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03/04/2014 | FRANCE | N°12/01175

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 03 avril 2014, 12/01175


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014



N° 2014/ 276













Rôle N° 12/01175







VANCANCES BLEUES HOLDING

VACANCES BLEUES PATRIMOINE





C/



[S] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONNET

SELARL BOULAN













Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00518.





APPELANTES



SA VACANCES BLEUES HOLDING,

dont le siége social est [Adresse 2]



représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014

N° 2014/ 276

Rôle N° 12/01175

VANCANCES BLEUES HOLDING

VACANCES BLEUES PATRIMOINE

C/

[S] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00518.

APPELANTES

SA VACANCES BLEUES HOLDING,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

VACANCES BLEUES PATRIMOINE

SA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 421 757 006 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

substitué par Me Georgiana CLOTEAU,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 9 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Marseille ;

Vu les conclusions notifiées le 31 août 2012 par la société VACANCES BLEUES HOLDING, appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 31 août 2012 par la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE, appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2012 par [S] [G], intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que [S] [G] a exercé à partir de 1990 des activités dans diverses entités du groupe VACANCES BLEUES qui a pour objet l'exploitation d'hôtels et l'organisation de voyages en France et à l'étranger, notamment en dernier lieu celles de membre du directoire de la société VACANCES BLEUES HOLDING, salarié de la société VACANCES BLEUES GESTION et directeur général de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE; que selon procès-verbal en date du 16 octobre 2009 le conseil d'administration de cette dernière société a donné mandat à sa présidente de signer un compromis d'achat d'un immeuble appartenant à la SCI LE ROYAL, de contracter les emprunts et ouvertures de crédit et de constituer le cas échéant les garanties nécessaires; que le compromis de vente a été signé le 25 novembre 2009 sous condition suspensive d'obtention d'un crédit de 19'125'000 € avant le 30 novembre 2010 avec pour l'acquéreuse, sous peine de nullité, l'obligation de remettre à la venderesse dans les 60 jours une caution solidaire valable jusqu'au 31 décembre 2011 émanant d'une banque solvable et garantissant le paiement de l'acompte convenu de 900'000 € ; qu'après avoir eu des contacts au sujet de cette caution avec la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) [S] [G], en sa qualité de directeur général de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE, a fait confectionner par l'une de ses subordonnées un procès-verbal du conseil d'administration daté du 19 janvier 2010 comportant la signature de la présidente contrefaite par photocopie et autorisant la constitution de la caution auprès de la banque MARTIN MAUREL ainsi que le nantissement pour le même montant de valeurs mobilières en contre-garantie ; que la SMC, soutenant qu'elle avait donné son accord à la caution le 22 janvier 2010 et estimant rompu le lien de confiance entre elle et la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE, a réclamé à cette dernière le 1er février 2010 le remboursement par anticipation de trois crédits d'un montant total excédant 2 millions d'€uros ;

Attendu qu'à l'issue d'un entretien préalable du 11 février 2010, [S] [G] a été licencié de ses fonctions salariées auprès de la société VACANCES BLEUES GESTION le 16 février 2010 pour avoir falsifié le procès-verbal du 19 janvier 2010, provoqué la demande de remboursement de la SMC en l'évinçant au profit de la banque MARTIN MAUREL, et jeté le discrédit sur son employeur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif mais a été débouté par un jugement confirmé par un arrêt en date du 19 décembre 2013 frappé d'un pourvoi pendant; qu'à l'issue d'une audition en date du 24 février 2010 il a été révoqué de ses fonctions au sein de la société VACANCES BLEUES HOLDING en raison de ses demandes répétées de ne plus participer aux réunions du directoire, de ses divergences de vues avec la politique générale de l'entreprise, et de la perte de confiance liée à ses agissements au sein de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE ; qu'à l'issue d'une seconde audition en date du 4 mars 2010 il a par ailleurs été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE en raison d'agissements mettant en péril les bonnes relations de cette société avec ses banques historiques, et de la mise en place d'instruments de garantie en transgression des procédures de l'entreprise ;

Attendu que par actes en date du 20 janvier 2011 [S] [G] a assigné les sociétés VACANCES BLEUES PATRIMOINE et VACANCES BLEUES HOLDING en dommages-intérêts pour révocations sans justes motifs ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Marseille a fait droit aux demandes et condamné chacune des sociétés défenderesses à payer les sommes de 30'000 et 50'000 € à titre de dommages-intérêts; que les sociétés condamnées ont relevé appel et concluent au rejet des demandes ainsi qu'à la condamnation de [S] [G] au paiement d'une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles à chacune d'elles ; que pour sa part [S] [G] conclut à la confirmation du jugement, réclame une somme supplémentaire de 15'000 € pour procédure abusive, et sollicite la condamnation des sociétés appelantes au paiement des sommes de 5000 et 10'000 € au titre des frais irrépétibles ;

SUR CE,

Attendu que [S] [G] reconnaît qu'il a confectionné le procès-verbal du conseil d'administration au vu duquel la banque MARTIN MAUREL a accordé la caution réclamée de 900'000 € et qu'il y a fait apposer par photocopie la signature de la présidente de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE mais soutient que cette dernière l'avait autorisé à contracter avec cette banque , qu'il n'avait en toute hypothèse besoin d'aucune autorisation eu égard aux pouvoirs que lui conférait sa qualité de directeur général, que la falsification qui lui est reprochée correspond à un usage constant dans la société en cas d'urgence, que la société n'a subi aucun préjudice dès lors que la banque MARTIN MAUREL a accordé de meilleures conditions que celles que la SMC proposait et que d'ailleurs l'opération, qui apparaît dans les comptes de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE, a été approuvée ;

Attendu qu'une attestation faisant état de la signature des endossements de chèques par des tampons comportant la signature des dirigeants n'est pas applicable en l'espèce ; que seul un ancien directeur général en fonction jusqu'en 2007 a attesté de ce que, en cas d'urgence ou d'absence, des copies des signatures des dirigeants pouvaient être utilisées et que de telles copies avaient été mises à la disposition de [S] [G]; que cependant aucun précédent d'utilisation de ces copies pour des actes d'une certaine importance n'est caractérisé alors qu'une caution de près d'un million d'€uros contre garantie par des valeurs de la société emprunteuse en vue d'une acquisition et d'un prêt de plus de 18 millions d'€uros revêtait une importance capitale ; que compte tenu des termes du procès-verbal du conseil d'administration du 16 octobre 2009 qui réservait à la seule présidente la signature du compromis de vente et des actes de prêt et de garantie, [S] [G] ne pouvait dans ces conditions en toute hypothèse mettre en oeuvre de bonne foi ce prétendu usage que rien ne confirme de manière suffisante et encore moins contrefaire la signature de la présidente; que vainement il se prévaut à présent des pouvoirs propres dont il disposait en sa qualité de directeur général, ceux-ci ayant été, à l'égard de la société, limités par la décision du 16 octobre 2009 et la connaissance qu'il avait de cette limitation découlant directement de son absence de dénégations à cet égard et implicitement de la confection du faux procès-verbal et de l'invocation de l'accord de la présidente que les pleins pouvoirs prétendus auraient rendus inutiles ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la présidente, qui l'a nié avant même qu'elle ne se le voie opposer, avait donné son accord à [S] [G] ; que ce dernier a certes fait procéder par un huissier à la vérification des mentions d'un cahier de notes personnelles tenu par la présidente, le procès-verbal du 3 février 2011 ne mettant cependant en évidence aucune note confirmant l'autorisation prétendue et aucune présomption ne pouvant, en l'absence d'altération du carnet, être tirée du fait qu'aucune n'y ait été portée pour la journée des 18 et 20 janvier 2010 au cours desquelles elle a été prétendument donnée;

Attendu que [S] [G] ne peut sérieusement prétendre que la SMC n'avait pas été choisie pour l'octroi de la garantie alors que cette dernière l'avait informé dès le 17 décembre 2009 qu'elle traitait le dossier ; qu'alors que le délai fixé dans le compromis de vente expirait le 25 janvier 2010, il a fait procéder à la confection du faux procès-verbal du conseil d'administration dès le 18 janvier et l'a présenté à la banque MARTIN MAUREL le lendemain sans relancer la SMC de manière prouvée ; que cette dernière a fait savoir par des courriers des premier et 9 février 2010 qu'elle avait donné son accord dès le 22 janvier 2010 et, disant avoir perdu confiance, a demandé le remboursement immédiat de trois prêts de 1'396'000, 912'000 et 135'000 € pour lesquels elle était contractuellement en droit de se prévaloir de l'exigibilité anticipée eu égard au retrait de la société FINANCIÈRE DUVAL du GROUPE VACANCES BLEUES dans lequel elle avait pris une participation de 40% en 2008 ;

Attendu qu'il en découle qu'aucune urgence ne justifiait le choix de la banque MARTIN MAUREL et la confection du faux procès-verbal ; que l'intérêt de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE et du groupe auquel elle appartenait ne le justifiait pas davantage, la banque MARTIN MAUREL ayant réclamé une rémunération de 0,5 % identique à celle que réclamait la SMC selon son courriel du 23 février 2010 ; qu'il est indifférent que les comptes de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE fassent ressortir l'opération, celle-ci, mise devant le fait accompli, n'ayant pu à la fois mécontenter la banque MARTIN MAUREL et risquer l'annulation de l'opération d'acquisition en tentant de faire annuler le cautionnement et d'en obtenir un autre de la SMC ; que, les courriers et messages de cette dernière faisant clairement ressortir la dégradation de ses relations avec le groupe VACANCES BLEUES et le lien entre les agissements déplorés et l'invocation de l'exigibilité anticipée de trois prêts à laquelle elle pouvait renoncer même si les conditions en étaient réunies, [S] [G] se voit à juste titre imputer cette exigibilité ainsi que la dégradation de l'image du groupe auprès de la SMC;

Attendu qu'il s'ensuit que la révocation de [S] [G] de ses fonctions au sein de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE est entièrement justifiée pour les motifs retenus dans le procès-verbal du conseil d'administration du 4 mars 2010 ; que, s'agissant d'un groupe intégré formé de sociétés à spécificité purement fonctionnelle concourant toutes à la réalisation d'un objectif commun, les répercussions des agissements de l'intéressé au sein de la société VACANCES BLEUES PATRIMOINE suffisaient à entraîner la perte de confiance à son égard dans les autres entités du groupe, notamment dans la société VACANCES BLEUES HOLDING ; que cette dernière était fondée en sus à lui reprocher de manifester avec constance son désir de ne plus participer aux réunions du directoire, aucun démenti n'étant apporté à ce reproche si ce n'est une démission antérieure qui avait été refusée et qui n'autorisait pas un désintérêt ostensible ; que, même si des divergences de vues quant à la politique générale de la société VACANCES BLEUES HOLDING ne pouvaient constituer un juste motif de révocation, celle-ci a par suite été néanmoins décidée régulièrement ;

Attendu que [S] [G] a été convoqué par chacune des entités dont il dépendait plusieurs jours avant d'être entendu et a disposé d'un temps suffisant pour se défendre ;

qu'il soutient en vain qu'il n'a pas eu accès à tous les documents nécessaires à une défense efficace dès lors qu'il ne désigne avec précision aucun de ceux qui lui auraient permis avec certitude d'échapper à une sanction ; qu'il se prévaut à tort de la brutalité de ses révocations sans signes avant-coureurs, les déclencheurs ayant été le faux qu'il a confectionné et les initiatives qu'il a prises auprès de la banque MARTIN MAUREL dont il ne pouvait ignorer les conséquences immédiates ; qu'eu égard à ses agissements il ne peut, bien au contraire, mettre en avant l'orientation sociale du groupe VACANCES BLEUES pour excuser les fautes qu'il a commises ; que ne sont pas fondées ses accusations selon lesquelles les motifs de ses révocations sont dépourvus de fondements et abusifs, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une atteinte sa réputation dont il est le seul maître d'oeuvre ;

Attendu que, sa responsabilité ne s'en étant pas trouvée engagée, il ne saurait faire état d'un préjudice né de l'utilisation par le groupe VACANCES BLEUES du tampon comportant sa signature aux fins d'encaissement de chèques pendant plusieurs semaines après sa révocation; que ne lui a pas davantage occasionné un préjudice injustifié la récupération de ses effets personnels plusieurs mois après sa révocation seulement alors qu'il ne prouve pas la nécessité impérieuse de leur possession ni un obstacle explicite mis par les sociétés du groupe à cette récupération; qu'il en est de même pour ce qui concerne la circularisation d'un courrier annonçant aux seules fins d'information des membres du groupe son départ en raison de fautes graves, aucune imputation diffamatoire n'y figurant et les faits sanctionnés ne s'y trouvant pas détaillés ; que ne sont enfin pas sources de préjudices indemnisables la situation personnelle difficile dans laquelle se trouve par suite de révocations justifiées, ni les recours tout aussi justifiés introduits par les sociétés appelantes ;

Attendu que dans ces conditions le jugement attaqué sera infirmé et les demandes de [S] [G] intégralement rejetées ; qu'il est équitable de faire participer ce dernier à concurrence de 3000 € aux frais irrépétibles exposés par chacune des sociétés appelantes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.

Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Déboute [S] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le condamne à payer à chacune des sociétés appelantes une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à l'avocat de chacune des sociétés appelantes le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01175
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/01175 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.01175 ?
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