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03/04/2014 | FRANCE | N°12/00277

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 03 avril 2014, 12/00277


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014



N° 2014/ 275













Rôle N° 12/00277







SARL ASTROSOLIS





C/



SASU VISIPLUS





















Grosse délivrée

le :

à :

Me LIONS

SCP ERMENEUX















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Commerce de Grasse en date du 05 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00085.





APPELANTE



SARL ASTROSOLIS,

dont le siége social est [Adresse 2]



représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

constituée aux lieu et place de Me Pierre LIBERAS de la SARL LIBERAS ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014

N° 2014/ 275

Rôle N° 12/00277

SARL ASTROSOLIS

C/

SASU VISIPLUS

Grosse délivrée

le :

à :

Me LIONS

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 05 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00085.

APPELANTE

SARL ASTROSOLIS,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

constituée aux lieu et place de Me Pierre LIBERAS de la SARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Julien MORALES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SASU VISIPLUS,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 juillet 2009, la société ASTROSOLIS, dont l'objet consiste en l'exploitation d'une activité de voyance en ligne, a signé avec la société VISIPLUS, société de référencement de sites Internet, un bon de commande pour une prestation intitulée ' Gestion campagne Google Adwords' pour un montant total de 19 200 eurosHT, soit 22 963,20 euros TTC, prévoyant des conditions de règlement sur 12 mois à hauteur de 1913,60 euros tous les 5 du mois.

La société ASTROSOLIS, après avoir réglé 4 mensualités de juillet à octobre 2009, ne s'est plus acquittée des échéances suivantes malgré les mises en demeure de la société VISIPLUS des 6 novembre 2009, 15 décembre 2009 et 19 janvier 2010. La société VISIPLUS a résilié le contrat et a assigné la société ASTROSOLIS en paiement de la somme de 15 308,80 euros , par acte du 3 mars 2010.

Par jugement en date du 5 décembre 2011, le Tribunal de Commerce de Grasse a débouté la SARL ASTROSOLIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, a condamné la SARL ASTROSOLIS à payer à la SASU VISIPLUS la somme de 15 308,80 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19/01/2010, débouté la SASU VISIPLUS de sa demande de dommages et intérêts , dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la SARL ASTROSOLIS au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 5 décembre 2011 par le tribunal de Commerce de Grasse,

Vu les conclusions déposées le 30 mars 2012 par la SARL ASTROSOLIS, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 30 mai2012 par la SASU VISIPLUS, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu que la société ASTROSOLIS fait valoir que la société VISIPLUS ne peut prétendre qu'à une rémunération égale à une commission de 8% des dépenses mensuelles effectuées dans le cadre du compte Google Adwords, par l'achat de clics, dans la limite d'un budget maximum de 20 000 euros par mois;

Attendu que le fonctionnement du système des campagnes publicitaires en ligne développé par la société Google prévoit l'affichage de bannières publicitaires ciblées en fonction des mots-clés utilisés par l'internaute et le paiement à la société Google des frais publicitaires uniquement lorsque l'utilisateur clique sur l'annonce, la diffusion de l'annonce elle-même étant gratuite; que le site internet de la société Google précise effectivement ' Vous ne payez que si un internaute clique sur votre annonce et non lorsque celle-ci est diffusée';

Attendu que l'article 9 des conditions générales de Publicité de la société Google , précise : ' en fixant un budget maximum, le client ne prend pas l'engagement de dépenser l'intégralité du budget maximum mais ne fait que signaler le montant qu'il souhaite ne pas dépasser. Le client ne sera en tout état de cause redevable que des sommes effectivement dues dans la limite du budget maximum';

Attendu que la société VISIPLUS précise elle-même la définition et le fonctionnement d'une campagne Google Adwords, qu'elle qualifie de programme de publicité , en citant le site wikipedia :

- ' Adwords est le nom du système publicitaire du moteur de recherche Google. Celui-ci affiche des bannières publicitaires qui sont ciblées en fonction des mots-clés que tape l'internaute';

- ' Les annonceurs paient lorsque l'internaute clique sur la publicité selon un système d'enchère et de qualité';

- ' L'intérêt commercial principal des Adwords, outre l'aspect publicité directe, est de permettre à l'utilisateur des Adwords de se fixer un budget journalier pour ses diffusions Adwords.Lorsque le nombre de clics a engendré un budget égal au budget fixé, l'annonce ne sera alors plus diffusée jusqu'au lendemain. Cela permet une maîtrise totale de son budget publicitaire';

Attendu que cette définition confirme donc que, conformément aux affirmations de l'appelante, l'annonceur peut maîtriser son budget , en fixant uniquement une limite au delà de laquelle il ne peut être engagé, mais il ne peut décider au préalable de son montant exact puisque son budget publicitaire , dépensé à l'intérieur de cette limite maximum, est fonction du nombre de clics des internautes sur le lien commercial proposé par la société Google;

