilière la Provençale pour un bien situé à la Ciotat, pour le prix de 630'000 €, dont 600'000 € net, pour le vendeur, prévoyant une commission de 30'000 €, à la charge de ce dernier ;
Attendu qu'elle a accepté par écrit le 24 juillet 2012, une offre d'achat de 605'000 €, réalisée le jour même par Monsieur [I] [Z] ;
Attendu que la venderesse ayant refusé de régulariser la transaction, l'acquéreur et l'agence ont d'abord réclamé que la vente soit déclarée parfaite, puis Monsieur [Z] ayant renoncé à l'achat, sollicitent des dommages-intérêts, le mandataire réclamant également le montant de sa commission ;
Attendu que le mandat de vente non exclusif consenti par Madame [T] à l'agence immobilière qui a pour objet la recherche d'un acquéreur ne vaut pas engagement de vente vis à vis de ce dernier ;
Attendu que pour réaliser l'accord de volonté des parties, l'acceptation de l'offre doit être conforme aux conditions fixées par le sollicitant ;
Que la mention « bon pour accord » portée par Madame [T] sur l'offre d'achat pour un prix inférieur à celui du mandat, faite par Monsieur [Z], sans aucune autre précision de sa part n'emporte qu'acceptation de l'offre en tant que telle, sans engagement de vendre ;
Attendu que l'appelante n'a pas donné suite aux demandes du mandataire de signature d'une promesse de vente, démontrant qu'il avait conscience de l'absence d'engagement formel de sa part ;
Attendu que l'accord sur la chose et sur le prix, conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil n'apparaît pas constitué en l'espèce ;
Attendu que les demandes de l'acquéreur et du mandataire sont, en conséquence, rejetées ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes en dommages et intérêts formées, de ce chef, par Madame [T] ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable de condamner chacun des intimés à payer à Madame [T], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] à l'encontre de Madame [D] [T],
Rejette la demande en dommages et intérêts procédure abusive formée par Madame [D] [T],
Condamne la SARL Agence Immobilière la Provençale à payer à Madame [D] [T] la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [D] [T], la somme de
2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne SARL Agence Immobilière la Provençale et Monsieur [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT