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15/04/2014 | FRANCE | N°13/05465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 avril 2014, 13/05465


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/05465







[L] [Y]

[R] [U]





C/



[V] [G] épouse [S]





















Grosse délivrée

le :

à :ME MUSACCHIA

ME CLEMENT

















Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03603.





APPELANTS



Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE



Maître [R]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/05465

[L] [Y]

[R] [U]

C/

[V] [G] épouse [S]

Grosse délivrée

le :

à :ME MUSACCHIA

ME CLEMENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03603.

APPELANTS

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE

Maître [R] [U] es-qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [L] [Y]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [V] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 26 février 2013 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ayant condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [G] les sommes de 21.657,40 euros HT outre la TVA, 5000 euros et 1800 euros avec exécution provisoire,

Vu la déclaration d'appel du 13 mars 2013 de Monsieur [Y],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 septembre 2013 par ce dernier,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2013 par Madame [G],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2014,

SUR CE

Attendu que Madame [G] a confié à Monsieur [Y] la conception et la réalisation d'un jardin dans sa propriété sise à [Localité 1], pour le prix de 59.001,59 euros réglé par elle ;

Qu'ayant constaté le dépérissement des palmiers, celle-ci a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 21 octobre 2009, commis un expert ;

Qu'après dépôt du rapport de ce dernier, Madame [G] a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN qui a rendu le jugement dont appel ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que les plantations ont été effectuées dans les règles de l'art et que le dépérissement des palmiers est dû à un pourrissement du tronc 'très vraisemblablement lié à une asphyxie par excès d'eau, l'expert précisant que si le choix des espèces n'était pas incompatible avec les contraintes du site il nécessite toutefois un suivi rigoureux ;

Attendu que c'est au motif que Monsieur [Y] a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne mettant pas Madame [G] en garde sur la nécessité d'un tel suivi que le premier juge a retenu sa responsabilité ;

Attendu qu'à l'appui de son appel Monsieur [Y] fait justement valoir qu'il avait attiré l'attention de Madame [G] sur ce point, lui proposant d'effectuer lui-même l'entretien du jardin, ce que celle-ci a refusé, estimant son devis trop élevé ;

Que Madame [G] a confié à Monsieur [O] l'entretien de son jardin (pièce n°12) ce qui incluait la gestion du système d'arrosage, l'appelant justifiant par diverses pièces les difficultés rencontrées à cet égard par ce dernier (pièces n°11, 13, 14) ;

Attendu que, dès lors qu'elle a refusé les services de Monsieur [Y] et fait appel à un autre professionnel pour entretenir le jardin et notamment gérer le système d'arrosage, Madame [G] n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité pour un manquement au devoir de conseil au demeurant contesté ;

Qu'il convient en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [G] de toutes ses demandes,

La condamne au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05465
Date de la décision : 15/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/05465 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-15;13.05465 ?
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