Attendu que la proposition commerciale adressée par la société VISIPLUS à la société ASTROSOLIS, comprend au titre de la prestation choisie par l'appelante, c'est à dire la gestion d'une campagne Google Adwords, d'une part, le montant de la rémunération due à la société VISIPLUS ( 10% des dépenses Adwords) au titre de la gestion de campagne Adwords et ,d'autre part, le ' budget achat de clics/espace publicitaire';

Attendu que le but recherché par la société appelante ,en ayant recours à la société VISIPLUS, était d'optimiser l'efficacité des campagnes publicitaires Adwords, par une amélioration des taux de clics et des taux de conversion des ' visites' sur le site par un achat;

Attendu que le bon de commande signé entre les parties le 2 juillet 2009 portant sur la 'Gestion de mots clefs GOOGLE ADWORDS www.astrosolis.fr ' comporte une rubrique ' Description du service' appelé ' campagne Google Adwords' ainsi définie:

- définition des mots clefs ou expressions

- création des messages 'd'accroches'

- gestion et mise à jour des campagnes/reporting

- amélioration des taux de clics et taux de conversion

-conseils pages d'atterrissage

- accès compte utilisateur durant la prestation

- accès compte administrateur à l'issue de la prestation

- base de dépense achat de clics 20 000 euros/mois

- taux de commissionnement 8%

- suivi de 12 mois;

Attendu, au regard du système de fonctionnement des campagnes publicitaires en ligne développé par la société Google exposé ci-dessus, confirmé par les définitions du système Adwords figurant sur le site wikipedia et versées aux débats par la société VISIPLUS elle-même, et des documents contractuels, que la société ASTROSOLIS s'est engagée dans la limite d'un budget maximum de 20 000 euros par mois, et que la rémunération de la société VISIPLUS, intermédiaire entre l'annonceur, la société ASTROSOLIS, et la société Google, chargée de gérer un budget d'achat de mots-clés, est une rémunération proportionnelle limitée à 8% des dépenses publicitaires mensuelles effectuées dans le cadre du compte Google Adwords, par l'achat de clics, dans la limite d'une somme plafonnée à 20 000 euros par mois, conformément au bon de commande précisant ' base de dépense achat de clics 20 000 euros/mois' , qui ne saurait donc constituer une rémunération fixe;

Attendu que ces modalités de rémunération sont conformes aux dispositions de l'article 9 des conditions générales de Publicité de la société Google , dont la société VISIPLUS n'est pas fondée à prétendre qu'elles ne concernent pas ses relations avec ASTROSOLIS, puisqu'elle était chargée de réaliser ses prestations dans le cadre du programme développé précisément par la société Google; qu'elles sont également conformes à la proposition commerciale de VISIPLUS prévoyant que la gestion VISIPLUS est rémunérée par un pourcentage des dépenses Adwords de 10% ramené à 8% au cas d'espèce ;

Attendu que la société ASTROSOLIS justifiant des paiements réalisés au profit de la société Google , entre juin 2009 et janvier 2010, à hauteur de la somme de 76 504,17 euros, la société VISPLUS ne peut donc prétendre qu'à une commission de 6 123,20 euros TTC;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement attaqué, de débouter la société VISIPLUS de sa demande en paiement de la somme de 15 308,88 euros, et de la condamner la à payer à la société ASTROSOLIS, qui reconnaît avoir reçu de l'appelante le paiement d'une somme de 7 654,40 euros, la somme de 1531,20 euros TTC au titre du trop perçu qu'elle a encaissé, la société VISIPLUS, qui ne justifie d'aucun accord entre les parties sur une rémunération variable en cas de dépassement de budget, n'étant pas fondée à substituer unilatéralement une rémunération forfaitaire à la rémunération proportionnelle contractuellement prévue;

Attendu que la société VISIPLUS, reprochant à la société ASTROSOLIS d'avoir transféré des informations confidentielles et une partie du savoir-faire de la société VISIPLUS à une société concurrente, la société Dredd, sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;

Attendu cependant que la copie d'écran qu'elle verse aux débats ne suffit pas à établir ses accusations alors que la société ASTROPOLIS justifie de la propriété des données statistiques figurant sur le tableau de bord fourni par le service Google Analytic, ouvert au nom de la société ASTROPOLIS , et aussi de la propriété des données figurant dans le compte Adwords;

Attendu que la société VISIPLUS ne justifie d'aucun préjudice en relation avec un prétendu transfert de savoir-faire qu'elle ne caractérise nullement; que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'elle a débouté la société VISIPLUS de sa demande en dommages et intérêts;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la société VISIPLUS sera condamnée à verser une indemnité de 2000 € à la société ASTROSOLIS par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déboute la société VISIPLUS de sa demande en paiement de la somme de 15 308,88 euros,

Condamne la société VISIPLUS à payer à la société ASTROSOLIS la somme de 1531,20 euros TTC au titre du trop perçu qu'elle a encaissé,

Condamne la société VISIPLUS à payer à la société ASTROSOLIS une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autre demandes,

Condamne la société VISIPLUS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/00277
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/00277 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.00277 ?
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