COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2014
N° 2014/ 412
Rôle N° 13/11491
[V] [P]
C/
[X] [H]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent ERNANDES, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/04364.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ERNANDES, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014.
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [H] et [V] [P] ont eu ensemble un enfant, [O] né le [Date naissance 1] 2004.
Par jugement du 3 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents, a débouté [V] [P] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents et a fixé la contribution du père à 400 euros par mois.
[V] [P] a relevé appel le 31 mai 2013 et dans ses dernières conclusions du 7 mars 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement sur sa part contributive, de dire qu'il n'y a pas lieu à contribution et de débouter [X] [H] de sa demande de paiement rétroactif.
Il conclut également au rejet de la demande de [X] [H] tendant au rattachement fiscal de l'enfant, et subsidiairement en cas de rattachement fiscal à la mère, il fait valoir qu'aucune part contributive ne peut être mise à sa charge.
Il réclame 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il conteste les revenus pris en compte par le juge aux affaires familiales. Il fait valoir que s'il dirige une petite entreprise de maçonnerie, ses revenus ont diminué, y compris ses revenus fonciers.
Il invoque une détérioration de sa situation professionnelle et patrimoniale obérée par les prêts souscrits par deux SCI.
[X] [H] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle réplique que les situations respectives de chacune des parties justifient la contribution du père. Sur le rattachement fiscal, elle indique qu'il résulte d'un accord.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2014.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Attendu que les dispositions non contestées du jugement seront confirmées, la discussion portant en cause d'appel sur les seules questions relatives au rattachement fiscal de l'enfant et à la contribution du père ;
Attendu qu'il résulte des termes du jugement que le rattachement fiscal de l'enfant a fait l'objet d'un accord entre les parties ; que [V] [P] est irrecevable à contester en cause d'appel les dispositions d'un accord librement consenti ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants ;
Attendu que cette contribution peut être révisée en cas de modification, intervenue depuis la dernière décision, dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant ;
qu'il doit s'agir cependant d'un changement notable, ne procédant pas d'un acte délibéré ou d'un comportement fautif ;
Attendu que [V] [P] qui invoque une diminution de sa rémunération de dirigeant d'entreprise, ne produit pas de documents récents établissant que la baisse constatée est justifiée par la situation de la société ;
que la seule attestation de son expert comptable qui évoque une situation critique, non étayée par des documents comptables est insuffisante à établir la réalité de la détérioration invoquée ;
Attendu que [V] [P] qui a reçu en donation la nue propriété d'une maison d'habitation se constitue par ailleurs un important patrimoine immobilier, soit directement (3 appartements), soit par l'intermédiaire de deux SCI et dégage les ressources suffisantes pour rembourser les emprunts contractés ;
Attendu que la charge représentée par ces crédits ne saurait cependant primer son obligation d'entretien et d'éducation de son jeune enfant ;
Attendu que les revenus et charges de [X] [H] sont inchangés depuis que le premier juge a statué (salaire moyen de 1.870 euros 2013, allocation de logement de 15,57 euros et loyer de 563 euros) ; qu'elle ne possède aucun bien immobilier ;
Attendu qu'en considération de tous ces éléments, le juge aux affaires familiales a justement évalué à 400 euros la contribution de [V] [P].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.
- Condamne [V] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT