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27/03/2014 | FRANCE | N°12/22927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 27 mars 2014, 12/22927


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014

hg

N° 2014/126













Rôle N° 12/22927







[K] [P]

[N] [Y] épouse [P]





C/



[D] [Q]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES



Me Dahlia MONTERROSO












>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 12 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/5962.





APPELANTS



Monsieur [K] [P]

demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014

hg

N° 2014/126

Rôle N° 12/22927

[K] [P]

[N] [Y] épouse [P]

C/

[D] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Me Dahlia MONTERROSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 12 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/5962.

APPELANTS

Monsieur [K] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Patrick INGLESE de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [N] [Y] épouse [P]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Patrick INGLESE de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[K] [P] et son épouse [N] [Y] sont propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée n° [Cadastre 1], ( anciennement [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ) située sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3].

[J] [Q] est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], suivant acte d'acquisition du 6 juillet 1990.

Le 14 octobre 2011, il a fait assigner les époux [P] afin de voir':

- constater que la propriété des époux [P] cadastrée n° [Cadastre 1] n'était pas enclavée,

- considérer éteinte la servitude de passage et «d'appuyage'» pour la construction d'un petit pont établie sur la parcelle [Cadastre 2].

Par jugement du 12 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Toulon a':

constaté que la propriété des époux [P] cadastrée n° [Cadastre 1] n'était pas enclavée,

- dit que la servitude conventionnelle établie sur la parcelle [Cadastre 2] au profit de la parcelle [Cadastre 11] n'était pas éteinte par suite de désenclavement ou de non usage,

- débouté [J] [Q] de sa demande de démolition du petit pont séparant les deux propriétés,

- constaté que la cessation de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] rendait inutile la servitude,

- dit que l'utilisation de la servitude sur le chemin litigieux constituait un abus de droit qu'il convenait de faire cesser,

- ordonné aux époux [P] de ne plus emprunter le chemin de [J] [Q],

- les a condamnés à 1 500 € de dommages et intérêts pour usage abusif de servitude après cessation de l'état d'enclave et à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- débouté [J] [Q] du surplus de ses demandes,

- débouté les époux [P] de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 6 décembre 2012, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt de cette cour en date du 28 novembre 2013, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à [J] [Q] de répliquer aux conclusions des époux [P] du 20 septembre 2013.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer, les époux [P] sollicitent l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit que la servitude conventionnelle n'était pas éteinte et qu'il a débouté [J] [Q] de sa demande de démolition du petit pont séparant les deux propriétés, et entendent voir :

à titre principal':

-déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de [J] [Q] tendant à être reconnu propriétaire du chemin litigieux,

-déclarer irrecevable son action pour autorité de chose jugée attachée au jugement prononcé le 26 mai 1997,

à titre subsidiaire,

qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, et dire qu'en conséquence, ils ont un droit de passage,

à titre plus subsidiaire,

dire que la servitude de passage résultant de l'acte du 19 mars 1875 n'est pas éteinte et qu'ils peuvent en bénéficier,

en tout état de cause,

- condamner [J] [Q] à une amende civile et à leur payer 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour eux:

- le jugement du 26 mai 1997 a autorité de chose jugée pour avoir été prononcé entre les mêmes parties, pour le même objet et la même cause;

- en matière réelle, il importe peu que l'action ait été menée par leur auteur, la SCI;

le chemin litigieux est un chemin d'exploitation ce qui n'est pas incompatible avec l'existence de servitude de passage;

- la pièce 1 produite par [J] [Q] doit être écartée des débats pour avoir été obtenue par ses manoeuvres;

- en toute hypothèse, la servitude de passage n'a pas été créée pour désenclaver le fonds; elle leur sert toujours et n'est pas éteinte; le précédent jugement l'a déjà jugé;

- aucun abus d'utilisation d'une servitude de passage dont ils bénéficient ne peut être retenu à leur encontre.

[J] [Q], par ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le'30 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer, entend :

- être reçu en son appel incident,

- voir dire que ses demandes sont recevables, l'autorité de chose jugée ne pouvant être tirée du jugement du 26 mai 1997,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la servitude conventionnelle n'était pas éteinte, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de démolition du petit pont séparant les deux propriétés, du montant des dommages et intérêts alloués et du rejet de l'amende civile;

- en conséquence':

- voir dire qu'il est propriétaire du chemin litigieux,

- voir dire que l'utilisation de la servitude constitue un abus de droit qu'il convient de faire cesser,

- voir constater que la propriété des époux [P] cadastrée n° [Cadastre 1] n'est pas enclavée,

- voir dire que la servitude conventionnelle établie sur la parcelle [Cadastre 2] au profit de la parcelle [Cadastre 11] est éteinte,

- voir ordonner aux époux [P] de ne plus emprunter le chemin lui appartenant et de détruire le petit pont séparant les deux propriétés, et ce sous astreinte,

- voir rejeter toutes les demandes adverses,

- voir condamner les époux [P] à une amende civile de 3 000 €, et à lui payer 9 000 € de dommages et intérêts pour usage abusif de servitude après cessation de l'état d'enclave et exercice d'une voie de recours, et 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Pour lui:

- il ne peut y avoir d'autorité de chose jugée s'agissant d'une affaire qui l'avait autrefois opposé à la SCI et non aux époux [P] et qui n'avait pas statué sur la propriété du chemin;

- il n'est devenu propriétaire de ce chemin qu'après le jugement, suivant acte de rétrocession de la mairie de [Localité 1];

- dès lors qu'il est propriétaire du chemin litigieux, celui-ci ne peut être qualifié de chemin d'exploitation

- aucune servitude n'est mentionnée dans son titre, ni n'a été publiée, et ne peut donc lui être opposée;

- elle n'est plus utilisée depuis plus de trente ans et se trouve donc éteinte;

- en outre l'article 685-1 du code civil doit s'appliquer, la servitude ayant été créée du fait de l'enclave.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de [J] [Q] tendant à être reconnu propriétaire':

Le débat en première instance portait sur l'existence et l'éventuelle extinction d'une servitude de passage sans que la qualité de propriétaire de [J] [Q] sur le chemin litigieux lui soit contestée.

Dans le dispositif de ses conclusions de première instance, [J] [Q] entendait notamment voir «'déclarer impossible que les époux [P] usent de leur servitude de passage et «d'appuyage'» pour la construction d'un petit pont établie sur le chemin lui appartenant, cadastré [Cadastre 2]'».

Les époux [P] entendaient et entendent toujours se voir reconnaître une servitude de passage sur le fonds de [J] [Q], ce qui implique qu'ils l'en reconnaissent propriétaire.

La demande de [J] [Q] tendant expressément à cette reconnaissance n'est pas nouvelle en appel, et est donc recevable.

Sur l'autorité de chose jugée tirée du jugement du 26 mai 1997':

Ce jugement a été rendu dans une instance ayant opposé la SCI les Coupances dont le représentant légal était [K] [P], à [J] [Q] à propos du même chemin que celui en litige dans la présente instance, intitulé sur les documents cadastraux «'chemin rural'» et longeant à l'est la parcelle [Cadastre 3] pour déboucher au nord, sur un ruisseau et la parcelle [Cadastre 1].

Il a été statué sur l'absence de nature rurale du «'chemin litigieux'», sur l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds cadastré [Cadastre 1] sur le «'chemin litigieux'», sa non extinction, et [J] [Q] a été condamné sous astreinte, à enlever tous les obstacles installés sur le chemin.

Les époux [P] ont ensuite acquis le bien de la SCI les Coupances le 14 novembre 2007 par suite de la dissolution de la SCI, dont les associés étaient alors les époux [P] et [N] [Y].

En application de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»

Seules les mentions figurant au dispositif d'une décision emportent en principe l'autorité de chose jugée.

En l'espèce, par le jugement du 26 mai 1997, les époux [P] n'étaient pas partie à l'instance, mais seulement la SCI les Coupances, représentée par [K] [P].

Non seulement [N] [Y] [P] n'est pas intervenue dans la première instance mais [K] [P] n'a pas la même qualité dans les deux instances puisqu'il a agi comme mandataire d'une personne morale, puis dans la présente instance, à titre personnel.

Dans ces conditions, l'autorité de chose jugée n'est pas acquise et [J] [Q] doit être déclaré recevable en son action.

Sur la qualité de propriétaire du chemin de [J] [Q]':

Suivant acte de la mairie de [Localité 1] en date du 22 avril 2010, le chemin litigieux a été rétrocédé gratuitement à [J] [Q] aux motifs qu'il avait été incorporé par erreur dans la voirie rurale suite au procès verbal de délimitation établi en octobre 1995 par Monsieur [H] géomètre expert.

Ce chemin est désormais cadastré section D n° [Cadastre 2].

En revendiquant sa qualification de chemin d'exploitation ou un droit de servitude sur ledit chemin, les époux [P] ne contestent pas la qualité de propriétaire de [J] [Q], désormais établie par titre.

Sur la qualification de chemin d'exploitation :

Le chemin litigieux existe depuis fort longtemps.

Il était visé comme préexistant dans les deux actes de vente du 19 mars 1875 intervenus entre Jean [X] vendeur ( auteur commun des parties au litige ) et [S] [W], d'une part et [R] [Z] d'autre part.

Il apparaît sur les plans cadastraux ancien ou rénové et sur les photographies aériennes de 1963, 1972 et 1976.

Il ressort du rapport d'expertise établi par [L] [C] à l'occasion du litige ayant été conclu par le jugement du 26 mai 1997':

-'que ce chemin a été qualifié tantôt de rural (plan cadastral de 1845) tantôt de chemin d'exploitation (carte d'état major de 1898) tantôt de chemin privé';

- qu'il est situé dans un quartier quadrillé par des axes principaux orientés est-ouest rejoignant la RN 97, et des axes secondaires orientés nord-sud, qui compte tenu de la nature agricole des terres permettent leur exploitation depuis au moins 1845.

