COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2014
L.A
N° 2014/
Rôle N° 12/18085
SA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE DIGNOISE (SDAD)
C/
[S] [V]
SA ALPES DE PROVENCE AUTOMOBILES
SA AUTOMOBILES PEUGEOT
Grosse délivrée
le :
à :me cherfils
me pelissier
me rabany
me guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 19 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00306.
APPELANTE
SA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE DIGNOISE (SDAD) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Christophe GUY, avocat au barreau de GAP
INTIMEES
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me André PELISSIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Christel HOYAMI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
SA ALPES DE PROVENCE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant A l'enseigne CITROEN - [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Eric RABANY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
SA AUTOMOBILES PEUGEOT agissant poursuites et diligences de son représentant légale en exercice demeurant audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Christel HOYAMI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 19 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS ayant prononcé la résolution de la vente passée le 12 janvier 2007 entre la société ALPES PROVENCE AUTOMOBILES et Mme [V], condamné le vendeur à reprendre le véhicule et à payer à celle-ci les sommes de 10.533 euros et 18.200 euros et condamné la SDAD à payer à la société ALPES PROVENCE AUTOMOBILES les sommes de 9100 euros et 3000 euros,
Vu les déclarations d'appel des 28 septembre et 4 octobre 2012 de la SA SDAD,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 avril 2013 par cette dernière,
Vu les conclusions déposées le 19 février 2013 de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT,
Vu les conclusions déposées le 21 février 2013 par la SA ALPES PROVENCE AUTOMOBILES,
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2013 par le conseiller de la mise en état,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2014,
SUR CE
Attendu qu'alléguant l'existence de vices cachés affectant le véhicule vendu le 12 janvier 2007 par la société ALPES PROVENCE AUTOMOBILES, Mme [V] a d'abord obtenu une mesure d'instruction par ordonnance de référé du 25 avril 2008 avant de saisir le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS qui a rendu le jugement dont appel ;
Sur l'irrecevabilité
Attendu que l'appelant conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de Mme [V] faute d'avoir été introduite dans le délai fixé par l'article 1648 du code civil ;
Mais attendu que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, le délai pour agir ayant été porté à deux ans par l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, c'est-à-dire avant la vente intervenue en 2007 ;
Sur le fond
Attendu que les conclusions de Mme [V] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 octobre 2013, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a accueilli les demandes de Mme [V] et que, dans ces conditions, les appels en garantie formé par la SA ALPES PROVENCE AUTOMOBILES et par SDAD deviennent sans objet ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [V],
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Déboute Mme [V] de toutes ses demandes,
En conséquence,
Constate que les appels en garantie formés par les sociétés ALPES PROVENCE AUTOMOBILES et SDAD deviennent sans objet,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT