COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2014
J.V
N° 2014/
Rôle N° 13/07782
[H] [N] épouse [T]
C/
[G] [J] [X] [R]
Grosse délivrée
le :
à :ME DRAGON
ME SIMON THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04826.
APPELANTE
Madame [H] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [G] [J] [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Patrice PIETRA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 18 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant Madame [H] [N] épouse [T] à Madame [G] [R];
Vu la déclaration d'appel de Madame [T] du 15 avril 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [R] le 17 septembre 2013 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame [T] le 18 novembre 2013.
SUR CE
Attendu que Madame [T] sollicite la condamnation de sa mère, Madame [R], à lui rembourser la somme de 33.000 euros qu'elle indique lui avoir prêtée en lui remettant deux chèques de 8 000 euros et 25 000 euros ; que Madame [R] soutient que sa fille avait agi dans une intention libérale ;
Attendu, la remise de chèques entraînant dépouillement actuel et irrévocable étant de nature à caractériser un don manuel, qu'elle fait présumer, et Madame [T] ne rapportant pas la preuve contraire de l'existence du prêt allégué, que c'est à bon droit que le tribunal, par des motifs que la Cour adopte par ailleurs, l'a déboutée de ses prétentions ;
Attendu que Madame [R], qui ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [T], ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame [T], qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à l'intimée une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [T] à payer à Madame [R] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Madame [T] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT