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09/05/2014 | FRANCE | N°11/00082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2014, 11/00082


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2014

No2014/ 20

Rôle No 12/ 00028

Colette Rose X... épouse Y...




C/

Communauté URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée :

à :

le :



réf
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 09 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 00082.



APPELANTE

Mad

ame Colette Rose X... épouse Y...

née le 15 Octobre 1928 à GIGNAC LA NERTHE (13),
demeurant ...


représentée par Maître Charles TOLLINCHI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2014

No2014/ 20

Rôle No 12/ 00028

Colette Rose X... épouse Y...

C/

Communauté URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée :

à :

le :

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 09 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 00082.

APPELANTE

Madame Colette Rose X... épouse Y...

née le 15 Octobre 1928 à GIGNAC LA NERTHE (13),
demeurant ...

représentée par Maître Charles TOLLINCHI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-François LECA, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Stéphane-Denis COURANT, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Communauté URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.,
demeurant Les Dosck Atrium 10. 7-10 place de la Joliette-Boîte Postale 48014-13. 002 MARSEILLE

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au Barreau de MARSEILLE

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08

représenté par Monsieur Félix LEONI, Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président
désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de TOULON,
Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS,
spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2014

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 09 Mai 2014 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE poursuit une entreprise s'inscrivant dans le cadre des aménagements nécessaires à la réalisation de la ZAC des Florides, en vue de parvenir à un équilibre économique sur le bassin Nord-Ouest en créant des équipements publics sur les communes de Marignane et de Gignac la Nerthe.

L'expropriation des parcelles rendue nécessaire pour la création de ladite ZAC a été approuvée par une délibération du conseil de communauté le 9 octobre 2006.

Les enquêtes d'utilité publique et parcellaires se sont déroulées du 19 avril au 21 mai 2010.

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 23 juin 2010.

Madame Colette X... épouse Y... propriétaire d'un terrain visé par l'opération d'expropriation, sise à Marignane quartier des Florides, cadastré section Z numéro 3, d'une superficie de 6764 m ² en nature de friche.

La visite des lieux s'est déroulée le 7 novembre 2011.

L'autorité expropriante a saisi la juridiction de l'expropriation le 16 mai 2011 et proposé une indemnisation revenant à l'expropriée sur la base de huit euros le mètre carré, pour un total de 60 530 euros.

Le commissaire du gouvernement a estimé que l'indemnité revenant à Madame Colette X... épouse Y... devait être fixée sur la base de 9 euros le m ², soit une somme globale de 67 970 euros.

Madame Colette X... épouse Y... a rejeté l'offre de l'expropriante se fondant sur la cession d'une parcelle voisine pour le prix de 12 euros le m ².

La COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a maintenu sa proposition indemnitaire.

Par jugement en date du 9 mai 2012, portant le numéro RG 11/ 00082 le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a :
- fixé à la somme de 67 970 euros l'indemnité totale revenant à Madame Colette X... épouse Y..., condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à payer à Madame Colette X... épouse Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Colette X... épouse a relevé appel de cette décision.
Elle entend voir :
- réformer le jugement entrepris concernant l'indemnisation qui lui a été allouée,
- fixer son indemnité de dépossession de sa parcelle de terrain à la somme de 90 285 euros,
- débouter la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE de toutes ses demandes,
et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE conclut à la confirmation du jugement.

Le commissaire du gouvernement conclut également à la confirmation du jugement.

SUR CE

Attendu que Madame Colette X... épouse Y... soutient dans ses écritures que la parcelle dont s'agit est située au POS approuvé le 26 mars 2009 dans le secteur U3a dont le COS est non réglementé et qu'à la date de référence, soit le 19 avril 2009, le terrain doit être considéré comme constructible, en application des dispositions de l'article R 123-5 du code de l'urbanisme ;

Qu'elle fait valoir que sa parcelle est desservie par une voie d'accès et que les réseaux dont elle dispose sont suffisants car elle est située à proximité immédiate de parcelles déjà bâties et est desservie par les réseaux utiles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L13-15 1 du code de l'expropriation la date de référence doit s'apprécier un an avant l'ouverture de l'enquête préalable et de la déclaration d'utilité publique,
Que l'ouverture de l'enquête d'utilité publique a été fixée au 19 avril 2010, la date de référence correspond donc au 19 avril 2009 ;

Attendu que l'immeuble litigieux est situé au POS approuvé par délibération du conseil communautaire du 26 mars 2009, dans le secteur UE 3 a, grevé par l'emplacement réservé portant les numéros 10 et 404 pour la réalisation d'une voie urbaine,

Qu'à cette date le terrain de Madame Colette X... épouse Y... était située en zone UE 3 a avec un COS non réglementée ;

Attendu que si le terrain dont s'agit est effectivement à proximité des différents réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, c'est bien au regard de la totalité de la ZAC que leurs caractéristiques doivent être appréciées en application des dispositions de l'article L 3-15 II-1- a ;

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge l'expropriation a rejeté la demande de Madame Colette X... épouse Y... pour que soit reconnu comme terrain à bâtir le bien litigieux ;

Attendu que ne peut être pris en considération comme point de comparaison fourni par l'expropriée, la simple proposition faite en son temps par la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE pour une parcelle voisine à savoir la parcelle Z 55 à raison de 12 ¿ le m ², dans la mesure où cette proposition n'a pas eu de suite et que finalement l'expropriation de cette parcelle s'est faite sur la base de 9 euros le m ² ;

Attendu que des éléments nombreux de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement qui correspondent à des cessions effectives de terrains comparables à la parcelle de Madame Colette X... épouse Y... font apparaître une fourchette de prix de 9. 09 euros à 9. 17 euros, en fonction de l'importance des travaux à réaliser du fait de l'éloignement des réseaux ;

Attendu que compte tenu de la situation de la parcelle litigieuse telle que décrite par le premier juge à la suite d'une visite des lieux, il apparaît que celle-ci ne dispose pas d'un accès facile ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que le juge de l'expropriation a retenu la base de 9 euros du mètre carré pour l'évaluation de l'indemnisation d'expropriation revenant à Madame Colette X... épouse Y... ;

Qu'ainsi, l'indemnité de dépossession fixée par le premier juge à 67 970 euros, se décomposant comme suit :
indemnité principale : 9 ¿ x 6 764 m ² = 60 876 ¿
indemnité de remploi : 7 087. 60 ¿, doit être confirmée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE les frais irrépétibles supportés par elle ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Confirme en tous points le jugement entrepris en date du 9 mai 2012, portant le numéro RG 11/ 00082 rendu par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, fixant à 67 970 euros l'indemnité de dépossession revenant à Madame Colette X... épouse Y..., se décomposant comme suit :
indemnité principale : 9 ¿ x 6 764 m ² = 60 876 ¿
indemnité de remploi : 7 087. 60 ¿,

Déboute la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 11/00082
Date de la décision : 09/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-09;11.00082 ?
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