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25/02/2014 | FRANCE | N°12/06217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 février 2014, 12/06217


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 12/06217







[R] [F]

Compagnie GROUPAMA ASSURANCES





C/



SAS GREGOIRE

MMA IARD

SOCIETE CHATEAU [1]

EARL L'EARL GOURJON CHATEAU [2]

SCP DOMAINE DE LA SOURCE CHATEAU [3]

SARL LE VAL MOTOCULTURE SARL





















Grosse dÃ

©livrée

le :

à :Ermeneux

Badie

Rousseau

Latil

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 02 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2301.





APPELANTS



Monsieur [R] [F]

né le [Date naissan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 12/06217

[R] [F]

Compagnie GROUPAMA ASSURANCES

C/

SAS GREGOIRE

MMA IARD

SOCIETE CHATEAU [1]

EARL L'EARL GOURJON CHATEAU [2]

SCP DOMAINE DE LA SOURCE CHATEAU [3]

SARL LE VAL MOTOCULTURE SARL

Grosse délivrée

le :

à :Ermeneux

Badie

Rousseau

Latil

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 02 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2301.

APPELANTS

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Emilie DECHAND LACROIX, avocat au barreau de TOULON

Compagnie GROUPAMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Emilie DECHAND LACROIX, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

LA SAS GREGOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON

MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON

SOCIETE CHATEAU [1] prise en la personne de son représentant légal y domicilié, [Adresse 7]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

L'EARL GOURJON CHATEAU [2] prise en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

SCP DOMAINE DE LA SOURCE CHATEAU [3] Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 5]

représentée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patrick SANSONE, avocat au barreau de TOULON

LE VAL MOTOCULTURE SARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 8]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 02 février 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon dans le procès opposant Monsieur [R] [F] et GROUPAMA ASSURANCES à la SAS GREGOIRE, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SARL VAL MOTOCULTURE, l'EARL GOURJON CHATEAU [2], la SCEA CHATEAU [1] et la SCP DOMAINE DE LA SOURCE CHATEAU [3] ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 02 avril 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société CHATEAU [1] et L'EARL GOURJON CHATEAU [2] le 03 septembre 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [F] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES le 02 janvier 2014 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SCP DOMAINE DE LA SOURCE CHATEAU [3] le 09 janvier 2014;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société GREGOIRE, la compagnie MMA et la société VAL MOTOCULTURE le 14 janvier 2014.

SUR CE

Attendu qu'après avoir fait l'acquisition en 2003 auprès de la société VAL MOTOCULTURE d'une machine à vendanger, fournie par les établissements GREGOIRE, Monsieur [F] a procédé au ramassage du raisin lors des vendanges 2003, dans les vignobles de l'EARL GOURJON, CHATEAU [2], LA SCEA CHATEAU [1] et la SCP DOMAINE DE LA SOURCE CHATEAU [3] ;

Attendu que la société CHATEAU [1] et l'EARL GOURJON, invoquant un dysfonctionnement de la machine ayant causé des dommages aux récoltes, ont obtenu en référé, le 05 octobre 2004, la désignation de Monsieur [M] en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment d'examiner la machine en cause, se faire remettre le moteur hydraulique par les Etablissements GREGOIRE, baliser les vins défectueux, donner son avis sur l'origine des réclamations des domaines viticoles concernés, déterminer les responsabilités encourues par les Etablissements GREGOIRE et VAL MOTOCULTURE et les préjudices encourus ainsi que la condamnation de Monsieur [F] et GROUPAMA ASSURANCES à verser à la SCEA CHATEAU [1], 88.981 euros à titre provisionnel, et à l'EARL GOURJON CHATEAU [2] 90.130, 01 euros à titre provisionnel ;

Que par ordonnance de référé du 25 octobre 2005, la mission de l'expert a été étendue à l'examen de la situation de la SCP DOMAINE DE LA SOURCE CHATEAU [3], celle-ci étant par ailleurs déboutée de sa demande de provision ;

Que par ordonnance du 07 décembre 2004, Monsieur [M] a été remplacé par Monsieur [Q], avant que celui-ci ne soit substitué par Monsieur [X], par ordonnance de remplacement d'expert du 27 avril 2007 ;

Que Monsieur [X] a déposé son rapport définitif le 17 mars 2008 ;