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.»

Le chemin litigieux qui part au sud du chemin des plans de Loube, traverse les parcelles [Cadastre 6] [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et dessert les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] à l'ouest ainsi que la parcelle [Cadastre 1] des époux [P] sur laquelle il débouche au nord.

S'il a été considéré comme rural pendant certaines périodes, la commune de [Localité 1] lui a désormais reconnu un caractère privé, mais cette définition erronée pendant plusieurs années et au moins de 1995 à 2010 met en évidence qu'il servait à plusieurs, voire au public.

Le fait qu'il appartienne à [J] [Q], propriétaire des parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 9] sur lesquelles il était implanté avant de recevoir une numérotation cadastrale autonome n'interdit pas de lui reconnaître le caractère de chemin d'exploitation, et la servitude de «'passage pour charrettes'» qui avait été créée par l'auteur commun des parties au litige dans les deux actes de vente du 19 mars 1875 n'est pas non plus incompatible avec cette qualification dans la mesure où elle était précisément motivée pour permettre «'l'exploitation d'une autre terre restant au vendeur au-delà du ruisseau d'égout'» ex parcelle [Cadastre 11] devenue la partie sud de la parcelle [Cadastre 1].

Le chemin litigieux peut donc être considéré comme servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, et donc commun à tous les intéressés, ce qui justifie de le qualifier de chemin d'exploitation que les époux [P] sont légitimes à utiliser sans qu'il y ait lieu de rechercher si leur servitude subsiste et sans qu'ils puissent se voir enjoindre de ne plus emprunter le chemin ou être condamnés à des dommages et intérêts pour utilisation abusive de ce chemin.

Sur la demande de démolition du petit pont séparant les deux propriétés':

Ce petit pont permettant de passer au dessus du ruisseau a été édifié sur la base de la servitude créée par les actes de vente du 19 mars 1875 qui prévoyaient en faveur de [S] [W], acquéreur de la parcelle n° [Cadastre 11] un droit de «'passage pour charrettes par le chemin actuellement existant sur la terre vendue à Monsieur [Z], du côté nord, confrontant [A] et [B] ; il aura de plus le droit d'appuyage pour la construction d'un petit pont sur le ruisseau d'égout qui la sépare de la terre vendue à monsieur [Z], dans le prolongement du chemin pour charrettes indiqué ci-dessus »

Le pont litigieux a donc été édifié sur la base de cette servitude et permet au fonds aujourd'hui cadastré [Cadastre 1] d'accéder au chemin d'exploitation.

Ordonner sa démolition conduirait à empêcher le passage qui avait été expressément consenti par les actes du 19 mars 1875 et qui n'a pas été remis en cause pendant plus d'un siècle.

L'implantation ayant duré plus de trente ans sans contestation ne peut plus être remise en cause.

Sur les demandes d'amendes civiles et de dommages et intérêts':

[J] [Q] succombe une nouvelle fois en ses prétentions tendant à interdire aux propriétaires du fonds [Cadastre 1] de bénéficier du passage sur le chemin litigieux.

L'abus de procédure n'est pas caractérisé en l'absence d'intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisée, alors que le droit d'agir en justice comprenant le droit d'appel appartient à chacun.

La complexité de l'analyse des droits des parties sur le chemin litigieux exclut que la simple action en justice soit abusive, alors même qu'elle a été renouvelée dans des termes proches à l'encontre de deux propriétaires successifs à 15 ans d'intervalle.

Il n'y a pas lieu de condamner [J] [Q] à une amende civile ou à des dommages et intérêts pour abus de procédure.

[J] [Q] qui succombe en ses prétentions à l'encontre des époux [P] ne peut être accueilli en ses demandes d'amende civile.

Le jugement critiqué doit être réformé sauf en ce qu'il a débouté [J] [Q] de sa demande de démolition du petit pont séparant les deux propriétés.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

[J] [Q] succombe en toutes ses prétentions et doit donc être condamné aux dépens et à payer 2 500 euros aux époux [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,'

Déclare [J] [Q] recevable en sa demande tendant à être reconnu propriétaire du chemin litigieux,

Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par les époux [P],

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [J] [Q] de sa demande de démolition du petit pont séparant les deux propriétés';

Statuant à nouveau':

- reconnaît à [J] [Q] la qualité de propriétaire du chemin désormais cadastré section D n° [Cadastre 2] situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3]';

- qualifie ce chemin de chemin d'exploitation';

- rejette la demande de [J] [Q] tendant à voir interdire aux époux [P] d'emprunter ledit chemin,

- rejette les demandes de condamnation à une amende civile ou à des dommages et intérêts pour procédure abusive des époux [P],

- rejette les demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour usage abusif de servitude ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de [J] [Q],

Vu cet article, condamne [J] [Q] à payer aux époux [P] la somme de

2 500 € ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/22927
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/22927 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.22927 ?
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