COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2014
N°2014/
GB/FP-D
Rôle N° 13/07989
[J] [C]
C/
SA LA POSTE
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 04 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/01086.
APPELANTE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA LA POSTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration dématérialisée reçue le 17 avril 2013, Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu le 4 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Nice, à elle notifié le 23 mars 2013, condamnant La Poste à lui verser les sommes suivantes :
1 378,67 euros au titre de l'indemnité de requalification,
1 378,67 euros, ainsi que 137,86 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
3 446,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
7 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros pour absence d'une visite médicale d'embauche.
Cette salariée demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
7 582,25 euros, ainsi que 758,22 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
6 065,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
36 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
42 228,06 euros, ainsi que 4 222,80 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire,
5 501,23 euros, ainsi que 550,12 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'ancienneté,
9 000 euros pour absence de visite médicale d'embauche,
3 000 euros pour frais irrépétibles.
La Poste, au principal, conclut à l'infirmation du jugement déféré à la censure de la cour en toutes ses dispositions ; son conseil réclame 3 000 euros pour frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 24 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'état de la conclusion de 57 cdd du 8 septembre 2004 au 7 avril 2012, Mme [C] a incontestablement pourvu auprès de La Poste un emploi durable de postière ouvrant droit à sa demande de requalification.
Pour réclamer à son employeur un rappel de salaire d'un montant de 42 228,06 euros, son conseil soutient que s'étant tenue à la disposition de La Poste dans l'attente d'un nouveau cdd, la salariée a droit au paiement des périodes d'inactivité intercalaires.
Mais la cour ne saurait se satisfaire de cette pétition de principe, qui n'est étayée par aucune pièce utile, d'autant que son contradicteur verse aux débats une fiche de renseignement signée le 25 novembre 2008 dans laquelle Mme [C] indique avoir été conductrice de car scolaire du 9 janvier 2006 au 31 mai 2008, son dernier emploi étant un emploi de serveuse dans une crêperie.
La prétention de Mme [C] ne peut être accueillie.
Mécaniquement ses demandes chiffrées basées sur l'hypothèse d'une relation de travail continue ouvrant droit au paiement par l'employeur d'un salaire chaque mois, seront rejetées.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche le préjudice évalué à 1 000 euros est trop important au regard du nécessaire préjudice subi ; la cour ramène à 250 euros sa juste réparation.
L'employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réduire à la somme de 250 euros l'indemnisation résultant de l'absence de visite médicale d'embauche ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS