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03/04/2014 | FRANCE | N°12/24408

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 03 avril 2014, 12/24408


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014



N° 2014/226













Rôle N° 12/24408







[P] [C]





C/



[E] [U]





















Grosse délivrée

le :

à :

SIDER

LIBERAS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARAS

CON en date du 03 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01498.





APPELANT



Monsieur [P] [C] es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés EUROPA HOTEL, LE VITTIER, ETS [S], SCI EUROPA HOTEL, Monsieur [T] [S] et Madame [M] [Q] épouse [S],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la Me P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014

N° 2014/226

Rôle N° 12/24408

[P] [C]

C/

[E] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

SIDER

LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 03 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01498.

APPELANT

Monsieur [P] [C] es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés EUROPA HOTEL, LE VITTIER, ETS [S], SCI EUROPA HOTEL, Monsieur [T] [S] et Madame [M] [Q] épouse [S],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et plaidant par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON,

INTIME

Monsieur [E] [U],

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre LIBERAS avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE, substituant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de Commerce d'ARLES a ouvert la liquidation judiciaire des sociétés EUROPA HOTEL, LE VITTIER ainsi que des époux [S]-[Q].

Me Bernard BRUNET BEAUMEL a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Il dépendait de l'actif de Monsieur et Madame [S], de la SCI EUROPA HOTEL et de la Société VITTIER, un bien immobilier cadastré BL N°[Cadastre 3] d'une surface de 38a 83ca et BM N°[Cadastre 2] pour une contenance de 69a 60ca situé [Adresse 3] et un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant exploité dans lesdits locaux.

Par acte sous seing privé, en date à ARLES du 28 décembre 2006, Me [P] [C], ès qualités, autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 25 septembre 2006, a vendu ce fonds de commerce et ces parcelles à une Société SANSCA.

Mais, faute de la réalisation de la condition suspensive, le juge-commissaire a, par ordonnance du 9 juillet 2007, dit que ces biens pouvaient être vendus à tout tiers intéressé.

Le même jour, il a autorisé leur vente à Monsieur [E] [U], ou à la personne morale qu'il se substituerait, pour le prix global de 1.550.000 Euros, plus les honoraires du liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 10 avril 2008, le juge-commissaire a repoussé au 15 avril 2008 la date limite pour la signature effective de l'acte de cession.

En définitive, ces biens ont été vendus sur adjudication à un tiers, le 16 janvier 2012, alors qu'était pendante une action introduite par acte du 24 juin 2010, à l'encontre de Monsieur [U], assigné par le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de TARASCON aux fins de résolution de la vente du fonds de commerce et des parcelles vendues par l'ordonnance du juge commissaire du 9 juillet 2007 et en réparation de son préjudice, ès qualités.

Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de commerce de TARASCON a débouté Me [P] [C], ès qualités de son action en dommages et intérêts au motif qu'en renonçant à se prévaloir des droits attachés aux effets de l'ordonnance du 9 juillet 2007, il s'était interdit d'agir en responsabilité à l'encontre de l'intimé.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2013 par lesquelles Me Bernard BRUNET BEAUMEL demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, vu l'acquiescement exprimé par Monsieur [U] le 19 novembre 2010, de constater qu'il ne peut se prévaloir d'aucun évènement exonératoire, de prononcer à la date du 19 novembre 2010 sur le fondement de l'article 1654 la résolution de la vente du fonds de commerce et des parcelles [Cadastre 1] n° [Cadastre 3] et BM n° [Cadastre 2] pour les contenances respectives de 38 a 83 ca et 69 a 60 ca situé [Adresse 3] dépendant de l'actif des époux [S] et de la SCI EUROPA HOTEL qui lui ont été vendus par ordonnance définitive du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'Arles du 9 juillet 2007, de dire que cette résolution engage la responsabilité de Monsieur [U], le condamner sur le fondement des dispositions de l'article 1134, 1147 et 1650 du Code Civil à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1.045.451,40 euros représentée, à concurrence de 202 225,40 euros le montant des intérêts acquittés en pure perte, à concurrence de la somme de 145 726 € des intérêts financiers et de 697 500 euros de la différence entre le prix de vente fixée par l'ordonnance et le prix d'adjudication, outre 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que la compensation s'opère entre d'une part la somme de 280.000 euros et d'autre part la somme de 1.045.451,40 € au paiement de laquelle le défendeur sera condamné à titre de dommages et intérêts, de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Me Bernard BRUNET BEAUMEL expose que ni Monsieur [U], ni la Société C.D.D. TRADE DEVELOPMENT qu'il entendait se substituer ne se sont présentés pour signer les actes de cession ; qu'il les a donc assignés en référé afin qu'ils comparaissent devant le notaire chargé de la rédaction de l'acte mais que, par arrêt du 10 septembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé la décision de première instance qui avait ordonné cette comparution sous astreinte ; que parallèlement, Monsieur [U] et la société C.D.D. ont saisi le juge-commissaire aux fins de constat des difficultés ne permettant plus la signature des actes de cession , demande rejetée par ordonnance du 13 novembre 2008 contre laquelle Monsieur [U] et la Société C.D.D. TRADE DEVELOPMENT ont formé un recours également rejeté par le tribunal de commerce de TARASCON ; que c'est ainsi que par acte du 24 juin 2010, il a assigné Monsieur [U] devant le tribunal de commerce de TARASCON aux fins de résolution de la vente du fonds de commerce et des parcelles vendues par l'ordonnance du Juge Commissaire du 9 juillet 2007 et en réparation de son préjudice, ès qualités ; qu'en cet état de la procédure, les biens immobiliers et le fonds de commerce objets de la vente consentie à Monsieur [U] ont été vendus aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance, le 16 janvier 2012 à la SARL CAZAUBON THIERRY, adjudicataire sur surenchère, pour la somme de 852 500 €.

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. [U] en date du 22 mai 2013, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater qu'il a saisi en son temps le juge-commissaire afin qu'il soit statué sur les conséquences des difficultés rendant la vente impossible, de constater que le mandataire liquidateur a laissé s'instaurer une situation de difficultés sans en tirer immédiatement les conséquences ; que lui-même n'est pas à l'origine de ces difficultés ; que les initiatives judiciaires de Me [C], ès qualités, lui ont causé un préjudice, de le condamner à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation, outre 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [E] [U] fait valoir qu'avant même la vente qui a été autorisée à son profit, une cession est intervenue le 13 octobre 2005 au profit d'une société M3J ; que le 27 avril 2006 a été constatée la défaillance de ce repreneur; que, suivant deux ordonnances rendues les 25 septembre et 11 décembre 2006 le juge-commissaire a autorisé la vente des biens à une société SANSCA ; que la défaillance de cette dernière a été constatée par ordonnance du 9 juillet 2007, le jour même où le liquidateur judiciaire a été autorisé à lui vendre les biens en cause ; qu'il ignorait alors l'existence d'un contentieux qui a constitué la cause des difficultés d'aujourd'hui, puisque les mêmes biens avaient été cédés à SANSCA qui a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 9 juillet 2007 laquelle lui faisait perdre les droits qu'elle tenait des ordonnances rendues les 25 septembre et 11 décembre 2006 ; que, dans de telles conditions, la signature des actes de transfert de propriété ne pouvait intervenir ; que, dans l'attente, une convention d'exploitation des actifs était concédée par le liquidateur à la Société C.D.D. TRADE DEVELOPMENT , moyennant la signature d'un bail précaire et le paiement d'une redevance, ainsi que le versement par lui entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente d'un acompte de 280 000 € ; que la situation a duré au-delà du terme prévu; que le 17 juillet 2008 Maître [B], notaire, a fait connaitre à Maître [C] le 17 juillet 2008 que la voie de recours introduite par SANSCA constituait un obstacle ne permettant pas le dénouement de l'opération d'achat ; qu'une autre difficulté existait aussi concernant le financement de l'acquisition ; qu'il est donc clair que la condition suspensive d'obtention d'un financement contenue dans la convention du 11 juillet 2007, n'a pas été levée ; que c'est dans ce contexte procédural que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant une ordonnance de référé obtenue par Maître [C], a dit n'y avoir lieu à ordonner sa comparution et celle de la Société C.D.D. TRADE DEVELOPMENT devant notaire, sous astreinte .

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2014.

SUR CE, LA COUR,

1. Me Bernard BRUNET BEAUMEL fait valoir que , si la résolution anéantit rétroactivement le contrat, la dépréciation du bien vendu et les préjudices doivent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce, M. [U] s'est refusé à exécuter l'ordonnance du 9 juillet 2007 , alors que le prix aurait dû être payé comptant, puisque la vente litigieuse était parfaite ; que les actifs qui ont été vendus postérieurement au 19 novembre 2010 se sont considérablement dégradés durant la période d'incertitude allant du 9 juillet 2007 au 19 novembre 2010 ; que Monsieur [U] ne peut soutenir qu'il était ignorant du contentieux à venir concernant la société SANSCA ; qu'au demeurant l'appel de cette société à l'encontre du jugement du 20 décembre 2007 a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état dont la décision a été confirmée par la cour le 19 novembre 2009 ; qu'en réalité, pour échapper à ses engagements en prétextant des difficultés de financement, alors qu'il s'était engagé à liquider des placements financiers, il a commis une faute ; qu'il a même trompé le juge-commissaire pour avoir produit devant lui une synthèse de ses comptes établie par son banquier LCL en avril 2007, faisant état de dépôt en compte-courant, d'un placement en assurance-vie et en valeurs mobilières, destinés, soi-disant, à payer le prix de vente ; que lui-même ne disposait d'aucun moyen de coercition contre M. [U] ; que l'argument tiré par M. [U] de l'existence d'une condition suspensive affectant la vente litigieuse ne peut être retenu en l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 mars 2009 et de l'arrêt rendu sur déféré le 19 novembre 2009 ; qu'en effet, la condition suspensive prévue à l'origine avait pour terme le 31 octobre 2007, après quoi il y a renoncé ainsi que cela résulte de la lettre du 17 juillet 2008 par laquelle son notaire a sollicité un simple délai de paiement pour passer les actes et payer le prix ; que, de même, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lui accordant un nouveau délai expirant le 15 avril 2008 n'était pas assortie d'une condition suspensive ; que lui-même a exposé au juge dans sa requête son intention d'acquérir les biens et, l'existence d'un contrat d'assurance-vie ; que s'il y a indiqué vouloir recourir à un financement externe il n'a pas fait référence, pour autant, à une condition suspensive.