Attendu que par le jugement entrepris du 02 février 2012, confirmé sur ce point par arrêt du 02 avril 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment annulé le rapport d'expertise;

Attendu que la SCEA CHATEAU [1] demande la condamnation solidaire de Monsieur [F] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES à lui payer 180.000 euros en réparation de son préjudice, que l'EARL GOURJON sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [F] et de la compagnie GROUPAMA à lui payer 180.100 euros en réparation de son préjudice, et qu'elles concluent subsidiairement à l'organisation d'une expertise ;

Attendu que la SCEA CHATEAU [1] et l'EARL GOURJON, dans leurs dernières conclusions de première instance, avaient demandé principalement que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit, et sollicité, mais seulement à titre subsidiaire, pour le cas où la nullité du rapport ne serait pas prononcée, la réouverture des débats pour conclure au fond, ce qui est devenu sans objet ; que les demandes à fondement indemnitaire qu'elles formulent devant la Cour s'analysent ainsi, comme des demandes nouvelles en cause d'appel et qu'elles doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SCP DOMAINE DE LA SOURCE CHATEAU [3] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [F] et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) à lui payer 257.890 euros en réparation de son préjudice ; que cette demande a déjà été formée en première instance et qu'elle est en conséquence recevable;

Attendu cependant que les pièces produites par cette société, qui sont pour l'essentiel des documents comptables qu'elle a elle-même établis ou des avis sur la qualité de ses vins, ne permettent en rien d'établir l'existence d'un préjudice précisément quantifiable en relation de cause à effet avec les difficultés qu'aurait rencontrées Monsieur [F] avec la machine à vendanger fournie par la société GREGOIRE, et qu'elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que Monsieur [F] demande la condamnation in solidum de la société GREGOIRE et de la compagnie MMA à lui payer 73 950 euros au titre du préjudice financier subi et 75.000 euros en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; que Monsieur [F] ayant déjà présenté des demandes à ces titres en première instance, la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du Code de procédure civile que lui opposent la société GREGOIRE et la MMA doit être écartée ;

Attendu, sur la preuve du vice qui aurait affecté la machine fournie par la société GREGOIRE, qu'elle ne peut résulter du rapport d'expertise de Monsieur [X], qui a été annulé ; que les rapports amiables établis par Monsieur [Y], Monsieur [V] du bureau BCA sont trop peu détaillés et leurs conclusions trop vagues pour démontrer l'existence d'un vice en relation directe avec le préjudice financier invoqué par Monsieur [F], dont l'évaluation ne repose que sur ses dires et que le préjudice moral allégué par celui-ci n'est pas plus établi ; qu'il doit être en conséquence débouté de ses demandes de ces chefs ;

Attendu, sur la demande de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES tendant à la condamnation de la SCEA CHATEAU [1] et de l'EARL GOURJON au remboursement des sommes allouées en référé le 05 octobre 2004, qu'en l'état de l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [X], il n'apparaît pas au vu des autres pièces produites, que ces sociétés aient subi, en raison de la mauvaise exécution du contrat de vendange qu'elle reprochent à Monsieur [F], un préjudice qui puisse être précisément quantifié, les comparaisons entre les bilans, établis par ces sociétés, de différentes années, ne pouvant notamment, alors que la variation de la production peut au surplus dépendre de facteurs très divers, suffire à le démontrer, et qu'il convient en conséquence de les condamner à restituer les provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice qui leur avaient été allouées ;

Attendu que c'est à bon droit que Monsieur [F] et la compagnie GROUPAMA, qui succombaient devant le tribunal, ont été condamnés aux dépens de première instance ; que la SCEA CHATEAU [1] et l'EARL GOURJON étant condamnées en cause d'appel à restituer à la compagnie GROUPAMA les provisions versées, il convient de les condamner aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes à fondement indemnitaire de la SCEA CHATEAU [1] et de l'EARL GOURJON CHATEAU [2],

Vu l'arrêt du 02 avril 2012 confirmant le jugement entrepris du chef de la nullité du rapport d'expertise, confirme le jugement dans ces autres dispositions,

Condamne la SCEA CHATEAU [1] à payer à la compagnie GROUPAMA 88 981 euros et l'EARL GOURJON à lui payer 90130,01 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SCEA CHATEAU [1] et l'EARL GOURJON aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06217
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/06217 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;12.06217 ?
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