2. Mais, comme le fait valoir Monsieur [U], Maître [C] ne peut tirer argument de ce que la vente était parfaite, puisqu'en dépit de ce que le juge-commissaire en a arrêté le principe, le transfert effectif de propriété a été mis en échec par la vente sur adjudication intervenue le 16 janvier 2012 au profit d'une société adjudicataire CAZAUBON THIERRY, à l'initiative du liquidateur , étant observé que par là même ce dernier a renoncé à l'exécution forcée de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2007 déliant ainsi l'acquéreur de ses engagements.

C'est donc très justement que les premiers juges ont considéré qu'il en était résulté l'anéantissement des obligations qu'avait fait naître l'ordonnance du 9 juillet 2007 à la charge de M. [U].

3. Le fait allégué par le mandataire liquidateur qu'il a fait le choix d'une vente sur adjudication sous l'empire des fautes commises par M. [U] n'est pas démontré. D'une manière générale aucune des fautes imputées à ce dernier n'est établie.

En effet, il ne résulte d'aucune pièce que M. [U] a pris l'engagement explicite d'utiliser les fonds dont fait état le liquidateur pour payer le prix de la vente. L'ordonnance du 9 juillet 2007 l'autorisant n'a elle-même nullement déterminé les modalités de paiement du prix de vente. Si la requête qui en est à l'origine a fait état de l'existence d'un placement en assurance-vie, il n'est pas établi que cette mention constituait plus qu'un gage de solvabilité.

Au contraire même, la convention du 11 juillet 2007, signée entre le liquidateur, M. [U] et la SARL CDD TRADE DEVELOPMENT, qui prévoyait le versement de la somme de 280.000 euros entre les mains du notaire, en attendant la régularisation de l'acte de vente, stipulait que « dans l'hypothèse où la vente ne serait pas régularisée avant le 11 janvier 2008, elle serait de plein droit restituée à Monsieur [U] » et qu'elle «lui serait également restituée si les conditions suspensives relatives à (') l'octroi d'un prêt correspondant au montant du prix de vente et des frais n'étaient pas réalisées avant le 31 octobre 2007 » . Ainsi, l'octroi d'un prêt conditionnait la réalisation de la vente autorisée par le juge commissaire et Monsieur [U] fait la preuve que les banques ont refusé de financer l'opération. Cela résulte du courrier du Crédit Lyonnais en date du 28 août 2008 et du courrier du Crédit Agricole en date du 17 juillet 2008. La lettre écrite le 17 juillet 2008 par Me [B], notaire, au liquidateur éclaire les causes de ces refus : « mon client (') m'a chargé de vous préciser qu'il est toujours acquéreur de l'hôtel. Toutefois, celui-ci désirerait un délai supplémentaire ('). La société SANSCA pourrait attaquer mon client et l'empêcher de réaliser l'opération qu'il envisage de mettre en 'uvre. Aussi, ses financiers désirent disposer d'un délai pour évaluer les risques encourus ». Il s'en déduit que la prorogation accordée par le juge commissaire par son ordonnance du 10 avril 2008 s'inscrit dans le cadre d'un accord incluant une condition suspensive ayant trait au financement bancaire qui n'a jamais été accordé, ladite ordonnance rendue d'ailleurs au visa d'une requête qui mentionne que l'acte de vente de l'actif a été « tenu en suspens pour des raisons indépendantes de la volonté des requérants ».

Enfin, l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 mars 2009 et l'arrêt rendu sur déféré le 19 novembre 2009, qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée au fond, sont sans portée sur la question de la condition suspensive, contrairement à ce que soutient Me [C].

4. Outre le fait qu'il n'a commis aucune faute, M. [U] est fondé à soutenir qu'il a été victime de l'imbroglio judiciaire né de la situation dans laquelle la société SANSCA a demandé à la cour d'appel qu'elle la rétablisse dans ses droits, en lieu et place de la société CDD TRADE DEVELOPMENT qui avait acquis les biens.

Pour avoir pris l'initiative de vendre aux enchères publiques les actifs de la liquidation après avoir renoncé à poursuivre l'exécution forcée de la vente de gré à gré, en dehors de toute faute de M. [U], le mandataire liquidateur doit lui restituer l'acompte sur le prix de 280 000 €, conformément aux engagements pris.

5. Les moyens développés devant la cour par le mandataire liquidateur au soutien de ses prétentions ne constituent pas des allégations mensongères et dénigrantes ouvrant droit à réparation au profit de M. [U].

Partie perdante, Me [C], pris en sa qualité, assumera la charge des dépens et devra payer la somme de 2000 € à Monsieur [U] , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toute autre demande,

Condamne Me [C], ès qualités, à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/24408
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/24408 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.24408 ?
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